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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 25/00373
N° Portalis 352J-W-B7J-C6TI5
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 27 Décembre 2024 et du 07 Janvier 2025
EG
JUGEMENT
rendu le 27 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 27 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 25/00373 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6TI5
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors des débats, et de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2018 à [Localité 9], alors qu’elle conduisait son véhicule, Madame [E] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
La compagnie GAN ASSURANCES, assureur du véhicule mis en cause, ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] [F].
Les 7 et 16 septembre 2019, la compagnie AVANSSUR, assureur de Madame [E] [F], lui a versé la somme globale de 3.000 euros, à titre de provision, à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le 5 août 2019, un examen amiable a été réalisé par les docteurs [Z] et [T] représentant respectivement l’assureur et la victime, après recours au docteur [U], sapiteur psychiatre qui a donné son avis le 11 mars 2022. Les conclusions du rapport final sont les suivantes :
« – Accident du 4 mai 2018 ;
Date d’expertise : 17/07/2019, et avis sapiteur psychiatre le 20 juillet 2021 ; Consolidation : le 4 mai 2020 ;Arrêt de travail imputable : du 5 au 21 mai 2018 ; du 6 juin au 8 juillet 2018du 30 août au 4 septembre 2018 :Déficit fonctionnel temporaire :GFTP classe II : du 4 au 12 mai 2018 ;GFTP classe I du 13 mai 2018 au 4 mai 2020 ;AIPP 6% ;SE : 2,5 ;Aide par tierce personne : 1h/jour du 5 au 12 mai 2018 ; puiss 3h/semaine du 13 mai au 5 juin 2018. »Madame [E] [F] a fait assigner devant ce tribunal, par actes de Commissaire de justice du 27 décembre 2024 et du 7 janvier 2025, la société GAN ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du Val de Marne, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, Madame [E] [F] demande au tribunal de :
Condamner GAN ASSURANCES à verser à Madame [E] [F] : Au titre des dépenses de santé actuelles : 122,67 euros ;Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1.231,06 euros ; Au titre de l’aide et l’assistance : 324,68 euros ;Au titre des honoraires de médecin expert : 2.040 eurosAu titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.087,40 euros ; Au titre du déficit fonctionnel permanent : 13.800 euros ; Au titre des souffrances endurées : 6.000 euros ;Condamner GAN ASSURANCES à verser des intérêts au double du taux légal sur l’ensemble des indemnités revenant à la requérante, provisions et créance de la CPAM incluses, du 5 janvier 2019 au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif. Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val de Marne ; Condamner GAN ASSURANCES en tous dépens ainsi qu’à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Allouer à Madame [E] [F] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :Dépenses de santé actuelles : 122,67 € ;Frais divers : 2 040 € ;Perte de gains actuels : REJET ; Aide humaine temporaire : 269,71 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 1 938,30 € ;Déficit fonctionnel permanent : 13 530 € ;Souffrances endurées : 4 000 € ;Juger que le double de l’intérêt légal courra du 4 janvier 2019 au 12 août 2019 (date de présentation de l’offre provisionnelle d’AVANSSUR) et aura pour assiette le montant de l’indemnité proposée, soit 1.000 € ;Débouter Madame [E] [F] de toute autre demande plus ample ou contraire,Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances.La CPAM du Val de Marne a informé le tribunal, par un courrier du 2 mai 2025, que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 2.142,41 euros. Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mis en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les écritures de Mme [E] [F] remises avec son dossier de plaidoirie mentionnant la date de l’audience de mise en état du 5 mai 2025, n’ont pas été signifiées à la partie adverse. En conséquence, il ne sera pas tenu compte de ces écritures qui seront déclarées irrecevables.
I-SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué qui ne conteste pas le droit à indemnisation, sera condamnée à réparer les préjudices subis par Madame [E] [F] imputable à l’accident du 4 mai 2018.
II – Sur La liquidation des prejudices
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [E] [F], né le [Date naissance 1] 1989, âgé de 28 ans au jour de l’accident, 30 ans lors de la consolidation de son état de santé, 35 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans le cadre amiable, le rapport d’expertise, ci-dessus évoqué, présente un caractère complet, informatif et objectif, de surcroît corroborés par d’autres pièces médicales. De plus, ce rapport n’a pas été contesté par les parties à l’instance.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes
1- Avant consolidation
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé, daté du 2 mai 2025, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL DE MARNE s’est élevé à 643,40 euros, avec notamment :
Frais médicaux : 633,03 euros
Frais Pharmaceutiques : 50,80 euros
Franchises : – 40,43 euros.
Elles ont été prises en charge par la société mutuelle pour la somme de 104,35 euros.
