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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 mai 2025, n° 24/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 13 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 24/03356 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IR
N° minute : 25/00032
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDERESSES
Madame [J] [U]
née le 23 Mars 1996
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 août 2024, Madame [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 12150,12 euros.
Lors de sa séance du 27 août 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [J] [U], et a orienté ce dernier vers un rétablissement personnel.
En sa séance du 29 octobre 2024, la commission a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1488 euros, et des charges, arrêté à 1771 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à Madame [X] [E] par courrier recommandé délivré le 6 novembre 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 12 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Madame [J] [U] a sollicité un renvoi en raison d’une problématique de transport.
A l’audience du 17 MARS 2025, Madame [X] [E] a comparu et a maintenu son opposition à l’effacement des dettes. Elle expose qu’elle a été recrutée en qualité d’assistante maternelle et que sa créance de 2011,79 euros correspond à des salaires impayés outre indemnités de fin de contrat. Elle fait valoir que Madame [U] n’a pas procédé au paiement des salaires alors qu’elle percevait des prestations au titre du complément de mode de garde de la caisse d’allocations familiales.
Madame [J] [U], régulièrement citée à l’adresse préalablement indiquée dans son dossier de saisine de la commission, et avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur dette :
CONCILIAN : 8352,36 euros ; Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 mai 2025.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION:
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à Madame [X] [E] le 6 novembre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [6] le 12 novembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [X] [E] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [J] [U] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués lors de l’instruction du dossier d’allocations de retour à l’emploi.
En l’absence de comparution de Madame [J] [U] à l’audience, le tribunal n’est pas en capacité d’actualiser les données disponibles et de s’assurer qu’elle demeure placée dans une situation irrémédiablement compromise.
Le prononcé d’un rétablissement personnel, et ce sans disposer d’informations sur le niveau de rémunération et les perspectives de retour à l’emploi de l’intéressée au jour des débats apparaît donc inenvisageable.
En d’autres termes, le défaut de comparution de Madame [J] [U] ne doit pas conduire au maintien automatique de la décision de la commission, sauf à méconnaître les droits des créanciers, ce d’autant plus qu’elle emporte effacement total du passif.
Le tribunal n’est donc pas lié par les motifs de la décision initiale de la commission, sans avoir pu s’assurer que la situation n’a pas évolué.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission doit être infirmée, en ce que le rétablissement personnel constituerait une mesure excessive sans disposer des informations indispensables à sa mise en place.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que Madame [J] [U] demeure placée dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [J] [U] doivent être mises en place au préalable, et qu’elles apparaissent en l’état suffisantes.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Madame [J] [U].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par Madame [X] [E] sur la décision de la commission de surendettement de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [J] [U];
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [J] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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