Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01210 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXAO
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2021, la société anonyme 3F OCCITANIE a consenti à Messieurs [G] [H] et [L] [X] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 393,34 euros, outre une provision mensuelle sur charges. Il était versé un dépôt de garantie d’un montant de 377,82 €.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Les locataires ont restitué le logement.
Le 12 décembre 2022, la SA 3F OCCITANIE faisait réaliser un procès-verbal de constat de l’état des lieux du logement. Elle procédait à des travaux de reprise des peintures.
Le 17 février 2025, elle demandait par lettre recommandée avec accusé de réception à ses anciens locataires paiement de leur dette locative, ainsi que du coût des travaux.
Le 9 avril 2025, il était établi un constat de carence par le conciliateur de justice.
Par acte d’huissier du 25 juin et 04 Août 2025, la SA 3F OCCITANIE assignait Messieurs [G] [H] et [L] [X] afin d’obtenir :
— La constatation de la reprise des lieux au 12 décembre 2022 ;
— La condamnation solidaire de Messieurs [G] [H] et [L] [X] au paiement de la somme de 885,81 euros due au titre des loyers et charges arriérés, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, plus celle de 3.693,47 € au titre des frais de remise en état des lieux loués, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie, plus celle de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier.
Messieurs [G] [H] et [L] [X] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Bien que régulièrement assignés, Messieurs [G] [H] et [L] [X] ne se présentent pas à l’audience, ni n’ont adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Messieurs [G] [H] et [L] [X] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la SA 3F OCCITANIE.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la demande de paiement :
La SA 3F OCCITANIE produit le relevé de compte détaillé de ses locataires pour justifier sa créance locative.
Ces derniers ne comparaissent pas laissant présumer qu’ils n’ont aucun argument à faire valoir pour critiquer celui-ci. Il sera donc fait droit à la demande.
Concernant les travaux de peinture, la demanderesse produit l’état des lieux d’entrée contradictoire dont il résulte que les peintures étaient neuves à l’entrée de ses locataires. Elle produit également le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 12 décembre 2022 dont il résulte que l’appartement a été rendu en mauvais état au niveau des peintures des murs. Elle produit enfin le devis de travaux du 16 janvier 2023 de l’entreprise [S] [N] pour des peintures des murs et des plafonds.
Compte tenu des mentions sur le procès- verbal concernant les peintures des plafonds qui sont décrites en l’état d’usage, la nécessité de leur réfection aux frais des locataires n’apparaît pas fondée. En conséquence, le devis sera retenu pour la somme de 3 198,96 € TTC (2 908,16 € HT plus 10% de TVA).
Elle justifie donc de ses créances et il sera fait droit à la demande sauf à retenir la date du prononcé du jugement concernant les intérêts sur la somme due au titre des réparations locatives et celle du 17 février 2025 pour la dette locative.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Messieurs [G] [H] et [L] [X] seront donc condamnés aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Messieurs [G] [H] et [L] [X] seront condamnés à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 500,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
Vu la loi du 6 juillet 1989 ;
CONSTATE que Messieurs [G] [H] et [L] [X] ont quitté les lieux loués.
En conséquence,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail au 12 décembre 2022.
CONDAMNE solidairement Messieurs [G] [H] et [L] [X] à payer à la SA 3F OCCITANIE au titre de l’arriéré de loyers la somme de 885,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, plus celle de 2 821,14 €, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des réparations locatives et dégradations avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Messieurs [G] [H] et [L] [X] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE solidairement Messieurs [G] [H] et [L] [X] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Adresses
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Successions ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Personnes ·
- Procédure
- Maintien ·
- Voyage ·
- Belgique ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Habitat ·
- Dénonciation ·
- Public ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- République ·
- Mariage
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Action sociale
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur professionnel ·
- Demande ·
- Immatriculation
- Associé ·
- Part sociale ·
- Retrait ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Formalités ·
- Capital social
- Jeune travailleur ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Titre ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.