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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 24 avr. 2026, n° 26/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG : N° RG 26/03296 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WD2
N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Avril 2026
A l’audience publique du 24 Avril 2026, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Olivier PETRIAT, Greffier
Statuant en audience publique, après débats en audience publique,
Vu les dispositions des articles L 341-1 à 7, L 343-1 et 2 , L 343-7, L 351-1 à 3, L 351-5, L 361-3 et 4, L 342-1 à 8, L 342-10 et 11, L 342-16 à 18, L 352-7, L 343-3 et 4, L 343-6 et R 342-1 à R 342-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le Service du contrôle aux frontières ayant pris le à une décision motivée, de maintien en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;
à l’encontre de
Monsieur [S] [B] [P]
né le 28 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Camerounaise
— qui n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire national ;
— qui a demandé son admission au titre de l’asile ;
et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
nous a saisi par requête séparée le 23 avril 2026 à 17h05 d’une demande de prolongation de ce maintien en zone d’attente pour une durée maximale de HUIT JOURS.
Monsieur [S] [B] [P] a été entendu à l’audience de ce jour, en présence de son Conseil Me Sarah KECHA du Barreau de BORDEAUX dûment averti,
— en la présence d’un représentant de la Police de l’Air et des Frontières de l’aéroport de [Localité 1] [Localité 3] avisé, en la personne de [M] [V],
— en l’absence du Ministère Public dûment avisé,
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [B] [P], né le 28 septembre 1991 à [Localité 2] (Cameroun), a été pris en charge par les douanes du port de la [Etablissement 1] après l’arrivée du navire ESL AUSTRALIA le 19 avril 2026 en provenance du port [Etablissement 2]. Il était découvert comme passager clandestin à bord de ce navire.
Présentant une copie de son passeport camerounais supportant sa photographie (page d’identité) et permettant de confirmer son identité, il s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire français le 19 avril 2026 à 22H40, puis un placement en zone d’attente [notifié le même jour à 22H50] pour le temps strictement nécessaire à son départ, le transfert dans cette dite zone d’attente ayant été réalisé par les services de police de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 3].
Il a formulé une demande d’asile politique le 20 avril 2026 à 13h40. Cette demande d’asile a été transmise à l’OFPRA et au Ministère de l’Intérieur. Il a été convoqué le 21 avril 2026 à 10h00 pour son entretien OFPRA, mais l’Office a été contraint d’annuler ce rendez-vous suite à un dysfonctionnement informatique.
L’entretien s’est finalement déroulé le 22 avril 2026 à 10h00, par voie téléphonique. Le même jour à 18h00, [S] [B] [P] s’est vu notifier un rejet de sa demande d’asile.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23 avril 2026 à 17h06, le chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de [Etablissement 3], a demandé au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de [S] [B] [P], pendant une durée maximum de huit jours.
Cette instance a été fixée à l’audience du 24 avril 2026 à 10h30.
Au cours des débats, l’intéressé a demandé à ce que sa demande d’asile soit acceptée.
A titre d’irrecevabilité, le conseil a soulevé un défaut de pièce utile, au regard de l’article R. 342-2 du CESEDA puisque la copie du registre prévue à l’article L. 343-1 n’est pas jointe à la requête avec les informations nécessaires à la procédure, notamment l’heure de notification des droits.
A titre de nullité, le conseil soulève :
– *- Une notification tardive des droits à l’intéressé en violation de l’article L.343-1 du CESEDA, celle-ci n’ayant été faite qu’à 13H40 le 20 avril 2026, alors que l’intéressé a été placé en zone d’attente le 19 avril 2026 à 22H40. Ce délai de 11H lui a forcément fait grief puisqu’il a exercé ses droits de manière tardive, ce qui explique que le délai de recours de la demande d’asile soit toujours en cours et qu’il soit présenté devant le juge ce jour.
