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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mai 2024, n° 23/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mai 2024
5AH
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02087 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6WT
[B] [F] [C] [O], [Z] [A] [E] [Y] épouse [O]
C/
[N] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/05/2024
Avocats : Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET
Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [F] [C] [O]
né le 06 Août 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [Z] [A] [E] [Y] épouse [O]
née le 25 Août 1992 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 2020, Monsieur [N] [P] a donné à bail meublé à effet du 5 septembre 2020 à Madame [Z] [Y] épouse [O] et Monsieur [B] [O], pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer révisable mensuel de 1.250€ et une provision mensuelle sur charges de 20€. Madame [Z] [Y] épouse [O] et Monsieur [B] [O] ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 2.500 euros.
Suivant acte d’huissier de justice du 4 juin 2021, Monsieur [N] [P] a fait délivrer à Madame [Z] [Y] épouse [O] et Monsieur [B] [O] un congé pour motifs sérieux et légitimes à effet au 4 septembre 2021.
Par deux procès-verbaux de constat dressés le 20 avril 2022 par Maître [D] [U] et Maître [H] [J], Huissiers de justice, mandatés respectivement par Monsieur [P] et les époux [O], l’état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé.
Arguant de l’absence de restitution du dépôt de garantie, Madame [Z] [Y] épouse [O] et Monsieur [B] [O] ont, par acte introductif d’instance du 19 mai 2023, fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 4 juillet 2023 aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie sous astreinte et assortie d’une majoration ainsi que l’indemnisation de leur préjudice moral.
L’affaire, après des renvois successifs à la demande des parties, a été plaidée le 18 mars 2024.
Par conclusions oralement reprises à l’audience du 18 mars 2024, Madame [Z] [Y] épouse [O] et Monsieur [B] [O], représentés par leur conseil, sollicitent, au visa des articles 1732, 1755 et 1240 du Code civil, des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action à l’encontre de leur ancien bailleur, Monsieur [N] [P]
En conséquence,
— rejeter des débats les pièces 10, 15 et 21 versées par Monsieur [P]
— ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant total de 2.500€ au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, dans la limite de trois mois
— assortir cette condamnation de la majoration de 10% du loyer mensuel hors charge (d’un montant en l’espèce de 1.250€) depuis le 20 mai 2022 soit la somme de 1.250€ x 10% x 10 = 1.250€, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [P] à leur verser la somme de 3.500€ en réparation du préjudice moral que son comportement leur a occasionné
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [P] à la somme de 2.500€ en application de l’article 700€ du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Ils exposent que Monsieur [P] revendique la présence de diverses dégradations dans la maison nécessitant des réparations pour un coût total de 8.066,65€ pour se refuser à leur restituer le dépôt de garantie. Ils soutiennent que Monsieur [P] entend refaire à neuf une partie de l’habitation à leurs frais. Ils font valoir que les travaux avancés ne sont pas justifiés ; que, s’agissant de la reprise complète de la peinture, les deux procès-verbaux de constat notent unanimement le très bon état général de l’habitation, que les quelques traces présentes dans le logement lors de l’état des lieux de sortie résultent d’un usage normal et légitime du bien, qu’il s’agit pour l’essentiel de traces de nettoyage. Ils précisent, s’agissant du gazon synthétique, que Monsieur [P] leur a demandé le retrait du gazon et son stockage en fond de jardin ; qu’il est disproportionné de mettre à leur charge le remplacement complet d’un gazon synthétique alors que la dégradation est très légère, sur une surface infime et que son remplacement ne supposerait l’achat que d’un unique rouleau de gazon et non dix comme sollicité. Ils indiquent, pour les deux fines rayures au pied d’un vantail de la baie vitrée que le bailleur ne justifie ni de ce que ces deux fines rayures n’étaient pas déjà présentes lors de la prise de possession des lieux ni qu’elles ne résulteraient pas d’une usure normale. Ils ajoutent que seuls des devis ont été fournis au titre des demandes de Monsieur [P] et que ceux-ci ne portent même pas la mention «Bon pour accord». Ils soutiennent que la majoration de 10% s’applique aux baux meublés.
Ils sollicitent la réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du comportement fautif de Monsieur [P]; que le nombre conséquent de déplacements ou de contacts contraints par/avec l’huissier de Monsieur [P] en peu de temps les a confinés à un véritable harcèlement de la part de Monsieur [P] pour leur faire quitter les lieux.
