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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 22/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03100 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F34U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [F] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent FALACHO, avocat au barreau de POITIERS
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me TRELET
— Me LECLER-CHAPERON
— Me FALACHO
Copie exécutoire à :
— Me TRELET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Lara BONIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les deux assignations des 19 et 20 décembre 2022 par lesquelles M. [X] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] ont ensemble engagé une action en justice contre M. [Z] [B] et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour réparation de leurs préjudices résultant de désordres affectant des travaux de réfection d’une salle de bain et réalisation d’un dressing ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [X] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] : les assignations précitées ;M. [Z] [B] : pas de conclusions ;SA SMA : 03 octobre 2023 ;
Vu la clôture ordonnée au 21 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes indemnitaires des époux [O].
1.1. Sur la demande principale contre M. [Z] [B].
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les époux [O] avaient confié à M. [Z] [B], entrepreneur individuel, des travaux d’une part de réfection d’une salle de bain et d’autre part de réalisation d’un dressing (pièce demandeurs n°1). Le litige porte exclusivement sur la salle de bain et non le dressing.
Il convient de relever, ainsi que notamment relaté par l’expert judiciaire (pièce demandeurs n°17, page 8), que les travaux ont été exécutés courant 2018, qu’aucune réception n’a été prononcée par procès-verbal, que les travaux ont donné lieu à facturation mais que les époux [O] ont refusé de payer le solde de la facture dans l’attente de la reprise de divers éléments, et qu’ensuite une expertise amiable puis une expertise judiciaire ont été ordonnées. Il résulte de ces circonstances que la réception ne peut être considérée comme acquise, de sorte que le litige ne saurait relever que de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire permettent d’identifier les manquements suivants de M. [Z] [B] à ses obligations contractuelles en tant que professionnel du bâtiment (pièce demandeurs n°17, page 16) :
absence d’étanchéité sous le carrelage et la faïence ;pentes non conformes dans le bac de douche et ne respectant par les normes ;tuyaux d’eau non gainés dans le sol ;raccords de plomberie effectués sous les chapes ciment recouvertes de carrelage, soit inaccessibles ;défaut de planéité de la faïence, joints mal exécutés, frises réparées avec de la pâte à joint pour camoufler les carreaux de faïence cassés ;fuite d’eau provenant de la douche.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité contractuelle de M. [Z] [B] est engagée, et qu’en réparation il doit indemniser les époux [O] à hauteur des montants suivants :
9.232,33 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et de mise en conformité des ouvrages, avec indexation sur l’indice BT1 de la construction à compter du dépôt du rapport soit le 30 juillet 2021 ;268,13 euros au titre de la surconsommation d’eau de 2020 jusqu’à novembre 2021, sans possibilité d’admettre le surplus de la demande à défaut de demande chiffrée sur la période depuis novembre 2021 ;1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, en considération de l’impossibilité d’user de la douche pendant les 3 semaines des travaux de reprise à réaliser, et en considération par ailleurs du préjudice en cours quant à la nécessité de couper l’arrivée d’eau matin et soir au sous-sol.
1.2. Sur la demande accessoire, présentée en garantie, contre la SMA SA.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que les travaux litigieux, concernant la réfection d’une salle de bain avec la réalisation d’une douche à l’italienne, empruntent à la fois à la maçonnerie mais aussi à la plomberie, et une part non négligeable des désordres est à rechercher dans la partie plomberie des travaux (tuyaux non gainés, raccords de plomberie inaccessibles, fuite d’eau provenant de la douche).
Or, à la lecture des conditions contractuelles entre M. [Z] [B] et la SMA SA, il est manifeste que l’activité plomberie n’est aucunement garantie (pièce demandeurs n°15).
Dès lors, il ne peut être fait droit à aucune action des époux [O] contre l’assureur SMA SA au titre d’une activité non déclarée par M. [Z] [B].
La demande contre l’assureur SMA SA est rejetée.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [Z] [B] est tenu aux dépens, dont les dépens de référé (RG 20/507) en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
M. [Z] [B] doit payer aux époux [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour tenir compte des frais de défense exposés notamment dans l’instance en référé et l’expertise judiciaire.
L’équité commande de ne faire droit à aucune autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [X] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] les sommes suivantes :
9.232,33 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et de mise en conformité des ouvrages, avec indexation sur l’indice BT1 de la construction à compter du 30 juillet 2021 ;268,13 euros au titre de la surconsommation d’eau de 2020 jusqu’à novembre 2021 ;1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de M. [X] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] contre la SMA SA ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [X] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens, dont les dépens de référé (RG 20/507) en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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