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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 20/07790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 20/07790 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VK73
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, vestiaire : 438
Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024 avec effet différé au 30 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C] [Z] [G] [L], placé sous tutelle aux biens et à la personne par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 05 Novembre 2020, représenté par Madame [U] [R] [L], Monsieur [T] [W] [L], Madame [N] [O] [L] en qualité de tuteurs
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 13] (69)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON& FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [R] [L]
née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 14] (42)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON& FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (69)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON& FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (69)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON& FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
BFORBANK, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX de TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON AZEROUAL & BAUCH-LABESSE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 9 novembre 2020, Monsieur [E] [L], son épouse Madame [U] [L] et leurs enfants Monsieur [J] [L] et Madame [N] [L] ont fait assigner la SA BFORBANK devant le tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [L] indique posséder un compte ouvert auprès de la banque assignée, à partir duquel il a réalisé plusieurs virements destinés à des investissements en cryptomonnaie et explique avoir été victime d’agissements frauduleux pour lesquels une plainte a été déposée.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1343-2 du code civil et des articles L532-1, L561-1 et suivants du code monétaire et financier, les consorts [L] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à leur régler une somme de 900 500 € à titre de dommages-intérêts, réclamant subsdiairement le bénéfice d’une indemnité identique en réparation d’une perte de chance d’avoir pu investir autrement ladite somme.
Ils sollicitent également le versement d’une indemnité de 40 000 € en réparation de leur préjudice moral, avec pour chaque somme allouée un décompte des intérêts au taux légal capitalisés au jour de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de leur avocat.
Les intéressés reprochent à l’établissement bancaire un manquement à son obligation d’information et à son obligation de vigilance découlant du code civil comme du code monétaire et financier, mais également un défaut de surveillance et de déclaration à raison de la règlementation de détection et de prévention du blanchiment de capitaux et de produits d’escroquerie et d’abus de confiance.
Il est souligné le fait que Monsieur [L] a réalisé dans un temps réduit de sept mois pas moins de vingt virements internationaux sans commune mesure avec ses habitudes financières.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société BFORBANK conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation des consorts [L] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 6 000 €.
Elle sollicite qu’en toute hypothèse, l’exécution provisoire soit écartée ou que son bénéfice soit conditionné à la constitution d’une garantie.
La défenderesse fait valoir que les consorts [L] déforment les faits et le droit afin de mettre artificiellement à sa charge un devoir dont ils fixent à leur convenance la teneur et les limites, affirmant s’être conformée aux obligations qui sont les siennes et notant que Monsieur [L] a consenti aux différentes opérations en cause après les avoir activement préparées en rapatriant sur son compte des fonds placés dans d’autres établissements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Les éléments figurant à la procédure attestent que Monsieur [L] est titulaire d’un compte n°20200057749 auprès de la société BFORBANK sur lequel il a viré en 9 opérations accomplies entre le 18 mars 2019 et le 24 juillet 2019 un volume de 14 971, 92 € + 300 000 € + 81 895, 02 € + 60 000 € + 100 000 € + 43 000 € + 110 000 € + 20 000 € + 46 000 € = 775 866, 94 € au moyen de fonds provenant de comptes détenus à la Banque Populaire et à la Milleis Banque.
Il est établi qu’il a procédé au cours de cette même année 2019, entre le 15 février et le 24 septembre, à 20 virements vers des comptes ouverts dans des banques situées au Portugal, en Grèce et en Bulgarie, pour les sommes suivantes : 28 000 € + 7 000 € + 27 500 € + 5 500€ + 15 000 € + 100 000 € + 50 000 € + 150 000 € + 70 000 € + 70 000 € + 18 700 € + 89 000 € + 11 000 € + 43 000 € + 102 000 € + 27 800 € + 10 000 € + 10 000 € + 47 000 € + 19 000 € = 900 500 €.
En faisant état d’une pièce justificative de piètre qualité, Monsieur [L] démontre avoir déposé plainte le 3 octobre 2019 au commissariat de police de [Localité 12] du chef d’escroquerie, expliquant qu’il avait été contacté par une personne rencontrée sur un site de bourse et qu’il avait réalisé à la suite de leurs échanges des virements qui se sont avérés frauduleux.
