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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 21/11729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/11729 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEW5
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [NY] [D]
[Adresse 51]
[Localité 63]
Madame [SI] [D]
[Localité 77]
[Localité 9]
Madame [TP] [D]
[Adresse 41]
[Localité 67]
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 64]
Madame [M] [D]
[Adresse 21]
[Localité 66]
Madame [HT] [D]
[Adresse 33]
[Localité 58]
Monsieur [KT] [D]
[Adresse 31]
[Localité 70]
Madame [C] [D]
[Adresse 88]
[Adresse 86]
[Localité 18]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 42]
[Localité 44]
Madame [YH] [D]
[Adresse 17]
[Localité 56]
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 63]
Monsieur [WJ] [N]
[Adresse 75]
[Localité 55]
Monsieur [HI] [D]
[Adresse 13]
[Localité 62]
Monsieur [KH] [D]
[Adresse 87]
[Adresse 79]
[Localité 39]
Madame [I] [D]
[Adresse 32]
[Localité 54]
Madame [J] [D]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Monsieur [FP] [D]
[Adresse 22]
[Adresse 93]
[Localité 49]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 52]
[Localité 2] (SUISSE)
Madame [PK] [D]
[Adresse 36]
[Localité 71]
Monsieur [RX] [D]
[Adresse 69]
[Localité 59]
Monsieur [RL] [D]
[Adresse 65]
[Localité 11]
Madame [K] [D] épouse [F]
[Adresse 91]
[Localité 16]
Monsieur [U] [N]
[Adresse 43]
[Localité 37]
Madame [MR] [D]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Madame [H] [D]
[Adresse 50]
[Localité 45]
Monsieur [VN] [D]
[Adresse 40]
[Localité 24]
Monsieur [FE] [D]
[Adresse 68]
[Localité 62]
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 62]
Madame [BO] [N]
[Adresse 15]
[Localité 54]
Monsieur [RX] [N]
[Adresse 74]
[Localité 27]
Madame [LI] [N]
[Adresse 82]
[Localité 29]
Madame [MF] [N]
[Adresse 8]
[Localité 34]
Madame [BF] [N]
[Adresse 80]
[Localité 28]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 38]
tous les trente-quatre représentés par Maître Pierre-henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0410
DÉFENDEURS
Madame [J] [SU] [E]
[Adresse 20]
[Localité 57]
Monsieur [WK] [T]
[Adresse 81]
[Adresse 89]
[Localité 76]
CÔTE D’IVOIRE
Monsieur [VC] [T]
[Adresse 78]
[Localité 38]
Monsieur [EU] [T]
[Adresse 14]
[Localité 73]
Monsieur [R] [SU] [E]
[Adresse 26]
[Localité 60]
Madame [VS] [XL] épouse [P]
[Adresse 48]
[Localité 35]
Monsieur [DU] [SU] [E]
[Adresse 3]
[Localité 72]
Madame [NM] [A]
[Adresse 46]
[Localité 37]
Madame [CH] [XL] épouse [GR]
[Adresse 23]
[Adresse 92]
[Localité 25]
Monsieur [DB] [SU] [E]
[Adresse 12]
[Localité 61]
Madame [S] [XL]
[Adresse 6]
[Localité 38]
Madame [DJ] [XL]
[Adresse 53]
[Localité 38]
tous les représentés par Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 21 Novembre 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[ZJ] [ZE] épouse [D] est décédée le [Date décès 5] 1933, laissant pour lui succéder ab intestat, ses cinq enfants encore en vie : [UR], [FP], [MR] et [LU] [D] et [S] [D] épouse [SU] [E].
[ZJ] [D] était propriétaire d’un tableau dit « La Vierge aux Rochers », copie anonyme de l’œuvre de Léonard de Vinci, lequel était exposé au château de [YI] à [Localité 90] (Loiret), propriété de la famille.
[UR], [FP], [MR] et [LU] [D] ont renoncé à la succession de leur mère, laquelle a été recueillie par [S] [D] épouse [SU] [E].
Par donation-partage du 28 septembre 1936, [S] [D] épouse [XL] a donné le domaine de [Adresse 84] à son fils, [OZ] [XL].
[OZ] [XL] est décédé le [Date décès 19] 1972, laissant pour lui succéder son épouse, [TE] [YM] et leurs six enfants.
Par acte de partage du 27 janvier 1993, le domaine de [Adresse 84] a été attribué à Mme [J] [XL] épouse [O], fille d'[OZ] [XL].
Par donation-partage du 26 août 2013, Mme [J] [O] a cédé la nue-propriété du domaine de [Adresse 84] à ses trois fils, MM. [WK], [VC] et [EU] [O], et en a conservé l’usufruit.
Le 22 juin 2021, le tableau « La Vierge aux Rochers » qui était toujours exposé au château de [YI], a été vendu aux enchères par l’intermédiaire de la société [94], moyennant un prix de 570 000 euros.
A la demande de Mme [NY] [D], agissant en son nom personnel et au nom des consorts [D], descendants d'[UR] et [FP] [D] et des consorts [N], descendants d'[V] [XL] épouse [N], elle-même fille aînée d'[S] [D] épouse [SU] [E] et sœur d'[OZ] [XL] et soutenant que le tableau était la propriété indivise de l’ensemble des branches de la famille, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le 26 juillet 2021 une saisie conservatoire entre les mains de la société [94], pour garantie d’une créance de 570 000 euros.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 16 août 2021 et dénoncée les 17, 20 et 23 août 2021 à Mme [J] [XL] épouse [O] et à MM. [WK], [VC] et [EU] [O].
