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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2026, n° 24/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 18 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05661 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWOE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [C] [A]
né le 21 Janvier 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.S. B & B INVEST, SIMPLICICAR
au capital de 5.000,00 €, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le n°879 178 119, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, M. [C] [A] a acquis, avec extension de garantie, auprès de la SAS B et B invest – simplicicar d’un véhicule d’occasion Ford Kuga d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 17 décembre 2009, affichant un kilométrage de 110.502 km, pour un montant de 9.990 euros. Le contrôle technique réglementaire nécessaire, réalisé le 25 août 2020, mentionnait 6 défaillances mineures.
Déplorant des coupures moteur et une perte de puissance, M. [C] [A] a confié sa voiture en avril 2021 au garage Canel pour recherche de panne. Le réparateur a remplacé le filtre à huile, le corps papillon et une durite pour un montant de 854,81 euros.
M. [C] [A] a ensuite faire état d’une nouvelle panne en mai 2021, l’amenant à ramener son véhicule au garage Canel, qui a diagnostiqué une défaillance du turbocompresseur, le conduisant à établir un devis de 2.753 euros pour le remplacement du turbo, suivi d’un devis complémentaire pour le remplacement de l’embrayage et du volant moteur de 1.647 euros.
Il a adressé une réclamation au vendeur le 10 juin 2021, avec mise en demeure le 16 septembre 2021. En l’absence d’accord amiable, notamment acté par constat d’échec du conciliateur de justice le 22 décembre 2021, M. [C] [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 juin 2022, désignant M. [S] [J] à cet effet. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, M. [C] [A] a assigné la SAS B et B invest devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 août 2025, M. [C] [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1] intervenue avec la SAS B et B invest ;
ORDONNER en conséquence la restitution du véhicule au vendeur aux frais de celui-ci, dans le mois de la signification de la décision ;
CONDAMNER la SAS B et B invest à lui payer la somme de 9.990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNER la SAS B et B invest à lui payer les sommes suivantes :
— Frais gardiennage (30/6/2024) 4249.81 €,
— Préjudice de jouissance (11/07/2024) 10.800,90 €,
— Facture réparation 854.81 €,
— Frais diagnostics 388,08 €,
— Frais assurances (07/06/2024) 470,02 € ;
CONDAMNER la SAS B et B invest à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudicie personnel et moral ;
CONDAMNER la SAS B et B invest à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
CONDAMNER la SAS B et B invest à payer les entiers dépens y compris les frais d’expertise s’élevant à 3797.76 €, de l’instance en référé et de la présente instance.
DEBOUTER la SAS B et B invest de ses demandes, fins et conclusions.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SAS B et B invest demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
REJETER l’intégralité des demandes de M. [C] [A] ;
A titre subsidiaire :
JUGER irrecevable, en tout cas mal fondées les demandes de M. [C] [A] à défaut pour ce dernier de mettre en cause le garage Canel, professionnel de l’automobile ayant procédé à des réparations sur le véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1] en suite de la panne du 6 avril 2021,
En conséquence,
REJETER l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
REJETER les demandes de M. [C] [A] au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement le limiter à la somme de 500 €,
REJETER la demande de condamnation au titre des frais d’assurance, de réparation du véhicule, du préjudice moral, au regard de leur absence de fondement et de justification,
En tout état de cause :
DEBOUTER le requérant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [C] [A] aux entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 28 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 6 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 décembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 18 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est à dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l’action ne peut prospérer qu’en présence d’un vice grave, compromettant l’usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », l’article 1646 du même code précisant que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
Il est constant que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que « le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement de son turbo compresseur équipant le moteur consécutif à une usure interne prononcée et anormale de son attelage mobile, altérant son fonctionnement et causant l’immobilisation du véhicule ».
