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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 mars 2024, n° 22/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/04784 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTG3
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce SELEURL PITCHER
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce SELEURL PITCHER
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce SELEURL PITCHER
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce SELEURL PITCHER
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce SELEURL PITCHER
Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me ZSCHUNKE Romain
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/04784 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTG3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/04784 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTG3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2022, Monsieur [S] [F], Madame [P] [F] et leurs trois enfants mineurs ont sollicité, à la suite du retard de plus de 4 heures d’un vol prévu le 14 avril 2017 en provenance de [6] et en direction de Tunis, la convocation de la société TUNISAIR devant le Tribunal judicaire de Paris aux fins :
— qu’il se déclare compétent pour juger de la présente affaire,
— qu’il déclare que le règlement 261/2004 du 11 février 2004 est applicable au présent litige,
— qu’il déclare les demandeurs recevables et fondés en leur demande d’indemnisation titre de l’application du règlement 261/2004 du 11 février 2004 les textes précités,
— de dire et juger que la société TUNISAIR a manqué à ses obligations au titre du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— de dire et juger que la société TUNISAIR a fait preuve de résistance abusive dans le traitement de ses réclamations refusant sans le moindre justificatif de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation.
En conséquence :
De condamner la société TUNISAIR au titre de son manquement dispositions du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
— 1250 € pour indemnisation pour retard ou annulation du vol,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € chacun au titre de l’article 14 du règlement n° 261 /2004,
— 400 € chacun au titre de la résistance abusive,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2022, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 26 mai 2023, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 19 décembre 2023 pendant laquelle les parties furent représentées par leurs avocats.
A l’audience du 19 décembre 2023, les requérants ont sollicité le bénéfice de leurs demandes. Par ailleurs, le conseil des requérants a confirmé qu’à la date de l’introduction de l’instance, la société TUNISAIR disposait d’un établissement principal à Paris, justifiant ainsi la compétence du Tribunal judicaire de Paris au regard de l’article 4 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004.
In limine litis, la société TUNISAIR a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 4 et 6 du règlement européen n°1215/2012 ainsi que des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile. La société TUNISAIR a précisé qu’elle n’est pas domiciliée en France et qu’elle ne dispose pas d’un établissement principal en France au sens de l’article 63 du règlement européen n°1215/2012. Elle considère ainsi qu’elle ne peut être attraite devant une juridiction française sur le fondement des dispositions de l’article 4 du règlement. Par ailleurs, la société TUNISAIR n’étant pas domicilié en France, elle a argué que ce sont les dispositions de l’article 6 règlement européen n°1215/2012 qui s’appliquent en renvoyant aux règles de compétence de la loi française. En l’espèce, la société TUNISAIR a en outre argué que les articles 42 et 43 du code civil ne permettaient pas d’établir la compétence du Tribunal de Paris sur le fondement de la théorie des « gares principales » car il n’était pas démontré l’implication propre de l’établissement parisien de la société dans le litige de l’espèce. Par ailleurs, la défenderesse considère que l’article 46 du CPC qui permet, outre la saisine de la juridiction compétente du lieu du domicile du défendeur, celle du lieu de livraison effective la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation, implique l’incompétence territoriale du tribunal judicaire de Paris au profit du tribunal de Villeurbanne (lieu de départ de l’avion).
A titre subsidiaire, la société TUNISAIR a sollicité que la demande des requérants soit déclarée irrecevable pour défaut de tentative de de conciliation, médiation ou participation. A titre infiniment subsidiaire, la société TUNISAIR a sollicité de voir débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes. En toute hypothèse, elle a sollicité de voir Monsieur [S] [F], Madame [P] [F] au versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré à la juridiction, notamment en ce qui concerne la nature exacte de l’établissement parisien de la société TUNISAIR et la tentative préalable de conciliation.
Pour de plus amples exposés des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I – IN LIMINE LITIS SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL
A/ Sur l’incompétence territoriale au regard de l’article 4 du règlement UE n°1215/2012
Monsieur [S] [F], Madame [P] [F] et leurs trois enfants mineurs indiquent à l’appui de leur demande avoir acquis des billets de la compagnie Tunisair auprès du site BUDGETAIR.FR pour un vol [Localité 5] – [Localité 7] le 14 avril 2017.