La société [94] a précisé que le prix de vente revenant aux vendeurs était de 478 230 euros et qu’elle détenait dans ses comptes une unique créance de 79 720,94 euros au profit de Mme [J] [O].
Par exploits d’huissier en date du 15 septembre 2021, Mme [NY] [D], M. [WJ] [N], M. [U] [N], Mme [BO] [N], M. [RX] [N], Mme [LI] [N], Mme [MF] [N], Mme [BF] [N], M. [B] [D], Mme [SI] [D], Mme [TP] [D], Mme [Y] [D], Mme [M] [D], Mme [HT] [D], M. [KT] [D], Mme [C] [D], M. [U] [D], Mme [YH] [D], Mme [X] [D], M. [HI] [D], M. [KH] [D], Mme [I] [D], Mme [J] [D], M. [FP] [D], M. [L] [D], Mme [PK] [D], M. [RX] [D], M. [RL] [D], Mme [K] [D], Mme [MR] [D], Mme [H] [D], M. [VN] [D], M. [FE] [D] et M. [W] [Z] (ci-après les consorts [D] et [N]) ont fait assigner Mme [J] [XL], M. [WK] [O], M. [VC] [O], M. [EU] [O], M. [R] [XL], Mme [VS] [XL], M. [DU] [XL], Mme [NM] [A], Mme [CH] [XL], M. [DB] [XL], Mme [S] [XL] et Mme [DJ] [XL] (ci-après les consorts [SU] [E] et [O]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner sous astreinte à leur verser la somme de 475 000 euros au titre de « la créance indivise sur le prix de vente du tableau ».
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [D],
— Déclaré irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, la demande des consorts [SU] [E] et [O] adressée au juge de la mise en état, tendant à déclarer l’action des consorts [D] et [N] prescrite par l’effet de la prescription acquisitive.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, les consorts [D] et [N] demandent au tribunal de :
— DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leur action ;
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer 475 000 euros aux demandeurs à compter de la décision à intervenir, au titre de la créance indivise détenue sur le prix de vente du Tableau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer 30 000 euros de dommages-intérêts aux demandeurs en réparation du préjudice moral lié à la perte irrémédiable du Tableau constituant un souvenir de famille ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer 20 000 euros de dommages-intérêts aux demandeurs en réparation du préjudice lié au temps passé et à l’énergie déployée dans le cadre du présent contentieux rendu obligatoire par la vente du tableau ;
— CONVERTIR la saisie conservatoire de créances effectuée le 16 août 2021 entre les mains de la société [94] en saisie définitive, sur le compte bancaire de la société [94] ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens et frais de vente du Tableau (commission de la société [94]) ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, les consorts [SU] [E] et [O] demandent au tribunal de :
— DÉCLARER que les Consorts [D], à savoir Madame [NY] [D], Monsieur [B] [D], Madame [SI] [D], Madame [TP] [D], Madame [Y] [D], Madame [M] [D], Madame [HT] [D], Monsieur [KT] [D], Madame [C] [D], Monsieur [U] [D], Madame [YH] [D], Madame [X] [D], Monsieur [HI] [D], Monsieur [KH] [D], Madame [I] [D], Madame [J] [D], Monsieur [FP] [D], Monsieur [L] [D], Madame [PK] [D], Monsieur [RX] [D], Monsieur [RL] [D], Madame [K] [D], Madame [MR] [D], Madame [H] [D], Monsieur [VN] [D], Monsieur [FE] [D], Monsieur [W] [Z], ne sont pas fondés à agir en revendication de la propriété du Tableau et consécutivement de celle de son prix, par suite de la renonciation de leurs ancêtres à la succession de [ZJ] [D] ;
— DÉCLARER Madame [J] [O] propriétaire du tableau la « Vierge aux Rochers » ;
— DÉBOUTER en conséquence les Consorts [D] et [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DÉCLARER que la créance de 79 720,94 euros saisie à titre conservatoire auprès de la société [94] par ordonnance du 26 juillet 2021 doit être versée à Madame [J] [O] et à ses fils, Messieurs [BY], [WK] et [EU] [O] ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les Consorts [D] et [N] à payer à chacun des Consorts [E] et [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les Consorts [D] et [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du prix de vente
Les consorts [D] et [N] soutiennent que le tableau était un bien indivis appartenant à l’ensemble des descendants de [ZJ] [D] et demandent au tribunal de condamner les défendeurs in solidum et sous astreinte à leur verser la somme de 475 000 euros correspondant à leur part du prix de vente, soit 5/6ème, après déduction des frais inhérents à la vente qui doivent, selon eux, être à la charge des défendeurs uniquement qui ont vendu le tableau sans leur accord.