– *- Une inobservation de l’article L. 341-5 du CESEDA puisque l’intéressé a été transporté hors de la zone d’attente de [Localité 4] pour effectuer son entretien en visioconférence devant l’OFPRA depuis le centre de rétention administrative. Or, il ne peut être transporté jusque dans les locaux d’un centre de rétention administratif, ces deux lieux faisant l’objet de régimes distincts. En tout état de cause, cette salle de visioconférence devrait être habilitée par le directeur de l’OFPRA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le représentant de la police aux frontières a été entendu en ses observations.
Il a indiqué que le registre de la zone d’attente mentionne à son sens l’heure de la notification des droits de l’intéressé.
Concernant les droits de demandeur d’asile, les services de nuit n’ont pas recueilli la demande d’asile de l’intéressé, c’est pourquoi les droits de l’intéressé afférents à cette procédure ne lui ont été notifiés que le 20 avril 2026 à 13H40, mais son refus d’entrée sur le territoire français, son placement en zone d’attente ainsi que les droits découlant de ces procédures lui ont bien été notifiés dans la nuit du 19 avril 2026.
Enfin, il est d’usage de se rendre au centre de rétention administratif de [Localité 1] pour faire la visioconférence puisqu’il n’y a pas de salle de visioconférence à l’aéroport. Il est possible d’étendre la zone d’attente pour les besoins de la procédure au regard de l’article L. 341-7 du CESEDA.
Le conseil de l’intéressé a soutenu qu’il était étonnant que le certificat médical de Monsieur ait autorisé son maintien en zone d’attente alors qu’il est évident qu’il souffre énormément de son genou. De même, les conditions de maintien de son hygiène n’ont pas été respectées.
L’intéressé a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de pièces utiles :
Le conseil de l’intéressé soulève un défaut de pièces utiles au soutien de la requête en ce que ne figure pas la copie actualisée du registre de la zone d’attente.
Selon l’article R. 342-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. » L’article L. 341-2 du CESEDA dispose que : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. »
En l’espèce, copie de ce registre figure bien en procédure, mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement et les droits afférents lui a été notifiée, à savoir le 19 avril 2026 à 22H50. Sur ce registre est également mentionné au verso la date et l’heure de son transfert depuis le port de la [Etablissement 1] jusqu’à la zone d’attente de Bordeaux-Mérignac, à savoir le 20 avril 2026 à 02H55.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur le moyen de nullité relatif à la notification des droits de l’intéressé :
Le conseil du retenu soulève un moyen de nullité tiré de la notification tardive des droits de l’intéressé suite à la notification de son placement en zone d’attente. En tout état de cause, le registre doit être émargé par l’intéressé.
Selon l’article L.343-1 du CESEDA : « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. »
En l’espèce, il ressort de la pièce jointe à la requête et intitulée « Vos droits en zone d’attente » que la notification des droits à l’intéressé a été effectuée le 19 avril 2026 à 20h30, et que copie de ce formulaire lui a été remise. Sur cette notice figurent les droits de recevoir la visite de personnes extérieures à la zone d’attente (avocat, interprète, médecin, famille, membre de la représentation diplomatique…) ainsi que le droit à une visite médicale, à un entretien confidentiel avec des représentants d’associations humanitaires habilitées et de bénéficier de l’assistance de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
De même, il ressort de la pièce jointe à la requête et intitulée « Notification et motivation de la décision de placement en zone d’attente d’un étranger non admis » que son droit de présenter une demande d’asile lui a été notifié le 19 avril 2026 à 22H50, dans un délai tout à fait raisonnable compte tenu du fait que le refus d’entrée sur le territoire a été notifié le même jour à 22H30. Si, effectivement, le procès verbal établi le 20 avril 2026 à 13H40 fait mention de la notification des droits en matière de demande d’asile que l’intéressé peut exercer, il est bien précisé que cette notification s’effectue après que l’intéressé ait effectué une demande d’asile, ce qui permet d’établir que la notification des droits effectuée le 19 avril 2026 à 22H50 a bien été effective.