Il est donc atteint d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’expert explique ensuite que « le désordre du turbocompresseur, le jeu anormal et excessif de son attelage mobile entrainant des interférences entre les extrémités des ailettes de la roue du compresseur avec le corps du turbo, trouve son origine dans une usure prématurée au vu du kilométrage affiché de 118.566 km ». Or, comme dévoilé par l’expert, l’historique du véhicule fait apparaître que ce kilométrage affiché a été minoré d’au moins 55.000 kilomètres entre le 18 novembre et le 2 décembre 2017 selon les relevés de contrôles techniques réglementaires établis à ces mêmes dates, soit antérieurement à la vente critiquée. Il prend soin de rappeler que le kilométrage affiché « reflète à la fois, l’état d’avancement d’une usure proportionnelle des organes soumis aux sollicitations d’utilisation déterminant les opérations de maintenance requises pour son maintien en conditions opérationnelles et la pérennité du véhicule acquis, donc son potentiel d’utilisation ». Il précise qu’en l’espèce, le turbocompresseur est « prévu pour la durée de vie du véhicule, toutefois ce type de désordre, en l’absence d’autre symptômes et avec une analyse d’huile dans les tolérances, pourrait être compatible au kilométrage réel du véhicule – estimé à ( …) 173.566 km – en cas de carence d’entretien ou de conditions sévères d’utilisation, au cours de sa vie, qui n’ont pas pu être vérifiées ». Il y a lieu de souligner ici que le vendeur professionnel n’a pas été en mesure de remettre à l’expert les justificatifs de suivi d’entretien avant son acquisition du véhicule.
L’expert observe également que le véhicule a fait l’objet dès le 15 octobre 2020 à 110000 km, soit avant la vente querellée, d’une recherche d’une fuite du turbocompresseur et au remplacement de son refroidisseur par la carrosserie Auto Lifting pour Simplicicar BB invest, ce qui appuie la connaissance par le vendeur professionnel « d’un dysfonctionnement en lien avec le circuit d’air qui assure l’équilibre de fonctionnement du turbo ».
Conformément à l’objet de sa mission, l’expert prend en outre soin d’exclure tout lien causal entre le dysfonctionnement relevé du turbocompresseur et l’immobilisation du véhicule avec les interventions des garages Auto Lifting et Canel, ainsi qu’avec le choc de carrosserie avant subi le 24 mars 2021. Il exclut également toute relation entre les désordres et la conduite du véhicule par l’acquéreur ou son éventuel manque de respect des préconisations et périodicités d’entretien, « au vu des délais écoulés entre pannes et achat du véhicule par M. [A] ».
L’expert confirme enfin que l’acheteur profane était incapable de déceler le vice constaté.
Il s’ensuit que la SAS B et B invest a vendu à M. [C] [A] un véhicule dont l’usure prématurée, indécelable par l’acquéreur profane, a engendré un dysfonctionnement du turbocompresseur conduisant à l’immobilisation de la voiture, dont les premières manifestations ont conduit à une recherche de panne antérieure à la conclusion du contrat. Il est ainsi établi par le requérant que le véhicule acheté était atteint d’un vice dont la cause est antérieure à la vente.
Si le véhicule est réparable selon l’expert, il est « du fait des désordres rédhibitoires à son turbocompresseur, devenu impropre à l’usage auquel il est destiné ». Les reprises sont évaluées à 3.159,84 euros, soit près du tiers de son prix d’achat, outre 1.210 euros de remise en état consécutive aux effets du stockage prolongé, précision faite « qu’aucune réparation ne pourra remettre le véhicule dans un état correspondant au kilométrage minoré affiché ».
Les conditions de la garantie des vices cachés sont ainsi réunies et il est établi que le vendeur professionnel, en toute hypothèse irréfragablement présumé connaître le vice de la chose vendue, avait connaissance à tout le moins d’un risque dont il n’a pas informé son client, ce qui suffit à caractériser sa mauvaise foi, sans avoir à rechercher s’il appréhendait l’entière ampleur de ses conséquences.
