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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AUTOGLASS FRANCE c/ Compagnie d'assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04695 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [U], demeurant 23 Chemin de Morchamp – 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2022, Madame [H] [U] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Par acte du 03 juin 2022, une convention de cession de créance a été conclue entre la société par action simplifiée Autoglass France (ci-après dénommée la « SAS Autoglass France ») et Madame [H] [U] au titre de la réparation de son véhicule de marque Renault, modèle Twingo II Phase 1 3P, immatriculé AG-096-WF.
Le 21 juin 2022, la SAS Autoglass France a adressé la facture n°6663 d’un montant de 556.64€ à l’attention de Madame [H] [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [H] [U] de lui régler la somme de 556.64€ dans un délai d’un mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023 portant un tampon daté du 16 août 2023, la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la compagnie d’assurances du Crédit Mutuel IARD de lui verser le montant de l’indemnité due à Madame [H] [U] au titre de son contrat d’assurance, pour le paiement des réparations de son véhicule, sous quinzaine.
Par actes de commissaire de justice des 09 et 11 juillet 2025, la SAS Autoglass France a fait assigner Madame [H] [U] et la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel et Madame [H] [U] au paiement de la somme de 556.64€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel et Madame [H] [U] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel et Madame [H] [U] au paiement de la somme de 4 500€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel et Madame [H] [U] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD sollicite de :
— condamner ACM IARD de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel et Madame [H] [U] au paiement de la somme de 556.64€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel et Madame [H] [U] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel et Madame [H] [U] au paiement de la somme de 4 500€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel et Madame [H] [U] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [U] a relever garantie les éventuelles condamnations de la société Autoglass au profit du Crédit Mutuel.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD sollicite de :
— donner acte à la société Autoglass France de son désistement à l’encontre de la société ACM IARD,
— débouter la société Autoglass France de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la société Autoglass France à verser aux ACM IARD la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 12 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’ensemble des dispositions tirées du code de la consommation ainsi que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS Autoglass France, représentée par son conseil, a sollicité la vérification de la notification des conclusions de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD à Madame [H] [U] et a soulevé leur irrecevabilité.
Représentée à l’audience, la société d’Assurances Crédit Mutuel IARD a indiqué ne pas savoir si ses conclusions ont été notifiées à la Madame [H] [U].
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), Madame [H] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le tribunal a sollicité la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD qu’elle informe le greffe de la réalité de la notification de ses conclusions à Madame [H] [U].
Le 10 décembre 2025, la SAS Autoglass a fait parvenir un courrier constitutif d’une note en délibéré non autorisée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARDEn application de l’alinéa 1 de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Conformément à l’article 442 du code de procédure civile, « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur. »
Enfin, l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, il est constant qu’à l’audience du 21 novembre 2025 et en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le président a sollicité de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD qu’elle informe le greffe de l’état de notification de ses conclusions à l’égard de Madame [H] [U] ce qu’elle a fait par courrier du 24 novembre 2025, reçu le 1er décembre 2025.
Il apparait qu’aux termes de ce courrier la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD a indiqué ne pas avoir signifié ses conclusions à Madame [H] [U] mais ne former aucune demande à son encontre.
Le juge devant lui-même faire observer le principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter conclusions de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Toutefois, il convient de faire état que la SAS Autoglass France a adressé un courrier daté du 10 décembre 2025 sans y avoir été préalablement autorisée par le président, de sorte qu’en application des textes susvisés ce courrier sera écarté des débats.
Dès lors, au regard du respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter les conclusions de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD ainsi que les pièces versées au soutien de ses demandes.
Sur la cession de créanceL’article 1321 du Code civil définit la cession de créance comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
L’article 1322 du même code prévoit qu’à peine de nullité la cession de créance doit être constatée par écrit.
L’article 2 de la convention de cession de créance entre la SAS AUTOGLASS France et Madame [H] [U], en date du 03 juin 2022 stipule :« le client cède irrévocablement par la présente au réparateur la créance qu’il détient sur sa compagnie d’assurances en application de son contrat d’assurance, à savoir l’indemnité d’assurance qui lui est due, ainsi que tous les droits, actions et accessoires qui y sont attachés sans restriction ni exception.
En application de la présente cession, le réparateur pourra demander en lieu et place du client, à l’expert, tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et à la société d’assurances le paiement direct entre ses mains des sommes dues. Le client renonce ainsi par la présente à toute entrave au règlement direct par l’assureur du montant de la créance dans les mains du réparateur.
