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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SENNI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 10 JUILLET 2025
DESISTEMENT D’INSTANCE
S.D.C. DURANGO
c/
[T] [X] [M] [E], [A] [O] [Z] [B]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEVA
Après débats à l’audience publique tenue le 04 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires « DURANGO », sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J. & P. [V], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le numéro 697 320 620, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet J&P [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [T] [X] [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [O] [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Juin 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025 prorogée au 10 Juillet 2025.
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires « DURANGO », pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J. & P. [V], a fait assigner Madame [T] [E] et Madame [A] [B] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— déclarer la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] recevable et bien fondée,
— juger que la succession de Madame [X] [R] épouse [B] et de Monsieur [C] [B] est bloquée en raison de l’inertie des héritiers connus et de la complexité des deux successions à administrer,
Par conséquent,
— désigner tel mandataire successoral qu’il plaira à la juridiction à la succession de :
Madame [X] [R] veuve [B], née le 16 juillet 1931 à [Localité 8] (Algérie) et décédée le 11 octobre 2022 à [Localité 10] [C] [K] [I] [B], né 30 septembre 1931 à [Localité 7] (Algérie) et décédé le 1er avril 2013 à [Localité 9] pour mission d’effectuer toutes démarches utiles à l’accomplissement de sa mission, de retrouver tous les héritiers et ceux éventuellement non révélés, de représenter les défunts dans toutes les instances en cours et/ou à venir, et de recevoir tous les actes à destination de la succession,
— juger que les frais d’administration judiciaire seront les frais privilégiés à la charge de la succession,
— juger les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Ambre SENNI, avocat aux offres de droits.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00428.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires requérant en l’état de versements intervenus à la suite de l’assignation, et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 4 juin 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires « DURANGO », pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J. & P. [V], par la voix de son conseil, indique se désister de son instance.
Respectivement assignées par remise de l’acte à sa personne et à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [T] [E] et Madame [A] [B] n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires « DURANGO », pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J. & P. [V], se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires « DURANGO », pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J. & P. [V] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/428 engagée par le syndicat des copropriétaires « DURANGO », pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J. & P. [V], à l’encontre de Madame [T] [E] et Madame [A] [B] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Dit que le syndicat des copropriétaires « DURANGO », pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J. & P. [V], conservera la charge des dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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