Ils font valoir que :
— aux termes des inventaires du mobilier de [Adresse 84], le tableau, propriété de [ZJ] [D], est toujours resté « hors partages successoraux », de sorte qu’il ne figure pas dans l’estimation du mobilier attribué à [ZJ] [D] en 1928, ni dans la liste du mobilier attribué à [S] [D] épouse [XL] en 1933,
— il n’est pas davantage mentionné dans l’inventaire des successions de [JW] et [S] [XL] en 1948, ni dans la liste du mobilier attribué à leurs enfants, dont [OZ] [XL] qui a hérité du domaine de [Adresse 84],
leurs auteurs, [UR] et [FP] [D], ont renoncé à la seule propriété de [Adresse 84] dans la succession de leur mère, au profit de leur sœur [S] [D] épouse [XL], mais non à la propriété du tableau, lequel est demeuré indivis et « hors partage », les autres meubles ayant fait l’objet de partages partiels,
— la donation-partage du 28 septembre 1936 consentie par [S] [D] épouse [XL] et son époux [JW] [XL] à leurs enfants, qui attribue le domaine de [Adresse 84] à [OZ] [XL], précise que le domaine de [Adresse 84] est la propriété d'[S] [XL], pour l’avoir recueillie dans la succession de sa mère et par suite de la renonciation de la succession de ses frères et sœurs, mais ne mentionne pas le tableau et n’indique pas la consistance de la succession, laquelle ne pouvait englober le tableau absent des inventaires et estimations et demeuré hors partage successoral,
— le domaine de [Adresse 84] a ensuite été transmis à Mme [J] [O] au décès de son père, laquelle en a donné la nue-propriété à ses enfants, par donation-partage du 26 aout 2013,
— aucun acte ne mentionne le tableau.
Ils ajoutent que :
— les droits de l’ensemble des descendants de [ZJ] [D] sur le tableau ont été réaffirmés, génération après génération : d’abord par [MR] [D], fille de [ZJ] qui dans son testament du 20 juin 1972 indique que la tableau a été donné « hors partage » et est resté en indivision ; puis par [LE] [XL] qui a indiqué dans deux lettres des 3 mars et 17 juillet 1975 considérer que le tableau est indivis entre les branches [UR], [FP] et [S] ; par [PW] [D] en 1964 et en 1976 qui a revendiqué la propriété indivise du tableau ; par son frère, [ED] [D] qui a indiqué en 1975 que le tableau n’a pas été inclus dans le partage des meubles de [YI] ; par Mme [J] [O] elle-même qui a transmis une chronologie du tableau soulignant qu’il a toujours été laissé « hors part » et devra être partagé entre toutes les branches ; par M. [U] [N] dans une lettre du 15 août 2014 et en dernier lieu par M. [WK] [O] qui en a reconnu expressément le caractère indivis dans un courriel du 8 juin 2021,
— le tableau a donc été maintenu volontairement en indivision sur quatre générations.
Ils soutiennent par ailleurs et en tout état de cause que le tableau étant un souvenir de famille, il ne saurait être affecté par la renonciation alléguée ni avoir été acquis par prescription acquisitive. Au soutien de cette affirmation, ils exposent que :
— il s’agit d’un tableau emblématique de l’identité familiale, visible dans la propriété de [YI] depuis 1874 et auquel l’ensemble des branches familiales est très attaché sentimentalement, indépendamment de sa valeur matérielle ; la majorité des descendants de [ZJ] [D] s’est d’ailleurs mobilisée rapidement pour empêcher la vente du tableau le 22 juin 2021, ce qui démontre son importance familiale; dès 1975 une médiation a débuté pour trancher la question de la propriété du tableau, ce qui prouve là aussi son importance,
— le fait qu’ils aient finalement consenti à la vente du tableau pour apaiser les tensions familiales n’exclut pas la qualification de souvenir de famille,
— de même le fait que le tableau ait une valeur vénale importante n’est pas exclusif de sa qualification de souvenir de famille,
— le rattachement matériel et immédiat à la famille est indéniable, le tableau n’ayant jamais quitté la famille depuis huit générations, soit 148 ans.
Enfin, en réponse au moyen soulevé en défense, ils soutiennent que le tableau n’a pas fait l’objet d’une prescription acquisitive et exposent que
— la possession par les consorts [SU] [E] puis par les consorts [O], propriétaires du tableau, est précaire ; ils ont possédé pour autrui (l’indivision) en qualité de simples dépositaires du tableau dans le château, lequel est un souvenir de famille,
— ils sont de mauvaise foi et ont eux-mêmes douté de leur propriété du tableau comme le démontre la lettre d'[S] [D] épouse [XL] du 24 février 1950 évoquant une « idée » pour s’opposer à la revendication de son frère [UR] [D] ; tant l’épouse d'[OZ] [XL] que son fils [DB] ou M. [R] [XL], devenu chef de famille après le décès de son père [HI], avaient également parfaitement conscience de l’incertitude quant à la propriété du tableau,
— le tableau a été revendiqué par [UR] [D] puis par son fils [PW], ce dont les consorts [SU] [E] ont été informés,
— les défendeurs ne produisent pas le mandat de [94] qui a procédé à la vente aux enchères et se contredisent : ils se prévalent d’une possession utile au motif que le tableau est accroché au château de [YI] depuis 1874 dont ils sont entrés en possession en 1936 lorsqu'[S] [D] épouse [XL] l’a transmis à son fils [OZ] ; Mme [J] [O] affirme être seule propriétaire du tableau alors que ses trois fils sont devenus nus-propriétaires du château en 2013 et alors que pourtant le prix de vente a été divisé entre elle et ses frères et sœurs, ses trois fils n’ayant rien perçu,
— soit le tableau était la propriété de Mme [J] [O] et elle aurait dû recevoir l’intégralité du prix, soit il est indivis et en ce cas, tous les héritiers de [ZJ] [D] auraient dû recevoir leur part,
— A défaut d’être de bonne foi, les défendeurs doivent démontrer une possession continue et non interrompue de trente ans à titre de propriétaires, or ils ne démontrent aucun acte matériel de nature à caractériser la possession du tableau, alors notamment que l’épouse d'[OZ] [XL] s’est désintéressée de sa conservation,
— A l’inverse, les consorts [D] et [N] n’ont cessé de réaffirmer leurs droits sur le tableau, dès 1950, et se sont immédiatement opposés au premier comportement non équivoque de propriétaire, à savoir la mise en vente du tableau ; ils ont également tenté de faire évaluer et restaurer le tableau,
— [LE] [XL], frère ainé d'[OZ] [XL], avait lui-même estimé que le tableau ne pouvait être revendiqué par son frère, et plusieurs médiations ont été tentées par lui et par [PW] [D] notamment, ou par la proposition d’un arbitrage d’une personnalité compétente, en vain,
— la mise en vente, acte matériel de possession à titre de propriétaire, leur a été dissimulée avant finalement de leur être révélée, les défendeurs n’étant eux-mêmes par sûrs de leur propriété sur le tableau, et l’ensemble des actes matériels dont ils se prévalent se rattachant à leur seule qualité d’indivisaires dépositaires du tableau,
— en tout état de cause, la prescription a été interrompue par la reconnaissance que le possesseur a fait de leur droit en application de l’article 2240 du code civil, M. [R] [XL] ayant admis en 2014 qu’ils pouvaient revendiquer des droits sur le tableau.
