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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 8 déc. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00848 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWBY
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [T]
née le 28 Janvier 1963 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DE BIELORUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. L2M inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 819 726 415 pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Farid [R], Président
Les débats ont eu lieu en audience publique le 03 Novembre 2025 devant Claire SARODE, Juge assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, Madame [S] [T] a acquis auprès de la société SAS L2M un véhicule d’occasion Fiat Doblo, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 11 mars 2013, pour un montant de 4950 euros.
La remise du véhicule et le paiement ont eu lieu le même jour sur le parking de l’aéroport de [Localité 10]-[Localité 9], où s’est rendu Monsieur [I], époux de l’acquéreuse.
Le 2 août 2024, Monsieur [I] a informé le vendeur de la constatation de désordre sur le véhicule notamment lors du trajet retour vers [Localité 5].
Monsieur [I] a demandé la résolution de la vente, une mise en demeure était adressée le 5 août par lettre recommandée.
Le 8 août 2024, Monsieur [H] [D], expert près la cour d’appel de Nîmes, a été mandaté par Madame [S] [T] pour examiner le véhicule. Le même jour, un contrôle technique a été réalisé au centre Dekra Cévennes Auto Bilan à [Localité 5].
Une expertise contradictoire s’est tenue le 16 septembre 2024, en présence de Monsieur [R], président de la SASU L2M, et d’un représentant du centre qui a réalisé le contrôle technique remis par le vendeur.
Un procès-verbal d’examen amiable et contradictoire a été signé par les parties.
Madame [T] a ensuite saisi un conciliateur de justice. Un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation a été établi le 1er novembre 2025.
C’est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au litige, par exploit en date du 22 mai 2025, Madame [T] a assigné la SASU L2M, devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de solliciter, la résolution du contrat de vente et la condamnation de la SASU L2M au paiement de dommages intérêts.
A l’audience, du 3 novembre 2025, Madame [T] demande au tribunal le bénéfice de son assignation, à savoir de :
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule FIAT DOBLO MJT 15 dynamic 6CV immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre Madame [S] [T] et la SASU L2M en date du 1er aout 2024 moyennant le prix de 4950€
— ORDONNER à la SAS L2M de récupérer le véhicule FIAT DOBLO MJT 15 dynamic 6CV immatriculé [Immatriculation 6] directement au domicile de la requérante sous astreinte de 50 euros par mois de jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la SASU L2M à rembourser à Madame [S] [T] le prix de vente du véhicule versé lors de la vente, soit la somme de 4950 euros (le prix de vente devra être réglé par un chèque de banque, la SASU L2M ne récupérera pas le véhicule de sorte que l’astreinte continuera à courir)
— CONDAMNER la SASU L2M à payer à Madame [S] [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*1809,72 euros en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire au prononcé de la décision à intervenir
*2000 euros en réparation de son préjudice moral
— CONDAMNER la SA SASU L2M LOGIS CEVENOLS aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise amiable de Monsieur [H] [D], expert et des frais de traduction de l’attestation de témoins, et à payer à Madame [S] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELER que la décision est exécutoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [T] fait valoir la qualité de vendeur professionnel de la SAS L2M dont l’activité principale est la location de divers types de véhicules. Elle fait état des nombreuses défaillances du véhicule FIAT DIOBLO dont elle s’est aperçue dès le jour de la vente et qui ont été clairement établies par le contrôle technique volontaire effectué le 8 août 2024 et par le rapport d’expertise amiable, alors même le procès-verbal du contrôle technique produit par le vendeur ne les mentionnait pas. Les frais de réparation s’élevant à 3.194,51 euros, elle fait valoir qu’elle ne peut utiliser le véhicule et que la vente doit être résolue.
Outre la garantie des vices cachés, Madame [S] [T] invoque aussi le défaut de conformité de la chose vendue en ce que la société SAS L2M n’a pas respecté son obligation de délivrance des documents nécessaires à l’immatriculation comme la facture d’achat et les justificatifs d’entretien du véhicule. De surcroît, elle met en exergue le fait que le véhicule fait l’objet d’une saisie rendant impossible le changement de titulaire et donc son utilisation.
Elle sollicite donc la résolution de la vente et la prise en charge de ses dommages au titre du préjudice financier et moral subi.
