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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 3 juil. 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02631 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYPW
AFFAIRE : [F] [H] [S] [T] épouse [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par M. Olivier LESOBRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Morgane HEMERY, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 28 Avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (HAÏTI)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Fanny COUTURIER , avocat au barreau du VAL D’OISE , plaidant , vestiaire : 191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001316 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [J] [Z] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Monsieur [F] [L] le
1 grosse à Madame [S] [T] le
1 ccc à Me Fanny COUTURIER le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Olivier LESOBRE, vice-président en charge des affaires familiales, assisté de Morgane HEMERY, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 07 novembre 2024, rendue à la requête de l’époux par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires et constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [S], [J], [Z] [T]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (95)
ET
de Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (HAÏTI)
MARIÉS le [Date mariage 1] 2014 À [Localité 12] (VAL D’OISE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance l’épouse et qu’un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant [V] [L];
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [V] [L] au domicile du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [S], [J], [Z] [T] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :
Les fins de chaque semaine impaire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Durant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution financière mise à la charge de Madame [S], [J], [Z] [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [L], et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesure provisoires ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [S], [J], [Z] [T] à verser ladite contribution financière à Monsieur [F] [L] qui sera payable au domicile de Monsieur [F] [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, dans les conditions de l’intermédiation financière ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er novembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er novembre suivant la présente décision selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er novembre de nouvelle année
Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [L], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (VAL D’OISE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [S], [J], [Z] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [F] [L] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que Monsieur [F] [L] sera tenu aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification par le greffe, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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