Mme [E] [F] sollicite la somme de 122,67 euros à ce titre ce que la compagnie GAN accepte.
Il sera dès lors alloué la somme de 122,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [E] [F] sollicite la somme globale de 2.040 euros au titre des honoraires de médecin conseil, que la société GANASSURANCES accepte de lui verser.
La société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Madame [E] [F] la somme de 2.040 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [E] [F] sollicite la somme de 324,68 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros, la société GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 269,71 euros
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
1h/jour du 5 au 12 mai 2018 ; 3h/semaine du 13 mai au 5 juin 2018. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée et comme sollicité par la demanderesse, il sera alloué la somme 324,68 euros.
La société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Madame [E] [F] la somme de 324,68 euros au titre de l’assistance tierce personne provisoire.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [E] [F] sollicite la somme de 1.231,06 euros, correspondant à sa perte de gains professionnels actuels déduction faite des sommes qu’elle a perçues de la part de son employeur et de la CPAM.
La société GAN ASSURANCES rappelle qu’il appartient à la victime salariée de produire les avais d’impositions des deux années qui précèdent l’accident, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ne fait donc aucune offre à ce titre, ne retenant aucune perte de salaire et déclarant que Madame [F] a perçu des indemnités plus élevées que le salaire qu’elle percevait avant la survenance de l’accident.
L’expert a retenu trois périodes d’arrêt maladie imputable à l’accident survenu le 4 mai 2018 :
du 5 au 21 mai 2018 ; du 6 juin au 8 juillet 2018du 30 août au 4 septembre 2018 :Madame [E] [F] ne détaille aucunement le calcul de sa perte de gains. Elle exerçait la profession de boulangère au jour des faits et verse aux débats ses bulletins de paie entre le mois de janvier et décembre 2018.
Pour déterminer son salaire de référence, il ne sera pas tenu compte de la fiche de paie du mois de janvier 2018, celle-ci comprenant une prime individuelle versée au titre de l’année précédente. Le salaire moyen est donc évalué au regard des trois derniers mois précédent l’accident et s’élève à la somme nette de 1482,90 euros.
Du mois de mai 2018, mois de l’accident, au mois de septembre 2018, s’agissant des mois impactés par les arrêts de travail retenus par l’expert, Madame [F] aurait dû percevoir le salaire de 1.482, 90 x 5, soit 7.414,50 euros.
Or, elle a perçu :
de son employeur, sur la même période, la somme nette imposable de 5.075,95 euros (806, 78 euros +856,57 euros +612, 70 euros +1.399,95 euros +1.399,95 euros) ;de la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.479,01 euros (422,26 euros +960,60 euros +96,15 euros)Dès lors, elle subit une perte de gains de 859,54 euros (7.414,50 euros – 6.554,96 euros).
En conséquence, la société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Madame [E] [F] la somme de 859,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
B. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
GFTP classe II : du 4 au 12 mai 2018 ;GFTP classe I du 13 mai 2018 au 4 mai 2020 ;Madame [E] [F] sollicite la somme de 2.087,40 euros (montant journalier de 28€), la société GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 1.938,30 euros (montant journalier de 26€).
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme calculée de la manière suivante :
début de période
04/05/2018
taux déficit
total
due
fin de période
12/05/2018
9
jours
25%
63,00 €
fin de période
04/05/2020
723
jours
10%
2 024,40 €
2 087,40 €
2 087,40 €
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [E] [F] la somme de 2 087,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, telle que sollicitée.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [E] [F] sollicite la somme de 6.000 euros en raison « du traumatisme initial, des séances de rééducation prescrites, du retentissement psychologique qui a été important avec un traitement antidépresseur et la prise d’anxiolytiques » ; la société GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 4.000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées, tant physiques que psychiques à 2,5 sur une échelle de 7.
Sur ce,
Au regard des conclusions d’expertise, des lésions au niveau du rachis, nécessitant des séances de kinésithérapie, et eu égard aux répercussions psychologiques survenus à la suite de l’accident, nécessitant des soins médicamenteux, il sera alloué la somme de 4.000 euros.
En conséquence, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [E] [F] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
2- Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison d’une mobilisation limitée du rachis cervical surtout en flexion extension, avec une gêne douloureuse ressentie dans tous les mouvements, ainsi qu’un trouble anxieux discret résiduel spécifique centré sur les déplacements en automobile.
Madame [E] [F] sollicite la somme de 13.800 euros (la valeur du point à 2.300 euros), la société GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 13.530 euros (la valeur du point à 2.255 euros).
Au vu des éléments de l’espèce sus-rappelés et de l’âge de la victime à la consolidation, en l’espèce 30 ans, il sera retenu une valeur du point de 2.255 euros et alloué la somme de 13.530 euros (6%x2.255).
