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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : 25/01497 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFTT
NAC : 35Z
AFFAIRE : [P] [Z] [H] [T] [V] C/ S.C.I. [W], [E] [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [P] [Z] [H] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. [W]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
M. [E] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts déposés au greffe du tribunal de commerce d’Albi le 2 septembre 2014, la société civile immobilière [W] a été constituée entre M. [E] [Y] et M. [P] [V] avec un capital social de 500 parts réparti à hauteur de 400 parts pour M. [E] [Y] et 100 parts pour M. [P] [V].
M. [E] [Y] a été nommé statutairement gérant de la SCI.
La SCI [W] a consenti une promesse de vente aux consorts [B] pour l’acquisition d’un bien lui appartenant. N’ayant pas honoré ses engagements, la SCI a été condamnée par le tribunal de grande instance d’Albi le 18 décembre 2018 à payer aux consorts [B], la somme principale de 48000€ à titre d’une clause pénale pour inexécution contractuelle.
Par un second jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a condamné personnellement les deux coassociés, dont M. [P] [V] d’avoir à régler la somme de 10297,40€.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 5 octobre 2023, M. [E] [Y] a été déclaré coupable d’escroquerie de manœuvres frauduleuses, et été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement.
Par actes des 13 août 2025 et 1er septembre 2025, M. [P] [V], a fait assigner la SCI [W] et M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner le retrait judiciaire de sa qualité d’associé de la SCI [W].
Aux termes de son assignation qui vaut conclusions, M. [P] [V] demande au tribunal de :
— Ordonner le retrait de M. [P] [V] en sa qualité d’associé de la SCI [W], société civile immobilière au capital social de 500€,
— Condamner M. [E] [Y] en qualité de coassocié et unique gérant de la SCI [W] d’avoir à acquérir les parts sociales de M. [P] [V] pour leur valeur nominale de 1€ chacune, soit 100€,
— Condamner M. [E] [Y] en qualité de coassocié et unique gérant de la SCI [W] d’avoir à régulariser l’acte de cession de l’intégralité des parts détenues par M. [P] [V], de procéder aux formalités au greffe, y compris de publicité avec mise à jour des statuts, l’ensemble sous astreinte de 100€ à compter du jugement à intervenir,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCI [W],
— Autoriser au besoin, M. [P] [V] à procéder à toutes formalités de publicité,
— Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire,
— Condamner M. [E] [Y] d’avoir à régler à M. [P] [V] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu’il s’est associé à la SCI à la demande de son oncle M. [Y] et qu’il subit les agissements irresponsables de celui-ci et se retrouve obligé. Il rappelle qu’il a lui même été personnellement condamné en qualité d’associé de la SCI. Il précise qu’il n’a plus aucun contact avec M. [Y] et qu’il reste exposé aux engagements patrimoniaux ou financiers que en tant que gérant unique de la SCI, il pourrait souscrire, sans que les statuts de la société ne lui permettent de mettre en œuvre un droit de retrait. Il considère qu’il justifie d’un juste motif pour que le retrait judiciaire de sa qualité d’associé soit ordonné.
M. [E] [Y] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat. De même, la SCI [W], assignée par acte séparé à l’adresse de son siège social déclaré, a aussi fait l’objet d’un procès verbal de vaines recherches et n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 19 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le retrait judiciaire de la qualité d’associé
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
En l’espèce, M. [V] produit les statuts de la société SCI [W] dont il est coassocié et dans laquelle il détient 1/5ème des parts sociales, avec M. [E] [Y], désigné comme unique gérant. Les statuts ne prévoyant pas de clause visant le retrait d’un des associés, M. [V] n’a pas pu se retirer en l’absence de procédure statutaire organisant un tel retrait.
Il ressort des éléments du dossier que le gérant, et unique coassocié de M. [V], M. [Y] est défaillant dans sa mission de représentant de la SCI.
En effet, dans le cadre de cette procédure, le commissaire de justice a dressé deux procès verbaux de vaines recherches, tant à l’adresse déclarée de la société qu’à celle personnelle et dernière connue de M. [Y]. Celui-ci a en outre été défaillant à l’occasion de deux procédures devant le tribunal judiciaire d’Albi en 2018 et en 2022 alors qu’il était assigné que cela soit à titre personnel ou en qualité de représentant de la SCI. M. [V] s’est alors trouvé seul défendeur comparant à l’occasion de ces procédures.