Enfin, force est de constater que la copie du registre, sur laquelle figure l’heure et la date de notification des droits, à savoir le 19 avril 2026 à 22H50, a bien été émargée par l’intéressé.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de la délimitation de la zone d’attente :
Le conseil du retenu soulève qu’au regard des dispositions du CESEDA, l’intéressé ne pouvait être transporté jusqu’au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour son entretien par visioconférence dans le cadre de son recours devant l’OFPRA.
Au regard de l’article L. 341-5 du CESEDA : « Les locaux des zones d’attente ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII. » Cependant, l’article L. 341-7 du CESEDA précise que : « La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »
En l’espèce, en l’absence de salle de visioconférence sur la zone d’attente de [Localité 1] telle que délimitée par arrêté du 23 octobre 2020, il a été nécessaire que l’intéressé soit transporté jusque dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1], lesquels comportent une salle de visioconférence. Ce transport ne devait pas faire l’objet d’une décision particulière, puisque, tel qu’il résulte de l’article L. 341-7 du CESEDA, il a dû être réalisé pour les besoins de la procédure, au même titre que son transport jusqu’au tribunal judiciaire de Bordeaux pour que l’audience soit tenue.
En tout état de cause, cette salle de visioconférence peut faire partie des lieux dans lesquels l’étranger peut être conduit dans le cadre d’une procédure de demande d’asile puisque le centre de rétention administrative de [Localité 1] est mentionné dans la décision du 19 août 2024 fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile (page 1), signée par le secrétaire général de l’OFPRA.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation du maintien en zone d’attente :
Selon l’article L.411-1 du CESEDA : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour,
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L.312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L.421-9 à L.421-11 ou L.421-13-1 à L.421-24, ou aux articles L.421-26 et L.421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an,
3° Une carte de séjour temporaire,
4° Une carte de séjour pluriannuelle,
5° Une carte de résident,
6° Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”,
7° Une carte de séjour portant la mention « retrait »,
8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L.425-4, L.425-10 ou L.426-21. »
Selon l’article L.342-10 dudit code : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »
En l’espèce, il est constant que [S] [B] [P], d’origine camerounaise, est arrivé en France au port de la [Etablissement 1] sans document de séjour valable prescrit à l’article L.411-1 du CESEDA, raison pour laquelle il a été placé en zone d’attente. Son réacheminement n’est pas effectif à ce jour dans la mesure où le délai de recours lié au rejet de sa demande d’asile n’est pas encore expiré, celui-ci courant jusqu’au 24 avril 2026 à 18h00.
Enfin, l’application de l’article L. 342-18 au terme duquel il est prévu qu’un étranger placé en zone d’attente est mis en mesure de rencontrer un médecin durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice étant observé que l’intéressé a été examiné pour la dernière fois le 23 avril 2026 à 17h05. En tout état de cause, aucun certificat médical n’atteste de l’incompatibilité du maintien de l’intéressé en zone d’attente. Son état de vulnérabilité ne peut être donc être caractérisé.
Selon l’article L.342-1 du même code : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »
[S] [B] [P] sera donc maintenu en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [S] [B] [P]
AUTORISONS la prolongation du maintien en zone d’attente du nommé Monsieur [S] [B] [P] pour une durée maximale de HUIT JOURS;
Fait à [Localité 1], le 24 Avril 2026 à 15 heures 30.
LE GREFFIER LE JUGE
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: [Courriel 1]
NOTIFICATIONS
L’intéressé, Le conseil de l’intéressé, Le représentant de la Police de l’Air et des Frontirères
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— ----------------------------------------------------------------------------------------------
— AVIS de ce que Monsieur [S] [B] [P] est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie/par émargement le 24 Avril 2026 à 15 H 30.
Le greffier,
— ----------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
□ fait appel de la présente décision le 24 Avril 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 24 Avril 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 24 Avril 2026 à _____h_____
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