En conséquence, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [E] [F] la somme de 13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
III – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Madame [E] [F] expose ne pas avoir reçu d’offre définitive ou provisionnelle de la part de son assureur, la société AVANSSUR, dans les délais impartis, considérant que le versement d’une provision n’était pas une offre provisionnelle. Elle expose également que l’offre qui lui a été adressée par la société GAN ASSURANCES, le 12 juin 2023, est une offre d’indemnisation détaillée mais qu’elle ne comprend pas d’offre relative aux pertes de gains professionnels actuels et frais d’honoraires de médecin conseil. Elle sollicite donc le doublement de l’intérêt au taux légal sur l’ensemble des indemnités lui revenant provisions et créance de la CPAM incluses, à compter du 5 janvier 2019, jusqu’au jugement définitif.
La société GAN ASSUSRANCES s’oppose à cette demande et fait valoir que la société AVENSSUR a versé une première provision le 12 août 2019. Elle considère donc que la pénalité doit s’appliquer du 4 janvier 2019 au 12 août 2019 avec pour assiette la somme de 1.000 euros. Elle ajoute avoir formulé une offre définitive, le 12 juin 2023, mais ne pas avoir formulé d’offre au titre des pertes de gains professionnels, dans l’attente de la transmission des justificatifs. Elle considère que cette demande a eu pour effet de suspendre le délai en application de l’article R211-31 du code des assurances. Concernant les frais de médecin honoraires, la société GAN ASSURANCES a expliqué se rapprocher de la société AVANSSUR, afin de vérifier qu’elle n’avait pas pris en charge ces dits frais. Elle rappelle également, que Madame [E] [F], par le biais de son conseil, lui a adressé un courrier, le 11 avril 2023, lui demandant de réserver le poste de perte de gains professionnels actuels au motif que : « l’envoi des justificatifs de ses pertes de salaire prendra un certain temps ».
Sur ce ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] [F] a reçu deux provisions le 7 septembre 2019 à hauteur de 1.000 euros et le 16 septembre 2019 à hauteur de 2.000 euros. Cependant, ces provisions qui ne précisent aucun poste concerné par l’indemnité versée ne sauraient être assimilées à des offres provisionnelles au sens des dispositions précitées, de sorte que la pénalité du doublement des intérêts à commencer à courir huit mois après l’accident, soit à compter du 4 janvier 2019.
Le 12 juin 2023, la société GAN ASSURANCES a émis une offre définitive, étant précisé que la date du rapport d’expertise définitif et de sa remise à l’assureur n’est pas mentionnée. Cette offre ne porte pas sur la perte de gains professionnels actuels, mais au regard de la nécessité de l’absence d’élément fourni sur ce point par Mme [E] [F] lors de l’émission de l’offre, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne relevait pas de l’évidence. En revanche, il n’est pas justifié de l’absence d’offre au titre des frais de médecin conseil, la circonstance que la compagnie GAN ASSURANCES ait souhaité se rapprocher de l’assureur de Mme [E] [F] pour s’assurer d’une absence de prise en charge de ses frais n’étant pas de nature à dispenser l’assureur de formuler une offre sur ce poste de préjudice.
En revanche, l’offre contenue dans les conclusions de la compagnie GAN ASSURANCES signifiées le 28 avril 2025 qui apparaît complète et suffisante sera retenue. L’absence d’offre au titre des pertes de gains professionnels actuels qui tient à la méthode de calcul adoptée par l’assureur n’est pas de nature à rendre cette offre incomplète.
En conséquence, il y a lieu de dire que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal s’appliquera entre le 4 janvier 2019 et le 28 avril 2025, sur le montant de l’offre contenue dans les écritures signifiées le 28 avril 2025.
IV – Sur les demandes accessoires
La société GAN ASSURANCES, qui est condamnée, supportera les dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [E] [F] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que les écritures de Mme [E] [F] datées du 5 mai 2025 sont irrecevables ;
Dit que le véhicule assuré de la société GAN ASSURANCES, est impliqué dans la survenance de l’accident du 4 mai 2018 ;
Dit que le droit à indemnisation de Madame [E] [F], des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 mai 2018, est entier ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à indemniser Madame [E] [F], des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 122,67 eurosFrais divers : 2.040 euros ;Assistance tierce personne : 324.68 euros ; Pertes de gains professionnels actuels : 859,54 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 2.087,40 euros ; Souffrances endurées : 4.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 13.530 euros ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [E] [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 28 avril 2025, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 janvier 2019 et jusqu’au 28 avril 2025 ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne ;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [E] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 27 Octobre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Emmanuelle GENDRE
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