Le prix de cession de la créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur.
Il est toutefois expressément admis par le client que seul le règlement direct entre les mains du réparateur par l’assureur de la créance cédée entraîne la libération du client pour le montant réglé par l’assureur. »
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le 03 juin 2022, la SAS Autoglass France et Madame [H] [U] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation de son véhicule moyennant le versement de la somme de 556.64€ (pièce 1 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que la cession de créance a été notifiée à la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023 portant un tampon de réception daté du 16 août 2023 (pièce 2 du demandeur).
Dès lors, la SAS Autoglass France justifie de la réalité de la cession de créance conclue.
Sur l’inexécution contractuelle de l’assureurEn vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 2 de la convention de cession de créance conclue entre les parties stipule que « le prix de la cession de créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur ».
En l’espèce, si la SAS Autoglass France verse aux débats un courriel de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD attestant du paiement de la créance due entre les mains de son assuré, il convient toutefois de relever que ledit paiement concerne Madame [F] [Z] et non Madame [H] [U] (pièce 4 du demandeur).
Cependant, la SAS Autoglass France reconnait aux termes de ses écritures que la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD a procédé au règlement de la somme due au titre de la cession de créance entre les mains de Madame [H] [U] (page 5 des conclusions de la SAS Autoglass France).
De ce fait, et en l’absence de justification des sommes dues par la compagnie d’assurance par la production d’aucune police ni d’aucune autre pièce, il n’est pas possible de déterminer si le montant réellement dû par l’assureur a effectivement été versé.
Par ailleurs, si la déclaration de bris de glace signée par l’assuré comporte un numéro de contrat d’assurance auto, il ne permet pas d’établir l’étendue des garanties souscrites et la réalité du contrat d’assurance.
Ainsi, la SAS Autoglass France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Sur l’inexécution contractuelle de Madame [H] MorenoIl a été jugé que le bénéficiaire d’une cession d’actions avec faculté de substitution qui déclare qu’en cas d’usage de cette faculté il resterait garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions ne s’engage pas à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en demeure codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire et, partant, n’est pas soumis aux règles du cautionnement (Com. 8 juin 2017, no 15-28.438 P:).
L’article 3 de la convention de cession de créance conclue stipule que « […] (le client) garantit le réparateur de tous faits, évènements ou recours de tiers à son encontre qui pourraient entrainer la déchéance de son droit à garantie ou remettre en cause totalement ou partiellement le règlement effectif entre les mains du réparateur de la créance objet de la présente cession, ce qui implique, qu’en cas de défaillance de celui-ci, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession tels qu’il est défini par l’article 2 de la présente convention ».
Par ailleurs, l’article L218-2 inscrit au titre I intitulé « conditions générales des contrats » du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En outre, en application de l’alinéa 1 de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Enfin, l’article L.219-1 du même code dispose que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que le 21 juin 2022, la SAS Autoglass France, professionnel, a dressé une facture n°6663 d’un montant de 556.64€ TTC à l’attention de Madame [H] [U], consommateur, s’agissant de la réparation de son véhicule (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que le 03 juin 2022, la SAS Autoglass France et Madame [H] [U] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation du véhicule ce dernier moyennant le versement de la somme de 556.64€ (pièce 1 du demandeur).
Au regard de la jurisprudence susvisée, il apparait que Madame [H] [U] s’érige en qualité de débiteur solidaire et non de caution.
Par ailleurs, conformément aux dispositions susvisées, il apparait que l’action introduite par la SAS Autoglass France par acte du 11 juillet 2025 se trouve prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de l’émission de la facture n°6663 soit le 21 juin 2022, date à laquelle la SAS Autoglass France a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action (pièce 1 du demandeur).
Ainsi, il convient de constater la prescription de l’action de la SAS Autoglass France à l’égard de Madame [H] [U]. La SAS Autoglass France sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Autoglass France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SAS Autoglass France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que les conclusions et pièces de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD sont écartées des débats ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD et de Madame [H] [U] au paiement de la somme de 556.64€ correspondant à l’inexécution du contrat de prestation de service ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD et de Madame [H] [U] à lui payer des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD et de Madame [H] [U] à lui payer la somme de 4500€ au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à condamner Madame [H] [U] à relever et garantir ses éventuelles condamnations au profit de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Autoglass France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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