Face à la défaillance manifeste de M. [Y] dans ses fonctions de gérant de la SCI, la société apparaît paralysée dans son activité, et il ne peut être fait grief à M. [V], qui s’est trouvé dans l’impossibilité de dialoguer avec son coassocié, de ne pas avoir recueilli de décision des associés de la SCI avant de saisir la juridiction.
Le lien familial entre les co associés, que M. [V] met en avant pour expliquer sa participation initiale à la création de la SCI, est confirmé par l’attestation de la fille de M. [E] [Y] qui expose un conflit familial exacerbé qui permet de constater la disparition de l’affectio societatis entre les deux associés.
En application de l’article 1857 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
M. [V] produit aux débats, outre les condamnations civiles de la SCI et de ses associés, et donc sa propre condamnation pour des manquements de la SCI à ses engagements contractuels, la décision pénale de condamnation de M. [Y] à titre personnel par le tribunal correctionnel d’Albi du 5 octobre 2023, pour des faits d’escroquerie commis en 2020 et 2021. Les agissements irraisonnables de M. [Y] au regard de ses fonctions de gérant de la SCI Les Glycines sont donc caractérisés. En sa qualité d’associé, M. [V] doit répondre à hauteur de 10% des dettes sociales et est susceptible d’être à nouveau exposé aux agissements de son coassocié seul gérant de la SCI et d’en subir les conséquences sur son patrimoine personnel.
Dès lors, M. [V] rapporte la preuve d’un juste motif au sens de l’article 1869 précité de sorte que son retrait en tant qu’associé de la SCI LES GLYCINES doit être autorisé.
Sur la cession des parts sociales
Le retrait de la qualité d’associé autorisé judiciairement pour juste motif s’opère par la cession de l’intégralité des parts sociales à l’autre associé, moyennant un prix supporté par ce dernier, de sorte que l’opération ne constitue ni un remboursement de capital ni une réduction du capital social mais une cession de parts sociales entre associés.
Il est constant que la paralysie actuelle de la SCI et la défaillance du gérant et unique coassocié n’ont pas permis à M. [V] de mettre en œuvre les modalités de cession des parts sociales telles que prévues par les articles 9 et 10 des statuts de la SCI.
M. [Y] sera condamné en qualité d’associé de la SCI DES CLYCINES à acquérir les parts sociales de M. [V] numérotées 401 à 500.
L’article 1869 al 2 du Code civil, précise que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code.
En l’espèce M. [V] ne sollicite aucune valorisation de ses parts sociales. Il sera donc fait droit à sa demande de voir fixer les 100 parts à la valeur de 1€ chacune correspondant à leur valeur nominale. M. [Y] sera donc condamné à racheter les 100 parts sociales au prix de 1€ la part.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la SCI LES GLYCINES.
Sur les formalités de cession
M. [Y] est condamné en qualité de coassocié et gérant unique de la SCI [W] à régulariser l’acte de cession de l’intégralité des parts détenues par M. [P] [V], et de procéder aux formalités, mise à jour des statuts et publicité qui y sont attachés.
Conformément aux dispositions de l’article L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, au regard du manque de diligences de M. [Y] es qualité de gérant et de co-associé de la SCI, il convient de prononcer une astreinte suffisamment coercitive qu’il convient de fixer à la somme de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement.
Enfin, en cas de défaillance de M. [Y], M. [P] [V] sera autorisé à procéder à toutes les formalités de publicité.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [Y] partie perdante du litige, sera condamné aux dépens.
Sur la demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [E] [Y] à verser à M. [P] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Autorise le retrait de M. [P] [V] pour justes motifs de la qualité d’associé de la SCI [W] société civile immobilière au capital social de 500€ immatriculée au RCS d’Albi sous le n° 804 975 691.
Condamne M. [E] [Y] en qualité de co-associé et unique gérant de la SCI [W] d’avoir à acquérir les parts sociales de M. [P] [V] numérotées 401 à 500 pour leur valeur nominale de 1 € chacune soit 100€.
Condamne M. [E] [Y] en qualité de coassocié et unique gérant de la SCI [W] à régulariser l’acte de cession de l’intégralité des parts détenues par M. [P] [V] dans la SCI [W], et de procéder aux formalités au greffe de mise à jour des statuts et de publicité et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la SCI [W]
Autorise au besoin M. [P] [V] à procéder à toutes les formalités de publicité.
Condamne M. [E] [Y] à payer à M. [P] [V] la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [Y] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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