Les consorts [SU] [E] et [O] soutiennent quant à eux que Mme [J] [O] est propriétaire du tableau et demandent au tribunal de " déclarer que la créance de 79 720,94 euros saisie à titre conservatoire auprès de la société [94] par ordonnance du 26 juillet 2021 doit être versée à Mme [J] [O] et à ses fils, MM [VC], [WK] et [EU] [O] ".
Ils font valoir en premier lieu que :
— les consorts [D] ne sont pas fondés à revendiquer la propriété du tableau dès lors qu’il ressort de la donation-partage du 28 septembre 1936 que leurs ancêtres, [UR] et [FP] [D], ont renoncé à la succession de leur mère, [ZJ] [D], par déclaration faite au greffe du tribunal civil d’Orléans le 2 mars 1934 et non seulement à la propriété du château comme ils le soutiennent,
— dès lors, la château de [YI] et tout ce qu’il contenait ont été transmis à [S] [D], épouse [SU] [E], les revendications postérieures des héritiers d'[UR] et [FP] [D] étant sans effet comme émanant des descendants des héritiers renonçant.
Ils ajoutent ensuite que :
— Le consorts [N] ont perdu tous droits sur le tableau lors de la donation-partage du 28 septembre 1936, le tableau ayant été attribué avec le château de [YI] à [OZ] [XL], perpétuant ainsi la tradition familiale d’attribution préférentielle et « hors part réservataire » du tableau, même si le tableau n’est pas mentionné dans l’acte,
— En 1948, il a d’ailleurs été procédé au partage des meubles d'[S] et [JW] [XL] et le tableau n’est pas cité, ce qui confirme qu’il avait déjà été transmis à [OZ] [XL] en 1936, et qu’il n’avait jamais été envisagé d’en transmettre la propriété autrement qu’avec celle du château,
— A son décès, le château et donc le tableau ont été transmis à ses enfants, avec réserve d’usufruit au profit de son épouse, puis par partage du 27 janvier 1993, le château a été attribué à Mme [J] [O], laquelle en a cédé la nue-propriété à ses trois enfants par acte du 26 août 2013,
— Ce transfert de la nue-propriété porte uniquement sur le château et non sur le tableau qui demeure la propriété de Mme [J] [O].
— le fait que le prix de vente ait été partagé entre Mme [J] [O] et ses frères et sœurs ne démontre pas l’existence d’une indivision avec les consorts [N] et elle était libre de disposer du fruit de la vente de son bien comme elle l’entendait, en tant que propriétaire, de même que le fait que la propriété du château ait été démembrée est indifférent sur la propriété du tableau qui reste un bien propre de Mme [J] [O],
— les consorts [D] et [N] ne se sont jamais comportés comme propriétaires du tableau, n’ont pas participé à ses frais d’assurance ou de stockage, d’entretien ou de restauration,
— les contestations des consorts [D] en 1950, 1964 ou en 1975 ne sont fondées sur aucun titre, aucun document ni aucun texte juridique, les considérations unilatérales des différents membres de la famille, dont [LE] [XL] étant dépourvues de portée juridique et probatoire,
— [MR] [D] aux termes de son testament ne s’estimait pas propriétaire du tableau, au contraire de ce que soutiennent les demandeurs,
— en tout état de cause, la prétendue propriété indivise ne ferait pas obstacle à l’acquisition de la propriété par prescription.