En défense, par conclusions oralement reprises à l’audience du 18 mars 2024, Monsieur [N] [P], représenté par son conseil, demande au juge saisi, au visa des articles 1240, 1730 à 1735 du Code civil, de la loi du 6 juillet 1989, de :
— débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [O] à lui verser la somme de 8.000€ en indemnisation de son préjudice matériel
— dire que de cette somme pourra être déduit le montant du dépôt de garantie à hauteur de 2.500€
— condamner Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [O] à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [O] aux entiers dépens.
Il sollicite le rejet de la demande de restitution du dépôt de garantie dès lors qu’il est fondé à retenir l’intégralité de son montant en raison des dégradations commises par les locataires. Il fait valoir que l’intégralité des peintures était dans un état neuf ainsi qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée et n’était plus dans le même état lors de l’état des lieux de sortie; que sur tous les murs de la maison, de nombreuses traces et taches ont été relevées par les deux huissiers ; que les peintures ont été abîmées par le nettoyage excessif des murs allant jusqu’à enlever la peinture comme en atteste différentes photographies; qu’il ne s’agit pas d’une usure normale de l’habitation ou de vétusté. Il précise qu’il convient de repeindre l’intégralité des murs concernés et non l’ensemble du bien. Il indique, concernant le gazon synthétique, que la moquette était neuve lors de l’état des lieux d’entrée et que le procès-verbal de constat de Maître [U] mentionne que les rouleaux entreposés sont pliés et gondolés (avec une brûlure); que la détérioration de ce gazon impose de le changer. Il fait valoir enfin que la baie vitrée présente des rayures qui n’existaient pas lors de l’entrée en possession des lieux. Il soutient que l’indemnisation du bailleur n’est en aucun cas subordonnée à l’exécution des réparations locatives ; que le propriétaire n’a pas l’obligation de produire des factures acquittées.
Il sollicite en outre le rejet de la demande de réparation du préjudice moral formée par les époux [O] soutenant que Madame [O] ne prouve aucune atteinte à l’honneur, l’affection ou la réputation et ainsi d’un préjudice moral ; que la demande des époux [O] n’est pas fondée.
Il réclame à titre subsidiaire le rejet de la majoration de 10% du montant du loyer arguant que la rétention était totalement légitime en raison des détériorations commises.
Il sollicite à titre reconventionnel la réparation de son préjudice matériel en raison des dégradations occasionnées par les époux [O] précisant que de la somme sollicitée pourra être déduit le montant du dépôt de garantie.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces 10, 15 et 21 versées par Monsieur [P]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] indiquent qu’aucune des photographies constituant les pièces 10, 15 et 21 produites par Monsieur [P] ne portent le sceau d’un Huissier et que ces pièces ne leur sont pas opposables.
Si aux termes de leurs conclusions, les époux [O] demandent le rejet desdites pièces, force est de constater qu’ils ne font que contester leur valeur probante. Ils ne démontrent pas que ces clichés photographiques aient été obtenus à leur insu et que Monsieur [P] ait usé d’un procédé déloyal pour les obtenir rendant irrecevable leur production à titre de preuve. Il s’ensuit que les pièces 10, 15 et 21 produites par Monsieur [P] peuvent valablement être versées aux débats. Il appartiendra au juge d’estimer dans les développements concernés si ces pièces sont des éléments probants ou non au soutien des demandes de Monsieur [P].
Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] seront donc déboutés de leur demande tendant au rejet des débats des pièces 10, 15 et 21 versées par Monsieur [P].
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes des alinéas 3, 4 et 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Ainsi, la finalité du dépôt de garantie étant de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, ce sont toutes les sommes dues à un titre quelconque par le fait que le locataire n’a pas exécuté ses obligations locatives qui peuvent être ainsi retenues par le bailleur.
Par ailleurs, l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’article 22 est applicable aux logements meublés à usage de résidence principale.
Conformément à l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, lui aussi applicable au logements meublés, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, les réparations locatives sont définies comme étant les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’annexe dudit décret fournit une liste des réparations locatives laquelle prévoit notamment en son point II intitulé – Ouvertures intérieures et extérieures.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
(…)
III «Parties intérieures, a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons»:
— Maintien en état de propreté ;
— Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
Si le preneur est tenu de maintenir en état de propreté les plafonds, murs intérieurs et cloisons, il n’est toutefois pas tenu de la remise à neuf des locaux.
Aussi, même s’il a reçu les lieux à l’état neuf, le locataire n’a pas à les rendre dans le même état à sa sortie mais seulement en état d’usage.
