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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/10842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10842 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/10842 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA6N
Minute n°
N° BDF : 000325023153
Gestionnaire : [W] [N]
Le____________________
Exc. + ann à Me [B] par voie de case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a saisi le 16 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré la demande recevable en date du 28 octobre 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à la créancière déclarée.
La SCI [1] a contesté la décision par courrier daté du 20 novembre 2025 et adressé à ladite commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
À ladite audience, la SCI [1], représentée par son conseil, a demandé d’infirmer la décision de recevabilité. Elle a expliqué que la première demande de Monsieur [G] a été déclaré recevable le 2 avril 2024 et que dans le cadre des mesures mises en place le 21 août 2024 il était rappelé au débiteur qu’il devait régler les loyers et charges courants.
Elle soutient que Monsieur [G] est de mauvaises foi notamment en ce que depuis le 2 avril 2024, le débiteur n’a fait aucun effort pour régler le loyer courant.
Monsieur [V] [G] n’a ni comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la SCI [1] a formé sa contestation par courrier expédié le 20 novembre 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 6 novembre 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [V] [G]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il appartient à la SCI [1] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [G].
Il est constant que Monsieur [G] a déposé un premier dossier de surendettement le 14 mars 2024 et a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois par décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2024. Ses ressources et charges s’élevaient alors respectivement à 826 euros et 1 446 euros ; il était âgé de 47 ans, directeur d’établissement au chômage. Sa dette locative vis-à-vis de la SCI [1] s’élevait à 6 075 euros.
Au jour de la recevabilité de son second dossier, le débiteur perçoit 873 euros dont 304 euros d’APL et 569 euros de RSA, et règle des charges pour une somme de 1 476 euros. Il a produit lors du dépôt dudit dossier une prescription médicale du docteur [K] [T] datée du 23 septembre 2025 concernant un renouvellement « post-hospitalisation » ; il y explique en outre que sa santé s’est fragilisée en ce qu’il souffre de troubles anxieux et d’un épuisement, qu’il aide son fils âgé de 23 ans qui est interne en médecine.
La SCI [1] justifie de ce que depuis la mise en œuvre du moratoire de 12 mois (décision en date du 2 juillet 2024), Monsieur [G] ne s’est pas acquitté de son loyer résiduel, la part CAF étant versée directement à la bailleresse (extrait des grands-livres des comptes généraux du 1er janvier 2024 au 5 décembre 2024).
Il résulte par ailleurs de la procédure qu’un commandement de payer a été signifié à Monsieur [G] mentionnant au 20 octobre 2025 une dette locative de 8 243 euros. L’état des créances au 1er décembre 2025 laisse apparaitre une créance de la SCI [1] pour une somme de 13 618 euros.
Néanmoins, tant lors du dépôt de son premier dossier, durant le moratoire de 12 mois, qu’au jour de la recevabilité contestée, les ressources de Monsieur [G] demeurent inférieures à ses charges.
Dans ces conditions et au vu des éléments précités, la dette locative au préjudice de la société contestante peut d’abord être mise en lien avec la précarité de la situation du débiteur.
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de conclure avec certitude que le débiteur a, de manière délibérée, délaissé le paiement de son loyer, avec la volonté de frauder les droits de sa bailleresse.
Par suite, la bonne foi de Monsieur [G], qui est présumée, doit être tenue pour établie.
La SCI [1] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SCI [1] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à l’égard de Monsieur [V] [G] le 28 octobre 2025 ;
DÉCLARE Monsieur [V] [G] de bonne foi ;
DÉCLARE Monsieur [V] [G] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE en conséquence la demande de la SCI [1] tendant à déclarer Monsieur [V] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [V] [G] à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [V] [G], au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 avril 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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