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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 9 avr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 26/00148 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PJE
N° minute : 26/00026
JUGEMENT
DU 9 AVRIL 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 26 janvier 2026
1er APPEL : 19 mars 2026
DATE DES DEBATS :19 mars 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 9 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [C] [N] épouse [G]
née le 24 Juillet 1989 à [Localité 1]
Chez M. et Mme [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
M. [Z] [G]
né le 05 Juin 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
et :
CAISSE [1]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
SGC [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
[Localité 8]
[Localité 9]
non comparante
URSSAF NORD PAS DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
[2]
Chez [3] – agence surendettement
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[4]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparant
SIE [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparant
[Localité 16]
Service clients
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante
[5]
Chez [6] JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
Compagnie d’assurances [7]
Service contentieux
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [8]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante
[9]
Chez [10]
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparante
[11]
Chez [12]
Service surendettement
[Localité 21]
non comparante
ENGIE
Chez [13] – Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 22]
non comparante
TRESORERIE [Localité 23]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 24]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10] le 17 septembre 2025 aux fins d’examen de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2025 et, estimant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 30 décembre 2025.
La [14] a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier recommandé du 14 janvier 2026.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 19 mars 2026.
Lors de l’audience, Mme [C] [N] et M. [Z] [G], qui comparaissent en personne, indiquent être séparés, l’instance de divorce étant en cours. Ils ne contestent pas la dette alléguée par la [15] mais précisent qu’il s’agit de dépenses courantes, sans volonté d’aggraver sciemment leur endettement.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 13 mars 2026, dont copie a été adressée aux débiteurs conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [14] a motivé son recours en indiquant que Mme [C] [N] et M. [Z] [G] avaient volontairement aggravé leur situation par la création d’une dette à hauteur de 2204,92 euros, postérieurement à la date de recevabilité de leur dossier le 16 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [14] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 31 décembre 2025.
Elle a adressé son recours par courrier recommandé du 14 janvier 2026.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur le fond
— Sur la notion de bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la [14] ne soutient ni même n’allègue la mauvaise foi des débiteurs.
La preuve de la mauvaise foi de Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] dans le cadre du dépôt de leur dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, s’agissant de l’aggravation du surendettement, la [15] allègue de la création d’une dette à hauteur de 2204,92 euros, postérieurement à la date de recevabilité du dossier le 16 octobre 2025.
Toutefois, l’examen des pièces produites par le créancier, et tout particulièrement le relevé de compte bancaire à l’origine de la créance alléguée, montre que l’ensemble des dépenses effectuées entre le 16 octobre 2025 et le 16 février 2026 sont liées à l’habillement, la téléphonie, l’alimentation, la restauration rapide et l’énergie, et ce pour un foyer comptant deux adultes et 3 enfants, soit 550 euros environ par mois.
La preuve du caractère excessif de ces dépenses n’est donc pas rapportée au sens des dispositions susvisées.
Il n’y a, par ailleurs, pas de souscription de nouveaux crédits, postérieurement à la datte de recevabilité de leur dossier par les débiteurs.
Par conséquent, à défaut de preuve d’un comportement volontaire des débiteurs tendant à aggraver leur endettement, à dissimuler la réalité de leur situation ou à éluder volontairement le paiement de leurs dettes, la mauvaise foi de Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] n’est pas caractérisée.
Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] sont donc recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter aux sommes retenues par la Commission.
— Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] est de 40066,03 euros selon état détaillé des dettes arrêté au 20 janvier 2026.
Il ressort par ailleurs des éléments produits par la commission et versés aux débats que le couple, récemment séparé, perçoit des ressources à hauteur de 2539 euros par mois.
Leurs charges sont évaluées à la somme de 3486 euros, le couple ayant 3 enfants mineurs à charge.
Partant, leur capacité de remboursement est nulle.
Par ailleurs, Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G], respectivement âgés de 37 et 35 ans, sont actuellement sans profession pour la première et agent polyvalent en CDI dans un camping pour le second, de sorte que la perspective d’une évolution favorable à court ou moyen terme est peu probable et, à tout le moins, hors de proportion avec le montant de leurs dettes.
En outre, il résulte des éléments du dossier qu’ils n’ont aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de leurs dettes.
Autrement dit, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif ; la situation de Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [14] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [C] [N] épouse [G] et M. [Z] [G] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 9 avril 2026.
La greffière, Le juge,
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