En réponse au moyen soulevé en demande, ils affirment que le tableau n’est pas un souvenir de famille dès lors que :
— il n’a pas une valeur morale et affective suffisante, prévalant sur sa valeur vénale, puisque les demandeurs ne se sont finalement pas opposés à la vente, ainsi que cela a été constaté par le juge des référés par ordonnance du 22 juin 2021, mais ont accepté la vente en raison des conséquences financières d’un retrait de la vente, ce qui démontre que leur préoccupation était de vendre le bien au meilleur prix et non de préserver le tableau dans la famille,
— le tableau n’a pas de dimension historique pour la famille des parties, il ne témoigne ni de son passé, ni d’évènements marquants de son histoire ou de la vie d’un de ses membres, il ne revêt aucun caractère personnel mais a été acheté à un brocanteur, sa longue possession familiale ou même l’attachement sentimental des membres de la famille n’étant pas de nature à lui conférer le caractère de souvenir de famille,
— les demandeurs ne peuvent soutenir que le tableau est « hors commerce » comme souvenir de famille et n’est pas affecté par la renonciation de leurs auteurs, et en même temps en accepter la vente.
Ils se prévalent enfin de la prescription acquisitive du tableau et font valoir à titre principal que la propriété du tableau a été acquise instantanément par sa possession s’agissant d’un meuble, en application de l’article 2276 du code civil, la bonne foi du possesseur étant présumée. Ils précisent que :
— la bonne foi d'[S] [D] épouse [SU] [E] est incontestable dès lors qu’elle disposait d’un titre en qualité d’héritière unique par la renonciation de sa fratrie,
— les possesseurs ultérieurs ont tous affirmé leur propriété du tableau et aucune action en revendication n’a jamais été exercée ; ils étaient tous de bonne foi et ont acquis la propriété du tableau par prescription instantanée,
— aucune des correspondances produites en demande n’émane des possesseurs et la bonne foi s’apprécie uniquement au moment de l’entrée en possession, de sorte que les correspondances de 1950 d'[S] [XL] ou de [IE] [N], époux d'[V] [G] épouse [N], ne peuvent démontrer la mauvaise foi d'[S] [XL] lors de son entrée en possession en 1933 ou celle d'[OZ] [XL] en 1936, pas davantage que les courriers de M. [WK] [O] ou de M. [R] [XL] de 2014 et 2021,
— M. [WK] [O] a uniquement prévenu les demandeurs de la vente du tableau par pure courtoisie, sans aucune obligation et n’a nullement admis son caractère indivis.
Subsidiairement, ils se prévalent de la prescription acquisitive trentenaire du tableau à leur profit en application des articles 712, 2258, 2261 et 2272 du code civil et soutiennent qu’elle fait obstacle à l’action en revendication des demandeurs. Ils font valoir que :
— pendant 86 ans, depuis 1936, les consorts [SU] [E] puis [O] sont restés en possession du tableau, sans qu’aucune action en justice n’ait été introduite par les autres branches de la famille,
— ils ont possédé à titre de propriétaires et ont effectué des actes matériels de possession dès lors que le tableau a toujours été exposé au château, les possesseurs successifs ont toujours affirmé leur propriété du tableau dès [S] [XL] en 1950, puis [OZ] [XL] ; [TE] [NB], son épouse a refusé qu’il soit photographié et a décidé des conditions de jouissance du tableau ; enfin Mme [J] [O] l’a vendu aux enchères publiques le 22 juin 2021,
— ils ont possédé de façon continue et ininterrompue dès lors que le tableau est exposé depuis 1874 et donc depuis l’entrée en possession d'[OZ] [XL] en 1936, mais également de façon paisible, le tableau étant toujours resté en leur possession, les autres membres de la famille n’ayant formé aucune demande en justice pour le revendiquer, publique puisque l’ensemble de la famille avait connaissance de la possession du tableau exposé au vu et au su de tous, comme le démontrent plusieurs photographies dont celle produite en demande, outre le fait que le tableau a été vendu aux enchères, sa possession n’étant donc pas clandestine et enfin de façon non équivoque, les consorts [SU] [E] et [O] ainsi que leur ascendant [OZ] [XL] s’étant toujours comportés comme propriétaires du tableau et ayant toujours contesté son prétendu caractère indivis,
— les correspondances produites en demande qui émanent pour la plupart des ancêtres des demandeurs ne font que relater les prétentions de ceux-ci et démontrent qu’eux-mêmes ou leurs ascendants n’ont jamais donné suite aux revendications de leurs cousins qu’ils n’ont jamais considéré comme sérieuses ou fondées ; elles prouvent ainsi justement que leur possession à titre de propriétaires était publique, paisible, continue et non interrompue et non équivoque,
— la prescription trentenaire était acquise au décès d'[OZ] [XL] qui est entré en possession du tableau en 1936 et l’a possédé jusqu’à son décès en 1972, soit 36 ans plus tard, sans aucune suspension ou interruption de la prescription, de sorte qu’elle était acquise au 29 septembre 1966, soit 55 ans avant l’introduction de l’instance, et est à elle seule suffisante,
— ensuite et en tout état de cause, la fratrie [XL] a possédé le tableau de 1972 jusqu’au partage de 1993 puis Mme [J] [O] depuis 1993.
Sur ce
A titre liminaire, le tribunal interprète la demande des consorts [D] et [N] tendant à condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 475 000 euros en une demande de partage du prix de vente du tableau « La Vierge aux rochers », dès lors que les demandeurs se prévalent de son caractère indivis et réclament leur quote-part du prix.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les consorts [D] et [N] soutiennent principalement que le prix de vente du tableau constitue un bien indivis. Il leur appartient donc de démontrer que le tableau était un bien indivis à l’ensemble des branches de la famille, au jour de sa vente.