A l’audience, du 3 novembre 2025 la SASU L2M, représenté par son président Monsieur [R] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FIAT DOBLO MJT 15 dynamic 6CV immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre Madame [S] [T] et la SASU L2M en date du 1er août 2024 moyennant le prix de 4950€
— DEBOUTER Madame [S] [T] de l’ensemble de ses autres demandes
La SASU L2M indique accepter la résolution de la vente du véhicule litigieux mais conteste toute condamnation à des dommages et intérêts, estimant avoir agi de bonne foi et avoir proposé des solutions raisonnables pour mettre fin au différend.
La société reconnaît que le véhicule Fiat Doblo, immatriculé [Immatriculation 6], vendu le 1er août 2024 pour la somme de 4950 euros, a pu présenter certains dysfonctionnements après la livraison. Elle précise s’être montrée disposée à en assurer la réparation, tout en considérant que le devis transmis par le garage Jeep était manifestement excessif.
La société conteste le bien-fondé des sommes réclamées au titre du préjudice matériel.
Elle soutient que plusieurs dépenses invoquées, ne résultent pas directement du litige mais de choix personnels de la demanderesse. Elle affirme avoir modifié dès le 2 août 2024 le nom mal orthographié figurant sur le certificat de cession. Elle précise que Monsieur [I] a ensuite sollicité un changement de nom sur le certificat les 9, 12 et 14 août 2024, ce qui a entraîné des retards dans les démarches administratives sans que cela soit imputable au vendeur. Elle souligne que le défaut d’immatriculation du véhicule ne résulte pas d’une négligence de sa part. Elle fait enfin remarquer que le véhicule n’était pas gagé au moment de la vente mais seulement en décembre 2024, en raison d’un litige avec l’assureur.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il lui appartient de répondre aux prétentions des parties dès lors qu’elles sont clairement et correctement formulées au soutien de leurs demandes. Il constate toutefois qu’en raison d’un copier-coller malencontreux dans la rédaction des dernières écritures, le nom « SA SASU L2M LOGIS CEVENOLS » apparaît en lieu et place de celui de la SASU L2M dans la prétention concernant les dépens. Cette erreur purement matérielle, sans incidence sur la compréhension des écritures ni sur l’objet du litige, doit être rectifiée d’office, le tribunal retenant qu’il s’agit bien, en toutes occurrences, la SASU L2M, partie régulièrement constituée à la procédure
I/ Sur résolution de la vente :
Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article suivant, « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Si la garantie des vices cachés s’applique aussi aux objets d’occasion, le vendeur n’a pas cependant à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est censé avoir accepté. La garantie s’en trouve donc limitée et ce s’agissant des trois conditions requises :
— la gravité du vice,
— l’usage auquel la chose est destinée,
— quant au caractère caché du vice.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le véhicule d’occasion Fiat Doblo, immatriculé [Immatriculation 6], a présenté des défaillances le jour même de la vente. Cela ressort tant des messages produits par la demanderesse que des déclarations de Monsieur [R].
Par ailleurs, le procès-verbal d’examen amiable et contradictoire du 16 septembre 2024, soit un mois et demi après la vente, confirme un état dégradé du véhicule nécessitant une remise en état pour permettre son utilisation dans des conditions normales, notamment au plan d’éléments importants (pneus sous-dimensionnés, présence de corps étrangers dans le pneu arrière gauche absence de roues de secours, usure importante de plaquette de frein).
Il s’en déduit que la SASU L2M, professionnel dans le domaine automobile, ne pouvait ignorer l’existence de ces vices qui, au regard de la date d’apparition de ceux-ci ne pouvaient être qu’antérieurs à la vente et forcément cachés pour le profane qu’est effectivement Madame [T] (dimension pneus, plaquettes).
Il n’est pas établi que ces défaillances ont rendu le véhicule impropre à son usage. Ces défaillances ne sont pas qualifiées de majeures y compris dans le procès-verbal de contrôle technique du 8 août 2024. Par contre, au regard du devis de réparation produit à plus de 3.194 euros en comparaison au prix d’achat (4950 euros), il y a lieu de retenir que ces vices en diminuent tellement l’usage que l’acheteuse en aurait donné un moindre prix si l’acheteuse les avaient connus.
Les parties s’accordent en outre sur la résolution de la vente qui doit, au regard de ce contexte, être prononcé d’autant que le véhicule faisant l’objet dorénavant d’une saisie, tout changement du certificat d’immatriculation est devenu impossible.
