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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 24/05440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT ( COMMISIMPEX ) c/ SOCIETE AIR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Novembre 2024
MINUTE : 24/1134
N° RG 24/05440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
Chez la SELAS Archipel, [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS (P0122)
ET
DÉFENDERESSE
SOCIETE AIR FRANCE, société anonyme au capital social de 126.748.775 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 420.495.178, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Jade FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023 et 2 octobre 2023, la société Commissions Import Export a fait signifier à la société Air France des saisies attribution de toutes les sommes qu’elle serait susceptible de devoir à la République du Congo, y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, et à la Société Nationale des Pétroles du Congo, en tant qu’émanation de la République du Congo.
Ces saisies avaient été autorisées par deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 27 février 2020 et ont été diligentées sur le fondement de deux sentences arbitrales rendues sous l’égide de la Cour international d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale le 3 décembre 2000 et le 21 janvier 2013 et rendues exécutoires en France par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2002 et une ordonnance d’exequatur du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2013.
Par différents courriers, la société Air France a déclaré à la société Commissions Import Export les sommes dont elle était débitrice à l’égard de la République du Congo et de la Société Nationale des Pétroles du Congo.
Par actes des 1er août 2023, 30 octobre 2023, 4 janvier 2024, 5 mars 2024 et 15 juillet 2024, la société Commissions Import Export a fait signifier à la société Air France un certificat de non-contestation de chacune des saisies.
Par ordonnances des 3 février 2023, 21 juillet 2023, 1er juillet 2024 et 30 juillet 2024, rendues relativement aux saisies des 9 décembre 2022, 1er juin 2023, 2, 4 et 30 avril 2024, 1er et 4 juin 2024 et 11 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Brazzaville a ordonné à la société Air France de procéder au décantonnement des sommes appartenant à la Société Nationale des Pétroles du Congo.
Par ordonnance du 9 août 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société Air France à retenir le paiement de la somme réclamée par la société Commissions Import Export dans le cadre de la saisie-attribution du 9 décembre 2023 jusqu’à l’issue définitive de l’instance en référé.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société Air France à retenir le paiement des sommes réclamées par la société Commissions Import Export dans le cadre des saisies-attribution des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023 et 1er août 2023 jusqu’à la décision du même tribunal statuant au fond.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré compétent pour juger le litige mais a rejeté les demandes de la société Air France aux fins de mainlevée des saisies-attribution des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024 et 4 mars 2024 et d’interdiction à la société Commissions Import Export de pratiquer toute nouvelle saisie-attribution. La société Air France a interjeté appel de cette décision le 21 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 mars 2024, la société Commissions Import Export a assigné la société Air France à l’audience du 4 juillet 2024 devant le juge de l’exécution aux fins de condamnation de la société Air France au paiement des sommes objet des saisies.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la société Commissions Import Export, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de:
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par Air France
— débouter Air France de l’ensemble de ses demandes
— condamner Air France à lui payer la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 3 751 323 908 FCFA (soit 5 718 856,43 EUR) au titre des saisies pratiquées les 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023 et 2 octobre 2023,
— condamner Air France à lui payer les intérêts au taux légal français à compter de la délivrance de chaque certificat de non-contestation, à savoir :
— à compter du 1er août 2023 sur la contrevaleur en euros de la somme de 741 847 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 9 décembre 2022),
— à compter du 4 janvier 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 547 335 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 13 janvier 2023),
— à compter du 30 octobre 2023 sur la contrevaleur en euros de la somme de 649 530 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 9 février 2023),
— à compter du 30 octobre 2023 sur la contrevaleur en euros de la somme de 193 467 308 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 28 février 2023),
— à compter du 4 janvier 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 194 752 800 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 6 avril 2023),
— à compter du 4 janvier 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 143 524 600 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 mai 2023),
— à compter du 4 janvier 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 280 791 000 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 1er juin 2023),
— à compter du 15 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 278 340 200 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 3 juillet 2023)
— à compter du 15 juillet 2024 sur la contrevaleur en euros de la somme de 140 915 400 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 1er août 2023)
— à compter du 5 mars 2024 sur la sur la contrevaleur en euros de la somme de 263 472 600 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 4 septembre 2023),
— à compter du 5 mars 2024 sur la sur la contrevaleur en euros de la somme de 317 346 600 FCFA (s’agissant de la saisie-attribution du 2 octobre 2023)
— ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
— enjoindre à Air France de ne pas s’opposer au paiement des sommes appréhendées entre ses mains à réception des certificats de non-contestation ou de décisions rejetant une éventuelle contestation au titre des autres saisies que celles précitées et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— déclarer inopposables sur le territoire français :
l’ordonnance rendue le 3 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°48 répertoire n°9
l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°301 répertoire n°47
l’ordonnance rendue le 1 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°253 répertoire n°47
l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°310 répertoire n°59
— condamner Air France à payer à Commisimpex la somme complémentaire de 104 502 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, se décomposant comme suit :
— 30 000 euros au titre du préjudice moral
— 74 502 euros au titre du préjudice économique
— condamner Air France aux entiers dépens
— condamner Air France au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Air France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par elle à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 juillet 2024 (RG n° 2023F01845),
— dire que les saisies-attribution des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1 er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 30 avril 2024, 4 juin 2024, 11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024 et 7 octobre 2024 sont nulles,
— débouter la société Commissions Import Export de ses demandes,
— condamner la société Commissions Import Export à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.
En l’espèce, par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré compétent pour juger le litige mais a rejeté les demandes de la société Air France aux fins de mainlevées des saisies-attribution des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024 et 4 mars 2024 et d’interdiction à la société Commissions Import Export de pratiquer toute nouvelle saisie-attribution. La société Air France a interjeté appel de cette décision le 21 août 2024.
Cette décision à venir peut ainsi avoir des conséquences sur le maintien des saisies-attribution en vertu desquelles la société Commissions Import Export demande la condamnation au paiement de la société Air France.
Il est ainsi d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 16 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bobigny.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civil,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 16 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bobigny,
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION À [Localité 6] LE 21 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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