L’article 4 du règlement européen prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre.
Concernant les personnes morales, l’article 63 dispose que l’application du règlement est conditionnée à ce que le défendeur soit domicilié là où est situé son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Tunisair, détenue majoritairement par l’Etat Tunisien, a son siège social à [Localité 7], siège qui est en même temps son principal établissement tant sur le plan directionnel qu’exécutif. Aucun élément n’est apporté par les requérants permettant d’affirmer que la société TUNISAIR disposerait en France d’une administration centrale ou de son principal établissement. Si les demandeurs font état d’une adresse et d’un numéro d’inscription au RCS de Paris de l’établissement de la société TUNISAIR, ils n’apportent aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un établissement principal au sens du règlement UE n°1215/2012.
Par conséquent, l’existence d’une simple succursale parisienne de la société TUNISAIR ne permettant de considérer qu’elle y est domiciliée au sens des articles 4 et 63 du règlement UE 1215/2012, la compétence de la juridiction parisienne ne saurait être retenue.
B/ Sur la compétence territoriale au regard de l’article 6 du règlement UE n°1215/2012
L’article 6 du règlement 1215/2012, prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est dans chaque état membre réglée par la loi de cet Etat membre, en l’espèce la loi française.
Ainsi, il convient de préciser que dans le cadre d’une demande indemnitaire fondée sur le règlement UE n°261/2004, régime de réparation standardisée au caractère autonome, les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun, notamment celle du code de procédure civile, doivent recevoir application.
L’article 46 du code de procédure civile donne la possibilité au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu du domicile du défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service (lequel s’entend, pour un transport aérien de passagers, soit du lieu de départ, soit du lieu d’arrivée de l’avion).
Au regard de l’application prétorienne de la théorie des « gares principales », il est admis que le demandeur peut saisir la juridiction dans laquelle le défendeur dispose d’une succursale. Néanmoins, cette faculté s’apprécie d’une part selon l’importance de la succursale et son autonomie tant financière qu’administrative, notamment par le fait qu’elle soit dotée d’un représentant ayant le pouvoir de représenter la société mère à l’égard des tiers, de l’engager et d’agir en son nom, et d’autre part selon que le litige entretienne des liens suffisants avec l’établissement concerné (litige est né de l’activité ou d’affaires traitées par l’intermédiaire de cette succursale ou faits produits dans son ressort territorial).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société TUNISAIR est situé à Tunis-Carthage en Tunisie. Par ailleurs, se bornant à affirmer que l’établissement parisien (radié du RCS de Paris en janvier 2023) était doté d’organes de direction et de services administratifs, les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant notamment l’autonomie financière et administrative de cet établissement dont les actes auraient été susceptibles d’engager la société mère. De plus, aucun élément ne permet de démontrer l’implication de l’établissement parisien de la société TUNISAIR dans le litige constitué par le retard du vol, ni même que les faits se soient produits dans son ressort territorial parisien. En outre, le trajet était au départ de l’aéroport de [6] et les billets ont été acquis par l’intermédiaire du site BUDGETAIR.FR.
Par conséquent, au regard de l’absence de démonstration de l’autonomie de la succursale parisienne caractérisant un rôle effectif vis-à-vis des tiers et de l’absence de preuve de lien direct du litige avec l’activité de la succursale parisienne, il convient au tribunal judicaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Villeurbanne, compétent selon l’article 46 du CPC à raison du lieu de départ de l’avion.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il n’y a pas lieu à statuer sur toutess demandes subsidiaires, notamment celle relative à la question de l’irrecevabilité de la requête .
II – SUR LES DEMANDES SUBSEQUENTES
— Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur toutes demandes subsidiaires, notamment celle relative à la question de l’irrecevabilité de la requête ,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de Villeurbanne,
RAPPELLE qu’à l’expiration des délais de recours, le greffe du tribunal de Paris transmettra l’entier dossier au greffe du tribunal de Villeurbanne,
JUGE n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F], Madame [P] [F] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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