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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 1er juil. 2024, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVALPage sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/114
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [W]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
Mme [I] [B]
13 place Maurice Ravel 45770 Saran
représentée par Maître LUCAS
(décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 17/01/24, BAJ n° C-45234-2024-000255)
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 23 février 2024, Mme [I] [B], née le 25 avril 1978, a contesté la décision prise le 4 décembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 21 août 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 13 octobre 2023, suite à sa demande effectuée le 30 janvier 2023 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024. La caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience. La MDA, non comparante ni représenté, a transmis ses écritures à la partie adverse.
Mme [B], représentée par son conseil, sollicite l’annulation de la décision contestée, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de dépôt de la demande, au besoin la réalisation d’une mesure d’instruction à caractère médical et la condamnation de la maison départementale de l’autonomie aux entiers dépens. Elle soutient souffrir de polyarthralgies ainsi que de lombalgies des coudes, des doigts, de cervicalgies et de douleurs au pied gauche, pathologies l’empêchant de pouvoir exercer toute activité professionnelle depuis de nombreuses années. Elle expose que ces maladies lui entrainent des douleurs quotidiennes invalidantes, du stress, et surtout, l’empêchent de mener une vie professionnelle et sociale. Elle précise que l’ensemble de ses pathologies, de ses traitements et de ses symptômes lui créent une importante fatigue, des douleurs dorsales et cervicales, des douleurs aux différentes articulations, ce qui l’empêche de prétendre à un emploi ou à une formation et l’a conduit à solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées, le 30 janvier 2023. Elle conteste les motifs qui ont été retenus par la MDA et la CDAPH afin de rejeter sa demande d’AAH et soutient produire des documents médicaux et six attestations démontrant que c’est à tort que sa demande a été rejetée.
En défense, la maison départementale de l’autonomie rappelle, par conclusions écrites valablement transmises à la partie adverse, la procédure, le handicap présenté par Mme [B] mêlant douleurs chroniques et fragilité psychologique, la conservation d’une certaine autonomie notamment au regard des déplacements et des actes essentiels de la vie qui ne nécessitent pas d’aide humaine lors du dépôt de la demande, rappelle le parcours professionnel de Mme [B] et indique que cette dernière ne démontre pas suffisamment l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée. En l’espèce, le recours a été formé le 23 février 2024 mais la décision a été rendue le 4 décembre 2023 et notifiée sans accusé de réception à une date ne pouvant être connue de manière certaine. Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [I] [B] conteste la décision de la maison départementale de l’autonomie, en sollicite l’annulation et par conséquent l’octroi de l’allocation aux adultes handicapées demandée le 30 janvier 2023.
Le tribunal judiciaire rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative d’un organisme, ce qui n’aurait d’ailleurs aucun réel intérêt puisqu’il faudrait alors renvoyer vers l’organisme pour recommencer la procédure d’étude de la demande depuis le début. Le tribunal entendra donc « infirmation » en lieu et place « d’annulation ».
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [M], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 30/01/23 pour taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Certificat médical du 23/01/23 :
Pathologies : polyarthralgies + syndrome anxiodépressif
Description : lombalgies avec sciatalgies gauches, douleurs des coudes, des doigts, pied gauche, cervicalgies
Traitement : Zoloft gelule, Paracétamol 1000, Tramadol, suivi psychologique
Mobilité : annonce un périmètre de marche normal, évoque l’utilisation d’une canne à l’extérieur, difficulté moyenne pour se déplacer à l’extérieur, préhension normale, motricité fine normale
Communication : normale
Cognition : normale, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : difficulté moyenne (donc sans aide) pour la toilette et l’habillage
Retentissement sur l’emploi : station debout pénible et contre-indication aux ports de charges
IRM lombaire du 24/02/23 : discopathie modérée L2L3 L4L5 et marquée en L5S1, arthrose articulaire postérieure prédominant en L4L5 gauche où elle présente un aspect de poussée congestive, pas de protrusion discale focale ni de sténose canalaire ou foraminale
Courrier rhumatologique du 21/02/23 : aspect fibromyalgique associé à des lombalgies inflammatoires, pas d’argument en faveur d’un syndrome d’Ehlers-Danlos
Un courrier du neurologue en date du 21/11/23, donc postérieur de 10 mois au dépôt de la demande et également postérieur à la date de formation du recours administratif préalable obligatoire, donc hors débats, évoque l’absence de déficit sensitif, des réflexes normaux et conclut à un syndrome des jambes sans repos.
AVIS FINAL = la demande a été déposée le 30/01/23. En cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/02/23. C’est donc l’état tel que décrit à ce moment-là qui doit être pris en compte. Toute aggravation et tout document rédigé postérieurement à la formation du recours administratif préalable obligatoire le 13/10/23 ne pourra pas être pris en compte dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie qui fonde le degré d’incapacité mais le retentissement de cette dernière et du traitement sur le quotidien et les capacités professionnelles de la personne, retentissement décrit au certificat médical de demande, pièce principale dans un tel dossier. En l’espèce, il existe quelques difficultés moyennes lors du dépôt de la demande, il n’est pas décrit d’effets secondaires du traitement, ce qui n’est pas suffisant pour affirmer que cette personne n’était alors pas médicalement capable d’occuper un emploi adapté au moins à mi-temps. Le taux d’incapacité n’atteignait pas 80% (pas abolition d’une fonction, pas de déplacements rendus quasi impossibles, pas d’aide pour les actes essentiels de la vie) et Mme [B] ne démontrait pas suffisamment l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. ».
Sur le plan médical, le taux d’incapacité retenu par la MDA n’est pas critiqué par le médecin consultant. Il y a lieu de retenir que Madame [I] [B] présentait bien un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% à la date de sa demande.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, elle n’apparaît pas établie à la date de la demande dans la mesure où s’il n’est ni contesté ni contestable que Madame [B] présente une pathologie entraînant des douleurs, les éléments médicaux tels que présentés lors de sa demande permettent de retenir qu’elle pouvait se déplacer sans difficulté ou avec une difficulté modérée et ne présentait aucune difficulté de communication notamment, ce qui rend possible l’exercice d’un travail adapté même à mi-temps. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que Madame [B] a initialement entendu se désister de son recours au motif qu’elle avait trouvé un emploi à mi-temps en tant que secrétaire administrative.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [I] [B] était inférieur à 80%, mais qu’il était d’au moins 50% mais que son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui ne permettait de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [B], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [M] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
La maison départementale de l’autonomie n’a pas formulé de demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenue de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [I] [B],
DEBOUTE Mme [I] [B] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [M] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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