Il ressort de l’acte authentique de donation-partage du 28 septembre 1936 que le domaine de [Adresse 84] appartenait en propre à [S] [XL] pour l’avoir recueilli dans la succession de sa mère [ZJ] [D] « de laquelle elle était seule et unique héritière et ce par suite de la renonciation faite à la succession de ladite dame » par [UR], [FP], [LU] et [MR] [D], « suivant déclaration au greffe du tribunal civil d’Orléans le deux mars 1934 ».
[UR] et [FP] [D] ont donc renoncé à la succession de leur mère et cette renonciation ne peut avoir porté sur le domaine de [Adresse 84] exclusivement, comme le soutiennent les demandeurs, l’option successorale étant indivisible.
Dès lors, en renonçant à la succession de leur mère, [UR] et [FP] [D] ont renoncé à tout droit sur le tableau « La Vierge aux rochers », au profit de leur sœur [S] [D], seule héritière acceptante.
Il est donc indifférent que le tableau ait pu être omis des inventaires et notamment de celui réalisé au décès de [ZJ] [D] en 1933, ou qu'[UR] et [FP] [D] ou leurs descendants, aient pu éventuellement penser de bonne foi que le tableau demeurait « hors de la succession » et donc exclu de leur renonciation.
[S] [XL] ayant seule hérité du tableau, il ne constituait dès lors pas un bien indivis avec les consorts [D] avant sa vente.
Le tableau ne constituait pas davantage un souvenir de famille, susceptible en ce sens d’échapper aux règles de dévolution successorale et de partage du code civil.
En effet, « La Vierge aux rochers » n’est pas un tableau représentant un membre de la famille de [ZE] ou un évènement marquant de l’histoire familiale et il n’a pas été peint par un membre de la famille. Il ne présente donc pas un caractère familial susceptible de lui conférer le caractère de souvenir de famille, quel que soit l’attachement sentimental des membres de la famille à ce tableau et la durée de sa possession et de son exposition au château de [YI].
Dès lors, [S] [XL] a seule hérité de la propriété du tableau au décès de [ZJ] [D], de sorte que les demandes des consorts [D], descendants d'[UR] et [FP] [D] doivent être rejetées.
Par l’effet de la donation-partage du 28 septembre 1936, [OZ] [XL] s’est vu attribuer le château de [Adresse 84]. Les défendeurs à l’instance soutiennent que cette attribution a également emporté « l’attribution préférentielle » du tableau à son profit.
Toutefois, l’acte authentique du 28 septembre 1936 ne fait aucune mention du tableau litigieux mais attribue exclusivement le « troisième lot » comprenant notamment " le domaine de [YI] " à [OZ] [XL].
Aucun texte du code civil ne permet l’attribution préférentielle d’un tableau avec un bien immobilier.
Aucun autre acte n’est versé aux débats susceptible de démontrer l’existence d’un titre d'[OZ] [XL] sur le tableau.
Enfin, il n’est pas démontré par les défendeurs, ni même allégué aux termes de leurs conclusions, que le tableau soit un immeuble par destination comme ayant été attaché à perpétuelle demeure au fonds immobilier par son propriétaire, même s’il ressort des pièces versées aux débats que cette qualification a pu être, un temps, discutée entre les différents membres de la famille.
Il n’est donc pas démontré que la propriété du tableau a été transmise par [S] [XL] à son fils [OZ] [XL] en 1936.
Les défendeurs à l’instance invoquent toutefois l’acquisition de la propriété du tableau par prescription.
Aux termes de l’article 2279 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Opposée à des tiers, elle doit être de bonne pour avoir un effet acquisitif de propriété.
Par ailleurs, en application de l’article 2229 du même code, applicable aux faits de l’espèce, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Par application de l’article 2230, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Enfin, aux termes de l’article 2268, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[OZ] [XL] a possédé le tableau dès 1936, lorsqu’il est entré en possession du domaine de [Adresse 84] après la donation-partage du 28 septembre 1936. Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, le fait d’exposer le tableau au mur du château et d’en jouir constitue bien un acte matériel de possession.
Il est donc présumé avoir possédé le tableau à titre de propriétaire et de bonne foi.
Rien dans les circonstances de son entrée en possession ne va à l’encontre de ces présomptions et les demandeurs à l’instance ne versent aux débats aucune pièce de nature à les renverser.
Au contraire, la présomption de possession à titre de propriétaire est corroborée par le courrier d'[S] [XL] à [TE] [XL] en date du 24 février 1950, le courrier de [LE] [XL] à [IE] [N] en date du 5 mars 1950 et le courrier en réponse de [IE] [N] en date du [Date décès 5] 1950, desquels il ressort qu’à compter de mars 1950 au moins, [OZ] [XL] se comportait comme le propriétaire du tableau et affirmait cette qualité tant à l’égard de sa mère que de son frère et de sa sœur, [V] [N].
En effet, [IE] [N], époux d'[V] [N] écrit le [Date décès 5] 1950 que pour [OZ] [XL], " le tableau appartient au propriétaire de [Localité 85] ". Il ressort également de la lettre de [LE] [XL] que son frère [OZ] affirme que le tableau doit rester "à tout prix et sans compensation à [Localité 85] " et le courrier d'[S] [XL] démontre qu’elle est informée de cette revendication de son fils.
