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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/150
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVUH
AFFAIRE : [D] C/ S.A.S.U. BAT ISO 84
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [D]
née le 26 décembre 1982 à ALÈS (30)
demeurant 154 Route de Saint-Julien – 30520 ST MARTIN DE VALGALGUES
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. BAT ISO 84
siège social : 1025 Chemin des Confines – 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 790 453 757, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [D], propriétaire d’un bien immobilier sis 154 route de Saint Julien à SAINT-MARTIN-DE-VALGAGUES (30520), a confié à la SASU BAT ISO 84 des travaux de façade monocouche pour un montant de 14.857,92 euros TTC, selon facture en date du 09 février 2022.
Toutefois, en début d’année 2024, Madame [D] a constaté de multiples désordres.
Malgré de nombreuses visites sur site et d’échanges entre les parties, la SASU BAT ISO 84 n’a pas mis fin aux désordres et ces derniers se seraient aggravés.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Madame [M] [D] a attrait la SASU BAT ISO 84 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ; la condamnation de la SASU BAT ISO 84 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la SASU BAT ISO 84 demande au juge des référés de :
Lui donner acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [D] ;Dire et juger que les frais d’expertise et dépens seront mis à la charge de Madame [D] ; Débouter Madame [D] du surplus de ses demandes ;Dire et juger que les frais de justice et dépens resteront à la charge des demandeurs.
A l’audience du 09 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
La demanderesse sollicite un délai de deux mois pour verser la consignation de l’expert.
La défenderesse a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Madame [M] [D], propriétaire d’un bien immobilier sis 154 route de Saint Julien à SAINT-MARTIN-DE-VALGAGUES (30520), a confié à la SASU BAT ISO 84 des travaux de façade monocouche pour un montant de 14.857,92 euros TTC, selon facture en date du 09 février 2022.
Les travaux ont débuté au cours du mois de février 2022.
En début d’année 2024, Madame [D] a constaté :
La fissuration de l’enduit de façade sur l’ensemble de la bâtisse (façades nord, est, sud et ouest), la quasi-totalité des fissures sonnant creux ; Un effritement de l’enduit en façade ouest ; Des traces d’humidité sur les murs.
De fait, la demanderesse a pris contact par téléphone avec la SASU BAT ISO 84 afin de lui faire part des désordres. Un représentant de la société s’est déplacé en mars 2024 et le 22 juin 2024.
Par courriel en date du 26 juillet 2024, la SASU BAT ISO 84 a tenté d’écarter sa responsabilité en expliquant que « Lors de cette intervention, nous avons décroutés la façade, lavage à haute pression, traitement des fissures, application d’un accrochage de type micro » Gobeti « , dressage avec » Parex lumière " et finition d’un enduit taloché. Nous avons respecté les normes en vigueur.
Nous sommes venus à votre domicile une première fois le 22 juin dernier en fin de matinée. Vous nous avez sollicité à nouveau ce lundi 22 juillet 2024, afin de nous montrer les micro fissures et les endroits où il y a une « résonance », nous avons pu constater que cela concerne essentiellement sur une façade.
Lors de vos travaux de rénovation de votre piscine Monsieur [K] [P] président de notre société a attiré votre attention sur le fait que l’utilisation d’un tractopelle pendant les travaux du murée extérieur risquait d’endommager les façades à proximité, et celle objet de nos échanges en particulier (microfissure et résonance creuse suite aux vibrations). Cela a été clairement précisé à Mr [D].
Nous avons pris attache avec notre architecte conseil pour consultation, ainsi que le service technique de Parex. Ils nous ont confirmé le risque de micro fissure dus aux travaux effectués avec le tractopelle.
En l’état de ces rapports, il semblerait que les microfissures ne peuvent pas être imputées à notre prestation. Afin d’en débattre et d’étudier plus avant, nous vous proposons un rendez-vous avec la société Parex, vous-même et notre société afin d’écarter tout litige, ce sur le site des travaux ".
Dès lors, pour acter l’ensemble des contestations, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 août 2024, Madame [D] a résumé l’entièreté des désordres et a réclamé l’intervention de la SASU BAT ISO 84 pour y mettre fin.
Par réponse en date du 05 août 2024, la SASU BAT ISO 84 a indiqué qu’une réunion serait organisée sur site en septembre 2024 avec un représentant de la société PAREXLANCO, fabricant de l’enduit, afin de déterminer la ou les causes des fissures.
Par courriel en date du 17 août 2024, Madame [D] prenait acte de la réunion organisée en septembre 2024, mais faisait part de l’opportunité de faire intervenir un expert.
Lors de la réunion en date du 24 septembre 2024, la société PEREXLANCO aurait constaté les désordres et aurait confirmé qu’il s’agissait de malfaçons, ce qui a été corroboré par un mail en date du 02 décembre 2024, dans lequel la SASU BAT ISO 84 « confirme par la présente établir une déclaration auprès de notre décennale. ».
Après une nouvelle relance de Madame [D] le 14 janvier 2025, la société BAT ISO 84 a affirmé dans un courriel en date du 17 janvier 2025 que le dossier était en cours d’instruction par son assureur décennal et qu’un conducteur de travaux de la société prendrait contact avec elle pour un rendez-vous sur site.
N’ayant toujours pas de retour de la SASU BAT ISO 84, la demanderesse a fait de multiples relances par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 février 2025 puis en date du 26 février 2025 dont la dernière sollicitait la communication de l’attestation d’assurance ainsi qu’une intervention dans les plus brefs délais, mais en vain.
Face à l’inertie de la SASU BAT ISO 84, les désordres se seraient aggravés :
La fissuration de l’enduit de façade sur l’ensemble de la bâtisse (façades nord, est, sud et ouest), la quasi-totalité des fissures sonnant creux. Il est impossible de recenser exhaustivement toutes les fissures présentes. Leur nombre est tel qu’un inventaire complet s’avère matériellement irréalisable. Par ailleurs, les fissures situées en hauteur et donc difficilement accessibles n’ont pas pu être photographiées par le maître d’ouvrage ;L’écartement de certaines fissures ; Un effritement significatif de l’enduit sous le débord de toiture ; Lors des périodes de pluie, des traces noires apparaissent sous le crépis, ce qui pourrait indiquer la présence de moisissures ; Des remontées d’eau avec des traces visibles sur la façade est de la maison.
C’est en raison de la réalité et de l’ampleur des désordres que Madame [D] a saisi la présente juridiction afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
En réponse, la SASU BAT ISO 84 émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage et a joint à son dossier les attestations d’assurances décennales pour les années 2021, 2022 et 2023 souscrites auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [D] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SASU BAT ISO 84, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [D], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. Madame [D] sera déboutée de sa demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [C] [N]
30 Rue Eglise à ST ANDRE DE CRUZIERES (07460)
Tél : 04.75.39.44.90 – Port. : 06.13.60.07.31
Mèl : martine.bonnaure.architecte@orange.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [M] [D] sis 154 route de Saint Julien à SAINT-MARTIN-DE-VALGAGUES (30520) ;
— Tenter de concilier les parties ;
— Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ;
— Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;
— Dire si les travaux effectués par la SASU BAT ISO 84 ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ;
— Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;
— Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;
— Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
— Préciser le caractère évolutif des désordres ;
— Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— Dire si les désordres pouvaient être apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve ; en cas de réserve, préciser sa date et dire si elle a été levée ; dans ce cas, préciser à quelle date ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;
— Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;
— Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 3.000€ (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 décembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [D] ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS Madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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