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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 mai 2025, n° 24/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 24/02577 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPRL
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.C.I. LA BONNE VILLE
C/
[T] [B]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. LA BONNE VILLE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2020, la SCI LA BONNEVILLE a donné en location à Monsieur [T] [B] un local d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 555,33 euros.
Le 18 mai 2021, la SCI LA BONNEVILLE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [T] [B] pour la somme de 1 667,01 euros.
Monsieur [T] [B] a informé la SCI LA BONNEVILLE avoir quitté les lieux le 19 février 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par acte d’huissier le 15 mars 2022.
Le 30 septembre 2022, la SCI LA BONNEVILLE a fait signifier à Monsieur [T] [B] une sommation de payer la somme de 7 579,38 euros en principal, outre 724,56 euros au titre des frais d’exécution.
Par acte du 7 octobre 2024, la SCI LA BONNEVILLE a assigné Monsieur [T] [B] en référé devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de le voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 7 579,38 euros en principal,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 5 novembre 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire.
Par acte du 24 janvier 2025, la SCI LA BONNEVILLE a cité Monsieur [T] [B] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 7 579,38 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 007,75 euros au titre des frais d’exécution,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
La SCI LA BONNEVILLE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [B] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges afférentes.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif fourni par la demanderesse que Monsieur [T] [B] n’a pas honoré de nombreuses échéances entre mars 2021 et février 2022 de telle sorte qu’il subsiste une dette de 7 579,38 euros.
Monsieur [T] [B] sera donc condamné à verser cette somme à la SCI LA BONNEVILLE.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l’a causé.
En l’espèce, la SCI LA BONNEVILLE déplore un préjudice lié au non-paiement des loyers par le défendeur mais n’en apporte aucune preuve.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur le paiement des frais d’exécution
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
En l’espèce, la SCI LA BONNEVILLE ne produit aucun décompte ni détail des frais de recouvrement de créance qui auraient été engagés dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, les frais induits par la présente procédure pourront faire l’objet d’un recouvrement via les dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI LA BONNEVILLE de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la SCI LA BONNEVILLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Condamne Monsieur [T] [B] à verser à la SCI LA BONNEVILLE la somme de 7 579,38 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Déboute la SCI LA BONNEVILLE de ses demandes d’indemnisation au titre de la résistance abusive et des frais d’exécution ;
Condamne Monsieur [T] [B] à verser à la SCI LA BONNEVILLE la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
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