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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 15 janv. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDWS
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 15 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [L] [D], interprète en italien, assermenté,
Vu la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Y] [V]
née le 11 Février 2001 à [Localité 2] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Notifiée à l’intéressé(e) le :
10 janvier 2025
à
09:40
Vu la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Sabrine HADDAD, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Préfet, représenté par son avocat, Me Samah BEN ATTIA a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture des Alpes-Maritimes est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [O], signataire délégué par arrêté du 25 novembre 2024, publié le 26 novembre 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur l’exception de procédure
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’aux termes de l’article 73 du Code de Procédure Civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ;
Que constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article précédent, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention, et notamment les critiques visant les conditions d’un contrôle d’identité, les droits en garde à vue ou en retenue, ainsi que le déroulement de ces mesures privatives de liberté ;
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil de [Y] [V] invoque une exception de procédure tirée de de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et lors de la notification des droits ;
Attendu toutefois que cette irrégularité serait intervenue après le placement en rétention de [Y] [V] ; que ce moyen ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il peut néanmoins être requalifié en moyen relatif à une atteinte aux droits en rétention ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.141-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend ; que lorsque l’étranger ne comprend pas le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète ; qu’il est également précisé qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, à la condition que celui-ci soit assermenté ou inscrit à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé ;
Attendu qu’il est constant que l’arrêté de placement en rétention a été notifiée à [Y] [V] le 10 janvier 2025 à 9h40, sans l’assistance d’un interprète, et qu’à son arrivée au CRA de [Localité 1], elle a reçu le 10 janvier 2025 notification de ses droits, sans l’assistance d’un interprète, l’agent notificateur constatant expressément qu’elle comprenait le français mais ne le lisait pas et ne l’écrivait pas ;
Que si lors de l’audience, elle dit avoir demandé l’assistance d’un interprète à cette date, force est de constater que [Y] [V] a signé la notification de placement en rétention administrative, le registre du CRA et le procès-verbal de notification des droits au CRA ;
Que si elle a demandé l’assistance d’un interprète en langue italienne sur la convocation pour l’audience de ce jour, force est de constater qu’elle n’a pas eu systématiquement recours à ses services et s’est parfois exprimé spontanément en français ;
Que l’entretien avec l’avocat s’est également déroulé sans l’assistance de l’interprète ;
Que si elle a bénéficié d’un interprète lors de l’audience du Tribunal correctionnel du 31 juillet 2024, elle n’a pas fait cette demande lors des observations formulées le 10 décembre 2024 ;
Qu’il n’est ainsi pas démontré que [Y] [V] ne comprenne pas suffisamment la langue français pour avoir compris la notification du placement en rétention administrative et ses droits ;
Qu’en tout état de cause, l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté aurait eu pour seul effet celui de ne pas faire courir le délai de recours ;
Qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [Y] [V], de nationalité serbe, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de Nice, en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, [Y] [V] a été placée en rétention administrative le 10 janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de réadmission a été adressée, dès le 3 janvier 2025, aux autorités consulaires serbes ; qu’une demande précédente a été rejetée le 9 décembre 2024, par l’Italie ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que [Y] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’elle déclare plusieurs dates et lieux de naissance et plusieurs nationalités ; que lors de l’audience, elle déclare un nouveau nom ([Y] [I]) ;
Que si lors de l’audience, [Y] [V] a affirmé que sa grand-mère s’était présentée au CRA pour remettre son passeport serbe, elle n’en justifie pas ; qu’elle dit avoir signé un document au greffe du CRA mais ne le communique par ;
Qu’elle ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France, étant sans domicile connu lors de son incarcération ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ; Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Que si elle a affirmé lors de cette audience être prête à exécuter la décision, elle ne justifie pas disposer des moyens matériels pour ce faire, ni avoir un droit au séjour en Belgique, où elle dit vouloir se rendre pour rejoindre ses quatre enfants ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [Y] [V] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Madame [Y] [V] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Madame [Y] [V] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
14 janvier 2025
inclus
jusqu’au
8 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2025 à 13h14.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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