Les consorts [L] entendent en premier lieu rechercher la reponsabilité contractuelle de l’établissement bancaire tirée des dispositions du code civil et notamment de celles contenues à l’article 1231-1 faisant peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté les obligations au respect desquelles il était contractuellement tenu.
Ils se plaignent de ce que la société BFORBANK aurait méconnu son devoir d’information, faute d’avoir alerté Monsieur [L] relativement aux risques liés aux investissements effectués alors même qu’elle se trouvait en présence d’un directeur d’entreprise dans le bâtiment à la retraite parfaitement novice en matière de cryptomonnaie.
Cependant, il sera observé que le banquier n’est débiteur d’une obligaiton d’information que lorsqu’il propose à son client un produit financier ou qu’il émet à son attention une offre de prêt, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce dans la mesure où la société BFORBANK agissait exclusivement en qualité d’exécutant d’un ordre de paiement, de sorte que le grief ne saurait être retenu.
Les consorts [L] font ensuite le reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté son devoir de vigilance.
Si le banquier est bien contractuellement tenu dans l’intérêt de son client à un devoir de vigilance, celui-ci consiste uniquement à vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
Dans ce cadre, il s’agit de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Au cas présent, Monsieur [L] ne conteste pas que les vingt opérations de paiement litigieuses ont bien été exécutées conformément aux instructions transmises par ses soins, que ce soit relativement aux montants en jeu ou aux destinataires en cause.
Il n’appartenait nullement à la défenderesse de procéder à un examen attentif des virements que le demandeur avait la pleine liberté de réaliser sous réserve que le compte débité soit suffisamment approvisionné pour supporter les ponctions en question.
C’est donc à bon droit que la banque s’est contentée le 19 septembre 2019 de signaler à Monsieur [L] que le solde de son compte n’affichait pas les fonds nécessaires à l’exécution d’un virement de 100 000 € que celui-ci venait d’ordonner et de l’inviter à alimenter son compte avant de renouveler sa demande, dès lors qu’elle n’avait aucunement la charge de scruter le motif du paiement pour y déceler une éventuelle incohérence avec les pratiques habituelles de son client et envisager de le bloquer.
Outre que les investigations dont les consorts [L] déplorent l’absence s’avéreraient singulièrement fastueuses voire matériellement impossibles à diligenter au regard du volume de clientèle à traiter, leur caractère intrusif exclut toute mise en oeuvre de la part d’un établissement bancaire tenu de ne pas méconnaître le principe de non-immixtion qui s’impose à lui.
Dans ces circonstances, le deuxième grief développé par les demandeurs n’est pas non plus caractérisé.
Enfin, les consorts [L] entendent en dernier lieu s’appuyer sur les termes du code monétaire et financier afin de pointer la défaillance de l’établissement bancaire.
Ils se réfèrent en particulier aux articles L561-5, L561-6 et L561-10-2 de ce code. Les dispositions dont il est question, insérées dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance et leur imposent la mise en place d’une organisation et de procédures internes destinées à lutter contre ces pratiques illicites : recueil de renseignements relatifs à l’objet et à la nature des relations d’affaires qu’ils entretiennent, examen attentif des opérations effectuées par leurs clients en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’ils ont d’eux et accomplissement d’un examen renforcé en présence d’une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Elles figurent cependant dans une section consacrée aux obligations à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune résultant de manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels. Dès lors, elles n’ont pas vocation à recevoir une application utile au bénéfice des consorts [L].
En considération de tout ce qui précède et en l’absence de grief valablement dirigé contre la société BFORBANK, les consorts [L] seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [L] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [E] [L], Madame [U] [L], Monsieur [J] [L] et Madame [N] [L] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [E] [L], Madame [U] [L], Monsieur [J] [L] et Madame [N] [L] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [E] [L], Madame [U] [L], Monsieur [J] [L] et Madame [N] [L] à régler à la SA BFORBANK la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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