Enfin, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison des dégradations locatives n’est pas soumise à la preuve d’un paiement par le bailleur et qu’elle peut notamment intervenir sur la base d’un simple devis.
En l’espèce, Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] ont versé un dépôt de garantie à leur entrée dans les lieux pour un montant de 2.500€.
Le logement a été restitué le 20 avril 2022 ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Maître [U] et [J], Huissiers de justice.
A ce jour, le dépôt de garantie n’a pas été rendu par Monsieur [P] lequel argue de dégradations imputables aux locataires et donc de réparations locatives dont ils seraient redevables.
S’agissant des peintures, Monsieur [P] explique la conservation du dépôt de garantie au titre des réparations qu’il sera contraint d’engager et imputables aux locataires à raison des dégradations des peintures des murs du logement.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 19 août 2020 versé aux débats que le logement a été donné à bail à Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] en très bon état en ce qui concerne les murs du logement.
L’état des lieux de sortie réalisé suivant procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2022 par Maître [J], huissier de justice mandaté par les locataires, mentionne notamment :
— Garage : (…) Les murs peints présentent quelques traces par endroits. (…)
— Partie cuisine:(…) Les murs peints sont globalement en bon état(…)je note simplement la présence de quelques traces et traînées ainsi que des traces noires à l’arrière même, en outre, je note quelques traces et traînées légères au niveau de la fenêtre fixe (…)
— dégagement vers le coin nuit: (..) La peinture des murs est en bon état(…)
— salle d’eau: les murs, pour partie, peints sont en bon état, je note une marque de rebouchage côté droit en entrant et quelques traces par endroits(…)
— première chambre en suivant :je note la présence de quelques traces sur le mur gauche en entrant
— cage d’escalier : au mur côté gauche, je note la présence de quelques traces
— palier : je note quelques traces par endroits sur les murs
— deuxième chambre en suivant : (…)la peinture des murs est en bon état, je note cependant la présence de quelques légères traces au mur côté droit en entrant (…)
— toilettes : (…) la peinture des murs est en bon état et propre (…)
— salle de bains : (…) le mur côté gauche et celui au-dessus de la porte sont peints et j’y note la présence de quelques traces et traînées
— troisième chambre : (…) les murs peints sont en bon état, j’y note simplement des traces par endroits (…)
L’état des lieux de sortie établi suivant procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2022 par Maître [U], Huissier de justice mandaté par le bailleur, mentionne quant à lui :
— pièce principale avec cuisine ouverte : (…) murs doublés peints(…)
A noter quelques taches et traces en partie basse des murs sur la périphérie. Rayures sur mur sous la baie fixe (…)
— petit SAS distribuant la partie nuit: murs doublés peints, traces de nettoyage sur la gauche (…)
— salle d’eau:(..) murs et plafond doublés peints. Rien à signaler
— chambre attenante: on note des rayures sur la peinture de la porte sur ses deux faces (…) Murs et plafond doublés peints. A noter quelques taches et traces en partie basse des murs sur la périphérie
— escalier bois menant à l’étage: Murs peints avec quelques traces(…)
— petit dégagement: (…) Murs et plafond peints avec quelques traces en partie basse des murs (…)
— WC:(…) murs et plafond peints
— chambre de droite: (…) murs et plafonds peints. Traces sur les murs en périphérie(…)
— chambre de gauche: Murs et plafond peint. A noter des traces de nettoyage sur la périphérie des murs(…)
— salle de bains: (…) murs pour partie peints, pour partie carrelé. A noter des traces sur la peinture murale derrière la porte
— Généralité: A noter que tous les murs blancs de la maison, rez-de-chaussée, comme l’étage, ont été nettoyés à l’éponge et que d’importantes traces sont visibles sur toute la périphérie des pièces.
Les locataires ont pris le soin de faire le ménage et notamment le nettoyage des murs, de reboucher les trous ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de constat valant état des lieux de sortie. Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] ont ainsi rempli leur obligation d’entretien courant et de travaux et ont rendu l’appartement en bon état d’usage.
En tout état de cause, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et des procès-verbaux de constat du 20 avril 2022 valant états des lieux de sortie pour les pièces susvisées ne démontre pas une dégradation significative des lieux loués par les locataires, étant observé que les photographies annexées au constat de Maître [U] ne permettent pas de démontrer un état de dégradation des peintures.