L’absence de mise en cause par le requérant du garage Canel est sans incidence sur le bien fondé de la demande en garantie des vices cachés, étant rappelé que l’expert a écarté tout lien causal entre son intervention et le dysfonctionnement contesté ; il appartenait dès lors à la défenderesse de prendre le risque de l’appeler en garantie si elle l’estimait justifiée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente avec restitution du véhicule au vendeur aux frais de celui-ci, dans le mois de la signification de la décision, en quelque endroit où il se trouve, et du prix de vente de 9.900 euros à l’acheteur.
La SAS B et B invest sera en outre condamné à indemniser M. [C] [A] des préjudices démontrés en lien avec le vice caché établi. A cet effet, le requérant sollicite le dédommagement de ses frais de gardiennage, de son préjudice de jouissance, des dépenses de réparation et diagnostics engagées et des primes d’assurance exposées.
En l’espèce, si les frais de gardiennage sont rattachables à l’immobilisation du véhicule subséquente au vice de la chose, force est de constater que M. [C] [A] a participé pour moitié à ce préjudice en ne prenant pas les dispositions auxquelles l’expert judiciaire l’invitait d’entreposer le bien chez lui comme il se disait en capacité de le faire. En conséquence il ne sera fait droit à sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice qu’à hauteur de 2.125 euros.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, le fait que l’assurance du véhicule ne soit pas au nom de M. [C] [A] est insuffisant à établir qu’il n’utilise pas la voiture qu’il a achetée. Il fait cependant présumer qu’il n’en est pas le conducteur principal, le requérant n’établissant par ailleurs pas une nécessité particulière et quotidienne d’utilisation de sa citadine ; la durée calculée du préjudice sera en conséquence affectée d’un coefficient correcteur d’un tiers pour tenir compte du dommage effectif subi par l’intéressé. Le préjudice de jouissance sera en outre arrêté au 26 juin 2024, date d’achat par le requérant d’une nouvelle voiture lui restituant la pleine possibilité de se déplacer et mettant un terme au trouble allégué.
Tenant compte de la méthode des millièmes de la valeur usuellement retenue pour le calcul d’une privation de jouissance consécutive à l’immobilisation d’un véhicule, le préjudice du requérant s’établit à 3.699,30 euros (1.121 jours / 3 x 9,9 €).
S’agissant des frais de réparation de 854,81 euros demandés, l’expert judiciaire confirme leur lien avec le vice caché, et il sera fait droit à cette demande d’indemnisation. Il en va de même des frais de diagnostics de 388,08 euros.
En revanche, le véhicule n’étant pas assuré au nom du requérant, il ne démontre pas avoir payé les primes d’assurance et n’établit donc pas de préjudice. Il sera débouté de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SAS B et B invest qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’instance de référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SAS B et B invest à payer à M. [C] [A] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 13 novembre 2020 entre M. [C] [A] et la SAS B et B invest – simplicicar portant sur le véhicule d’occasion Ford Kuga d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 9.900 euros ;
CONDAMNE la SAS B et B invest – simplicicar à payer à M. [C] [A] la somme de 9.900 euros correspondant au prix de vente de ce véhicule ;
DIT que la SAS B et B invest – simplicicar devra récupérer le véhicule d’occasion Ford Kuga d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], à l’endroit où il se trouve, à ses frais, dans le mois de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS B et B invest – simplicicar à payer à M. [C] [A] la somme de 2.125 euros au titre des frais de gardiennage exposés ;
CONDAMNE la SAS B et B invest – simplicicar à payer à M. [C] [A] la somme de 3.699,30 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS B et B invest – simplicicar à payer à M. [C] [A] la somme de 854,81 euros au titre des frais de réparation engagés sur le véhicule ;
CONDAMNE la SAS B et B invest – simplicicar à payer à M. [C] [A] la somme de 388,08 euros au titre des frais de de diagnostics engagés sur le véhicule ;
DEBOUTE M. [C] [A] de sa demande d’indemnisation des primes d’assurance ;
DEBOUTE M. [C] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS B et B invest – simplicicar aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de l’instance de référé ;
CONDAMNE la SAS B et B invest – simplicicar à payer à M. [C] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS B et B invest – simplicicar de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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