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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01946 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYTZ
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [W] [C] [B] [H]
née le 20 Août 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [X] [F] [J] [H]
né le 31 Mars 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 01 Avril 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente , assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et [X] SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, Mme [W] [H] et M. [X] [H] ont fait assigner M. [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail au 8 février 2025 ;
— condamner M. [E] [N] à verser à Mme [W] [H] et M. [X] [H] la somme de 570,86 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
— autoriser Mme et M. [H] à conserver le dépôt de garantie d’un montant total de 415 € ;
— condamner M. [E] [N] à verser à Mme [W] [H] et M. [X] [H] la somme de 3394,47 € correspondant aux frais de remise en état du logement, soit la somme de 2979,47 € déduction faite du dépôt de garantie de 415 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [N] aux entiers dépens, et à rembourser le coût des frais d’acte par commissaire de justice préalable à la présente procédure d’un montant de 391 €, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [H] et M. [X] [H] font valoir que :
— suivant contrat du 21 mai 2021, ils ont conclu un bail d’habitation avec M. [E] [N], portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer de 415 €, outre 15 € de provision sur charges ;
— par courrier du 11 novembre 2024, le locataire a notifié aux bailleurs son intention de quitter les lieux de manière anticipée tout en respectant le délai de préavis de trois mois ; il n’a toutefois pas respecté ce délai et a quitté les lieux en remettant les clés du logement le 23 janvier 2025 ;
— les loyers de janvier et février 2025 demeurent impayés, malgré les relances des bailleurs ;
— le locataire a restitué le logement dans un état de saleté et de dégradations, tel que constaté par procès-verbal de commissaire de justice, nécessitant des interventions techniques et de remise en état prises en charge par les consorts [H] à leurs frais.
A l’audience du 2 février 2026, Mme [W] [H] et M. [X] [H], représentés par leur avocat, confirment leurs demandes et font déposer leur dossier.
M. [E] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [E] [N], assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [E] [N] a quitté le logement loué sans respecter le délai de préavis prévu au contrat.
Il est redevable des loyers des mois de janvier et février 2025.
L’état des lieux de sortie, dressé par commissaire de justice dans le cadre d’un procès-verbal, met en évidence le mauvais état général du logement, en violation des obligations à sa charge en matière de conservation des équipements mis à sa disposition.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail au 8 février 2025, date de la remise volontaire des clés intervenue et valablement constatée par procès-verbal de commissaire de justice.
Sur les demandes de condamnations en paiement
Sur la demande au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux échéances convenues.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [E] [N] est redevable de la dette locative suivante :
Janvier 2025 : 444 € correspondant au loyer actualisé et aux charges ; Février 2025 : 126, 86 € correspondant au loyer actualisé et aux charges au prorata temporis.
En conséquence, M. [E] [N] sera condamné à verser à la somme de 570,86 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Au terme de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé »
Selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé, article 7 c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et article d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées »
En espèce, il ressort de l’examen des pièces produites que M. [E] [N] est redevable de la somme totale de 3394, 47 €, correspondant aux factures acquittées pour les travaux de remise en état et d’entretien du logement après le départ du locataire.
Le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux, d’un montant de 415 euros, sera conservé par le bailleur et imputé sur cette somme.
Par suite, M. [E] [N] sera condamné à verser à Mme [W] [H] et M. [X] [H] la somme de 2979,47 €, correspondant au solde restant dû au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût des frais d’acte par commissaire de justice préalable à la présente procédure d’un montant de 391 €.
Il convient également de le condamner à verser la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 21 mai 2021 entre Mme [W] [H] et M. [X] [H] d’une part, et M. [E] [N], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], et ce à la date du 8 février 2025,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à Mme [W] [H] et M. [X] [H] la somme de 570,86 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 8 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE M. [E] [N] à verser à Mme [W] [H] et M. [X] [H] la somme de 2979,47 €, correspondant au solde restant dû au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie de 415 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à complet paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à Mme [W] [H] et M. [X] [H] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût des frais d’acte par commissaire de justice préalable à la présente procédure d’un montant de 391 €.
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux
et de la protection
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