Les clichés photographiques versés aux débats par Monsieur [P] n’ont aucune force probante et sont insuffisants pour démontrer les désordres invoqués, faute de pouvoir être authentifiés quant au moment et au lieu où ils ont été pris.
Par ailleurs, si Monsieur [P] soutient que, pour remettre en état ces peintures, il est nécessaire de repeindre l’intégralité des murs concernés et non l’ensemble du bien, il convient toutefois de relever que deux des devis produits et plus précisément le devis de la SARL LA BELLE FINITION du 31 juillet 2023 et celui de l’entreprise DUHAGON du 25 juillet 2023 concernent des prestations de peinture sur la totalité des murs du logement et correspondent donc à une réfection totale des murs du logement.
Le bailleur échoue toutefois à démontrer que ces réfections de la peinture sur les murs du logement de l’ensemble des pièces du logement sont des réparations imputables aux locataires.
Si le logement a été loué en très bon état pour les peintures des murs, préalablement à l’arrivée de Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O], il ressort des procès-verbaux de constat qu’il a été rendu en bon état d’usage, seule exigence qui peut être réclamée aux locataires.
Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] n’ont pas à prendre en charge la réfection totale des murs du logement loué en ce que cela constituerait un enrichissement sans cause pour le bailleur.
Monsieur [P] n’est ainsi pas fondé à mettre à la charge des époux [O] la réfection des murs du logement.
Concernant le gazon synthétique, l’état des lieux d’entrée du 19 août 2020 mentionne que la terrasse de 35m² est recouverte “d’un gazon synthétique neuf”.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] valant état des lieux de sortie du 20 avril 2022 que la “terrasse était recouverte à l’entrée en location d’une moquette synthétique type gazon. Celle-ci a été enlevée et les rouleaux sont entreposés sur le sol. Le locataire les déroule et on peut constater qu’ils pliés et gondolés (avec une brûlure)”.
Ainsi, la dégradation du gazon synthétique en cours de bail par les locataires est caractérisée.
Toutefois, le devis de l’entreprise DEMERCY PAYSAGES produit par Monsieur [P] pour un montant de 2.573,47€ TTC concerne des prestations de fourniture et de pose d’un gazon synthétique pour 44 m². Or, d’une part, il résulte de l’état des lieux d’entrée que la terrasse mesure “environ 35m². En outre, il ressort des propres déclarations de Monsieur [P] qu’il a “dépensé près de 1.000€ (993,70€) uniquement pour l’achat des fournitures de gazon pour couvrir les 44m2 de la terrasse, qu’il avait posé lui-même. Cela représentait donc un coût d’environ 23€ le m², sans compter la pose”. (Page 8 des conclusions de Monsieur [P]). Il n’y a ainsi pas lieu de mettre à la charge des époux [O] la pose dudit gazon. Enfin, le devis de l’entreprise DEMERCY PAYSAGE mentionne la fourniture d’un gazon d’une hauteur de 38 mm alors que celui posé initialiement par Monsieur [P] avant la signature du contrat de bail n’était que d’une hauteur de 20 mm ainsi qu’il résute des factures LEROY MERLIN fournies aux débats.
Monsieur [P] ne peut ainsi mettre à la charge des locataires une réfection du gazon synthétique à hauteur de 2.573,47€.
Au regard de la référence du gazon artificiel acheté initialement par Monsieur [P], versée aux débats par les époux [O] permettant de constater qu’un rouleau a une dimension de 10 m², de sorte que quatre rouleaux sont nécessaires pour 35m², et du coût de 99,90 euros le rouleau, auquel il convient d’ajouter les matériaux de fixation évalués à 150 euros, il convient de retenir au titre de la réfection du gazon artificiel la somme de 549,60€.
Enfin, s’agissant de la baie vitrée, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les fenêtres du séjour sont en très bon état. Le procès-verbal de constat dressé par Maître [J], Huissier de justice, mentionne que côté séjour, a été constatée « la présence de deux fines rayures à la partie vitrée, l’une face extérieure, et, l’autre, face intérieure». Maître [U], Huissier de justice, a, quant à lui, relevé aux termes de son procès verbal de constat qu’au niveau de la pièce principale avec cuisine ouverte et plus précisément de la baie vitrée coulissante: «à noter des petites rayures en partie basse sur le vitrage et des griffures en partie basse des deux coulissants en aluminium».