En outre, dans son courrier du 24 février 1950, [S] [XL] mentionne que le tableau lui « appartenait » et non pas qu’il lui appartient, de sorte qu’elle semble considérer que le tableau ne lui appartient plus, ce qui corrobore la présomption de bonne foi d'[OZ] [XL] qui pouvait penser avoir acquis le tableau en même temps que le château, par la volonté de sa mère, propriétaire des deux biens.
Enfin, la possession d'[OZ] [XL] était utile au sens de l’article 2229 précité, dès lors qu’il est établi que, dès sa prise de possession du tableau, il possédait de façon continue, qu’il est entré et demeuré en possession du tableau de façon paisible, sans violence, le tableau étant déjà exposé au château au jour de son entrée en possession, et que cette possession était publique, l’ensemble de la famille ayant connaissance du fait qu’il possédait le tableau, lequel était exposé au vu et au su de tous et dépourvue d’équivoque, les csrt de [Localité 83] ne justifiant pas de la moindre équivocité.
Dès lors, les conditions de l’article 2279 du code civil étant réunies, [OZ] [XL] a acquis la propriété du tableau par sa possession, dès le 28 septembre 1936.
En tout état de cause, et même à supposer qu’il n’aurait pas été de bonne foi en 1936, lors de son entrée en possession du tableau litigieux, les conditions de la prescription acquisitive trentenaire de l’article 2262 du code civil sont également réunies.
En effet, comme cela a été dit ci-dessus, il est démontré qu’au plus tard à compter du mois de mars 1950, [OZ] [XL] a possédé le tableau, à titre de propriétaire, de façon univoque à l’égard de sa mère et ses frère et soeur, jusqu’à son décès en 1972, ce qui est confirmé par son courrier du 1er décembre 1971 adressé à [PW] [D] dans lequel il indique : « ma position a toujours été très nette et n’a pas changé, pour moi » La Vierge aux rochers " appartient aux propriétaires de [YI] ".
Il a possédé le tableau de façon continue, paisible et publique jusqu’à son décès.
A sa mort en 1972, ses héritiers, à savoir ses enfants et son épouse, [TE] [YM] épouse [XL] ont continué à prescrire en possédant à titre de propriétaires à l’égard d'[V] [N] et [LE] [XL], dès lors que le tableau est demeuré exposé au château et que [TE] [XL] notamment a continué d’affirmer la qualité de propriétaire de la succession, de façon univoque.
Elle écrit ainsi dans une lettre adressée en 1974 à [PW] [D] : « je ne peux que vous redire, que pour moi la Vierge aux rochers m’appartient ».
Le fait qu’elle ait conscience des discussions familiales sur ce point et des contestations d’une partie de la famille, et même le fait qu’elle indique ne pas être opposée à une « confirmation » de sa qualité de propriétaire ou à une médiation dans d’autres courriers, ne saurait pour autant remettre en question sa possession univoque, à titre de propriétaire, à la suite d'[OZ] [XL]. Dans un nouveau courrier adressé à [PW] [D] en 1976, elle écrit d’ailleurs : « votre position diffère beaucoup de la mienne », " je ne puis me fier qu’à ce que j’ai entendu maintes fois dire par [OZ], ma belle-mère et tante [WO] « , » leurs opinions différaient tout à fait de la vôtre ".
Enfin, il ressort de la lettre de [ED] [D] à [V] et [IE] [N] en date du 21 juin 1982, que la « prétention » des " [ON] « était bien de » contester la propriété aux différentes branches " et qu’il espérait qu’une expertise pourrait les conduire à ne pas maintenir cette position.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que jusqu’en 1980 au moins, les héritiers d'[OZ] [XL] ont continué, de façon continue, publique, paisible et univoque de posséder le tableau à titre de propriétaires.
Il est indifférent que [LE] [XL] ou [V] [N], notamment par la voix de son époux, ou tout autre membre de la famille, aient pu contester la qualité de propriétaire d'[OZ] [XL] ou de ses descendants, ces contestations n’étant pas susceptibles d’interrompre la prescription à défaut de toute action en justice.
Dès lors, [OZ] [XL] puis ses héritiers joignant leur possession à celle de leur auteur conformément à l’article 2235 ancien du code civil, ont possédé à titre de propriétaires, pendant plus de trente ans, de sorte qu’à compter du mois de mars 1980, la succession d'[OZ] [XL] avait acquis la propriété du tableau « La Vierge aux rochers ».
En conséquence, les consorts [N] échouant également à démontrer l’existence d’un droit sur le tableau et partant, sur son prix de vente, leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Enfin, la demande de Mme [J] [O] tendant à dire qu’elle est propriétaire du tableau ne pourra qu’être rejetée également par le tribunal dès lors que le tableau ayant été vendu le 22 juin 2021, elle n’a plus de droit sur ce bien.
Sur les dommages et intérêts
Les consorts [D] et [N] demandent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la perte subie d’un souvenir de famille dont ils regrettent la vente, conclue sans qu’ils en aient été informés et sans qu’ils aient pu raisonnablement en discuter avec l’ensemble des propriétaires.
Ils sollicitent également leur condamnation à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice matériel, en ce qu’ils ont été contraints de rechercher dans les archives familiales et d’organiser leur défense au moyen de réunions.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le tribunal ayant jugé ci-dessus que le tableau n’avait pas le caractère de souvenir de famille et que les consorts [D] et [N] n’avaient aucun droit sur ce bien, la vente du tableau par ses propriétaires ne saurait constituer une faute.