II/ Sur les conséquences de la résolution de la vente :
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (Com. 19 mai 2021, 19-18.230).
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la SASU L2M de récupérer à ses frais, le véhicule au domicile de Madame [S] [T] dans le mois suivant de la signification du présent jugement.
La SASU SASU L2M sera tenu de restituer le prix de vente dans le même délai.
Il n’est pas possible de soumettre l’obligation de restitution du véhicule au remboursement préalable du prix de vente, les difficultés d’exécution devant être portées devant le juge de l’exécution.
La demande d’astreinte sera rejetée.
III/ Sur les demandes indemnitaires :
A) Sur le préjudice financier :
Madame [T] réclame la somme de 1809,72 euros en réparation d’un préjudice financier, comprenant des frais de déplacement, de location de véhicule, de péage, d’assurance, de contrôle technique et d’expertise. La société SASU L2M conteste l’imputabilité de ces frais, estimant qu’ils ne résultent pas directement du dysfonctionnement du véhicule.
Si la résolution de la vente implique la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, elle ne peut avoir pour conséquence de mettre à la charge de l’une d’entre elles des dépenses engagées par l’autre pour des circonstances qui lui sont propres.
Ainsi, s’agissant des frais de trajets, carburants, et parking il y a lieu de retenir que la SASU L2M n’a à subir les conséquences du choix de Madame [S] [T] d’acheter un véhicule à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle, ni de décision de louer finalement un véhicule pour transporter sa famille pendant ses vacances. Ces éléments ne sont pas directement liés au défaut du véhicule et relève de circonstances dépassant le cadre de la vente.
Les frais d’assurance, en revanche, constituent une charge directe, engagée pour un véhicule demeuré immobilisé. Dès lors qu’ils ont été réglés sans contrepartie d’usage, ils présentent un caractère de préjudice certain et directement imputable au défaut du véhicule (403,42 euros).
Les frais d’expertise (249,28€ + 300€) et de contrôle technique (90€), nécessaires à la constatation des désordres, seront également pris en compte au titre du préjudice financier car directement impliqués par la vente litigieuse, tout comme les lettres recommandées adressées à la SAS L2M (6,71 €+7.14 €).
Par ailleurs, la facture de la batterie n’est pas produite.
Enfin, l’utilité de la dépense effectuée auprès de CARVERTICAL n’est pas démontrée.
En conséquence, le tribunal évalue le préjudice financier subi par Madame [T] à la somme de 1.056,55 euros.
B) Sur le préjudice moral :
Madame [T] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral lié à la privation d’usage du véhicule et d’absence de solution proposé par le vendeur.
Pour autant, la SASU L2M justifie avoir apporté des réponses à l’acheteuse et avoir participé à l’expertise amiable. Elle n’a donc pas opposé un silence fautif à Madame [S] [T] qui n’apporte aucun élément quant à la teneur du préjudice moral invoqué.
Au-delà donc du préjudice financier impliqué par les défauts du véhicule, il n’est pas fait la démonstration d’un préjudice moral caractérisé.
III/ Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
A) Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, aucune circonstance particulière ne justifiant son exclusion
B) Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, la société SASU L2M, succombant, doit être condamnée aux entiers dépens.
C) Sur l’article 700 CPC :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, s’agissant des frais non compris dans les dépens, et au regard des sommes d’ores et déjà prises en compte au titre du préjudice financier, il y a lieu de condamner la SASU L2M à payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 1er août 2024 entre Madame [S] [T] et la société SASU L2M, portant sur le véhicule Fiat Doblo, immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 4 950 euros.
ORDONNE la restitution du véhicule Fiat Doblo, immatriculé [Immatriculation 6] aux frais de la SASU L2M, au domicile de Madame [S] [T] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’assortir cette restitution d’une astreinte,
ORDONNE à la société SASU L2M de restituer à Madame [S] [T] la somme de 4950 euros, correspondant au prix de vente,
CONDAMNE la société SASU L2M à verser à Madame [S] [T] la somme totale de 1.056,55 euros au titre de son préjudice financier.
DEBOUTE Madame [T] du surplus de ses demandes, notamment en ce qu’elles concernent un préjudice moral.
CONDAMNE la société SASU L2M aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE la société SASU L2M à verser à Madame [S] [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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