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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/10775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/10775
N° Portalis 352J-W-B7J-DARWU
N° MINUTE : 2
Assignation du :
09 septembre 2025
contradictoire
Médiation :
Monsieur [A] [N]
STELLA MEDIATION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SAMUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1832
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDIDEV SENTECH FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie WILLAUME de la SELAS BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1819
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 25/10775,
Vu l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire.
En application de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation. »
Il est rappelé que selon :
— l’article 1528-3 du code de procédure civile « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
« Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
« Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. »
— l’article 1535-1 du code de procédure civile « le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci. »
— l’article 1535-2. « Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
— l’article 1535-3 qu'«en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. »
— l’article 1535-4 « le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation »
— l’article 1535-5. « Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance. »
— l’article 1535-6 que « La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543.
A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge… »
— l’article 1535-7 « L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation. »
Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner Monsieur [A] [N] comme médiateur, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile) ;
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de procédure civile).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [A] [N]
STELLA MEDIATION
[Adresse 1]
[Courriel 1]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par chacune des deux parties) au plus tard 15 juin 2026,
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 5 novembre 2026 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12 heures en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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