En conséquence, les demandes des consorts [D] et [N], tant au titre du préjudice matériel que moral, seront rejetées.
Sur la saisie-conservatoire
La demande des consorts [D] et [N] tendant à " convertir la saisie conservatoire de créances effectuée le 16 août 2021 entre les mains de la société [94] en saisie définitive, sur le compte bancaire de la société [94] SA " sera rejetée, dès lors qu’il a été jugé ci-dessus qu’ils n’ont aucun droit sur le prix de vente du tableau et qu’ils ne justifient d’aucune créance à l’encontre de Mme [J] [O] ou de MM. [WK], [VC] et [EU] [O].
Enfin, la demande de Mme [J] [O] tendant à " déclarer que la créance de 79 720,94 euros saisie à titre conservatoire auprès de la société [94] par ordonnance du 26 juillet 2021 doit lui être versée et à ses fils, MM. [VC], [WK] et [EU] [O] ", s’analyse en fait comme une demande de mainlevée de la saisie-conservatoire à laquelle il sera fait droit, dès lors que les saisissants ne justifient d’aucun droit de créance à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [D] et [N], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Le caractère familial du litige commande toutefois de rejeter l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE les demandes de Mme [NY] [D], M. [WJ] [N], M. [U] [N], Mme [BO] [N], M. [RX] [N], Mme [LI] [N], Mme [MF] [N], Mme [BF] [N], M. [B] [D], Mme [SI] [D], Mme [TP] [D], Mme [Y] [D], Mme [M] [D], Mme [HT] [D], M. [KT] [D], Mme [C] [D], M. [U] [D], Mme [YH] [D], Mme [X] [D], M. [HI] [D], M. [KH] [D], Mme [I] [D], Mme [J] [D], M. [FP] [D], M. [L] [D], Mme [PK] [D], M. [RX] [D], M. [RL] [D], Mme [K] [D], Mme [MR] [D], Mme [H] [D], M. [VN] [D], M. [FE] [D] et M. [W] [Z] tendant à voir condamner in solidum et sous astreinte Mme [J] [XL], M. [WK] [O], M. [VC] [O], M. [EU] [O], M. [R] [XL], Mme [VS] [XL], M. [DU] [XL], Mme [NM] [A], Mme [CH] [XL], M. [DB] [XL], Mme [S] [XL] et Mme [DJ] [XL] à leur payer la somme de 475 000 euros au titre de « la créance indivise détenue sur le prix de vente du tableau »,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Mme [NY] [D], M. [WJ] [N], M. [U] [N], Mme [BO] [N], M. [RX] [N], Mme [LI] [N], Mme [MF] [N], Mme [BF] [N], M. [B] [D], Mme [SI] [D], Mme [TP] [D], Mme [Y] [D], Mme [M] [D], Mme [HT] [D], M. [KT] [D], Mme [C] [D], M. [U] [D], Mme [YH] [D], Mme [X] [D], M. [HI] [D], M. [KH] [D], Mme [I] [D], Mme [J] [D], M. [FP] [D], M. [L] [D], Mme [PK] [D], M. [RX] [D], M. [RL] [D], Mme [K] [D], Mme [MR] [D], Mme [H] [D], M. [VN] [D], M. [FE] [D] et M. [W] [Z],
REJETTE la demande de Mme [NY] [D], M. [WJ] [N], M. [U] [N], Mme [BO] [N], M. [RX] [N], Mme [LI] [N], Mme [MF] [N], Mme [BF] [N], M. [B] [D], Mme [SI] [D], Mme [TP] [D], Mme [Y] [D], Mme [M] [D], Mme [HT] [D], M. [KT] [D], Mme [C] [D], M. [U] [D], Mme [YH] [D], Mme [X] [D], M. [HI] [D], M. [KH] [D], Mme [I] [D], Mme [J] [D], M. [FP] [D], M. [L] [D], Mme [PK] [D], M. [RX] [D], M. [RL] [D], Mme [K] [D], Mme [MR] [D], Mme [H] [D], M. [VN] [D], M. [FE] [D] et M. [W] [Z] tendant à convertir la saisie conservatoire de créances effectuée le 16 août 2021 entre les mains de la société [94] en saisie définitive, sur le compte bancaire de la société [94],
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 16 août 2021 sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 26 juillet 2021, portant sur les créances détenues par la société [94] pour le compte de Mme [J] [XL], M. [WK] [O], M. [VC] [O] et M. [EU] [O],
CONDAMNE in solidum Mme [NY] [D], M. [WJ] [N], M. [U] [N], Mme [BO] [N], M. [RX] [N], Mme [LI] [N], Mme [MF] [N], Mme [BF] [N], M. [B] [D], Mme [SI] [D], Mme [TP] [D], Mme [Y] [D], Mme [M] [D], Mme [HT] [D], M. [KT] [D], Mme [C] [D], M. [U] [D], Mme [YH] [D], Mme [X] [D], M. [HI] [D], M. [KH] [D], Mme [I] [D], Mme [J] [D], M. [FP] [D], M. [L] [D], Mme [PK] [D], M. [RX] [D], M. [RL] [D], Mme [K] [D], Mme [MR] [D], Mme [H] [D], M. [VN] [D], M. [FE] [D] et M. [W] [Z] aux dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Jérôme HAYEM
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