Si de petites rayures ont été constatées par les huissiers de justice, ces désordres sont minimes et l’on ne peut considérer qu’il y a eu détérioration de la vitre et des parties basses des coulissants justifiant leur remplacement imputable aux locataires. La somme de 1.024,38€ de travaux de réfection avancée par Monsieur [P] n’est pas justifiée et ne peut être mise à la charge de Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O].
Au vu de ce qui précède, Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] ne sont redevables de réparations locatives qu’au titre du remplacement du gazon synthétique de la terrasse du logement. Seule la somme de 549,60€ leur était imputable, de sorte que Monsieur [P] était tenu de leur restituer le dépôt de garantie, déduction faite du remplacement du gazon synthétique, au plus tard le 20 juin 2022, délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur lors de l’état des lieux de sortie du 20 avril 2022.
S’agissant de la majoration, Monsieur [P] sollicite le rejet de la demande de majoration de 10% du montant du loyer si une partie du dépôt de garantie devait être restituée soutenant que cette majoration n’est pas justifiée dans la mesure où la rétention était complètement légitime en raison des détériorations commises.
Or, ainsi qu’il a été vu précédemment, Monsieur [P] n’était pas fondé à conserver le dépôt de garantie dans son intégralité.
Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à restituer à Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] le dépôt de garantie à hauteur de 1.950,40€, déduction faite des frais de remplacement du gazon synthétique, majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal (soit 125 euros par mois), pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit à compter du 21 juin 2022.
Sur la demande d’astreinte
Le préjudice résultant de la rétention du dépôt de garantie étant déjà réparé par la majoration d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard fixée ci-dessus et ce jusqu’à la restitution du solde dû au titre de ce dépôt de garantie, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Les époux [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] à leur verser la somme de 3.500€ en réparation du préjudice moral en invoquant subir le nombre conséquent de déplacements ou de contacts contraints par/avec l’huissier de Monsieur [P] en peu de temps ce qui les a confiné à un véritable harcèlement.
En premier lieu, il convient de souligner que les époux [O] réclament cette somme sans aucune précision ou démonstration quant au montant sollicité.
En outre, ils échouent à démontrer l’existence d’une faute imputable à Monsieur [P] et ne rapportent pas la preuve d’un comportement fautif de la part de ce dernier tenant aux déplacements ou contacts contraints par / avec l’huissier. Si un congé leur a effectivement été délivré le 4 juin 2021, la signification d’un tel acte au domicile des locataires à l’encontre desquels le congé est dirigé est parfaitement normale. Les deux autres documents signifiés par ce même huissier aux époux [O] le même jour à savoir une lettre du conseil de Monsieur [P] et des pièces ne peuvent constituer une faute. De plus, le courrier du 20 septembre 2021 de la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 7] ne peut à lui seul constituer une faute.
Enfin, ils ne caractérisent pas de préjudice ni de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, étant précisé que l’attestation du Docteur [T] du 12 septembre 2022 versée aux débats n’est pas suffisante pour démontrer que les faits allégués par les époux [O] est la cause des maux de Madame [Y] épouse [O]. Ils ne prouvent pas, au moyen d’autres éléments, que son état de santé est imputable au comportement qu’ils prêtent à Monsieur [P].
Par conséquent, Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] seront déboutés de leur demande de réparation du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle émise par Monsieur [N] [P]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour les raisons ci-avant exposées, Monsieur [N] [P] n’est pas fondé à obtenir une indemnisation en réparation de son préjudice matériel au titre des dégradations en ce qui concerne les peintures et la baie vitrée.
S’agissant du gazon synthétique endommagé, il résulte des développements précédents que la somme mise à la charge des locataires à hauteur de 549,60€ en remplacement dudit gazon a été déduite du dépôt de garantie que Monsieur [P] doit restituer. Partant, il n’y a pas lieu de condamner Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] au paiement de cette somme, une compensation ayant d’ores et déjà été opérée. Monsieur [P] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [P] succombant principalement à l’instance dirigée à son encontre sera condamné au paiement des dépens.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [P] à verser à Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [O] la somme de 800€.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les pièces 10, 15 et 21 produites par Monsieur [P] ;
Condamne Monsieur [N] [P] à restituer à Madame [Z] [Y] épouse [O] et Monsieur [B] [O] le dépôt de garantie à hauteur de 1.950,40€, déduction faite des frais de remplacement du gazon synthétique, majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit une somme de 125 euros par mois, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 21 juin 2022 ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [N] [P] à verser à Madame [Z] [Y] épouse [O] et Monsieur [B] [O] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des
Contentieux de la protection
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