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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 nov. 2025, n° 24/10204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10204 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX43
N° de Minute : 25/00221
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
[X] [U]
C/
[N] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350/2024/006384 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10204/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2023, à effet au 1er novembre 2023, Monsieur [V] [N] a consenti à Monsieur [X] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé, en l’occurrence la chambre n°3, situé [Adresse 4], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 420 euros, outre une provision sur charges récupérables de 60 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 60 euros.
Le 3 mars 2024, les parties ont dressé un état des lieux de sortie amiable.
Par procès-verbal du 3 juillet 2024, Monsieur [T] [S], conciliateur de justice, constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation en raison de la carence de Monsieur [V] [N] à la réunion.
Par acte d’huissier délivré le 3 septembre 2024, Monsieur [X] [U] a fait citer Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’audience du 25 février 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
420 euros en restitution du dépôt de garantie, majoré de 10% du loyer courant par mois de retard à compter du 29 mars 2024, soit la somme de 588 euros au 15 juillet 2024, à parfaire, 600 euros en réparation de son préjudice moral, 1.200 euros à verser à Me [W] au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, à la demande des parties, et a été utilement retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [U] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il réitère ses demandes introductives d’instance, sauf à actualiser la majoration de plein droit à la somme de 966 euros arrêtée au 1er mai 2025, outre le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
Monsieur [V] [N] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande, à titre principal, de prononcer la résiliation du bail au 3 avril 2024 et le rejet des prétentions adverses, et, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur à lui payer les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, de :
225 euros en réparation des dégradations locatives, 31,46 euros au titre de l’arriéré locatif, 1.000 euros au titre de la mauvaise foi manifeste.
Il demande également de prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin du bail :
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le congé délivré par le locataire doit respecter les formes prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Autrement dit, il doit être notifié au bailleur par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
RG n°10204/24 – Page KB
Si Monsieur [X] [U] était libre de résilier le bail meublé à tout moment, il ne justifie pas avoir notifié au bailleur son congé par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, le congé verbal allégué étant inopérant.
Le 3 mars 2024, date de l’état des lieux de sortie, les locaux ont été effectivement restitués par la remise des clés au bailleur.
A défaut de congé, les obligations du locataire, dont celle de payer le loyer et les charges, se sont poursuivies jusqu’au 3 avril 2024, c’est-à-dire pendant le délai de préavis d’un mois prévu par la loi.
Si Monsieur [V] [N] soutient que le bail a effectivement pris fin à l’issue du préavis d’un mois, soit le 3 avril 2024, il ne demande la condamnation du locataire qu’à la somme de 31,46 euros, soit le prorata du loyer et des charges pour les trois premiers jours de mars 2024.
En vertu du principe dispositif, le locataire sera condamné à lui payer la somme de 31,46 euros au titre du loyer et des charges dus pour les trois premiers jours de mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche, la demande de résiliation judiciaire du bail est sans objet, le bail ayant déjà été résilié unilatéralement par le locataire, certes de manière irrégulière, le 3 mars 2024 par la remise des clés. Elle sera donc rejetée.
Sur le dépôt de garantie :
En application des articles 3 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, les parties peuvent prévoir au bail un dépôt de garantie d’un montant égal à deux mois de loyer en principal pour les logements meublés.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit, dans sa clause VI intitulée « garanties », un dépôt de garantie d’un montant de 60 euros.
Le locataire soutient que les parties ont, nonobstant l’écrit, convenu d’un dépôt de garantie de 420 euros.
Il le prouve par la production d’une quittance d’un montant de 900 pour le loyer, les charges et la « caution » établie par le bailleur le 21 octobre 2023.
Les parties ont donc convenu d’un dépôt de garantie de 420 euros qui a effectivement été payé.
Le montant du dépôt de garantie n’a pas été restitué au locataire.
Outre l’arriéré locatif, le bailleur soutient que son locataire lui restait à devoir la somme de 225 euros au titre des dégradations locatives.
Le contrat donne en location la chambre n°3 et la salle de bain attenante de l’appartement situé au [Adresse 3], outre l’accès à une cuisine collective et un jardin partagé.
Les parties ne justifient pas d’un état des lieux d’entrée. Les lieux sont donc présumés avoir été pris en bon état.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur verse aux débats un état des lieux de sortie du 3 mars 2024 qui fait état, pour seule mention sur l’état du logement, de la dégradation de la sangle du volet du « séjour 1 » décrite comme étant hors service.
Le bailleur produit un également un devis de la S.A.R.L Ernove du 30 mai 2024 pour la fourniture et la pose de la « sang volet avec boitier au séjour » moyennant le prix de 225 euros.
L’imprécision de l’état des lieux de sortie, qui vise la dégradation d’un volet d’une pièce qui n’est pas mentionnée dans le bail, ne permet pas d’imputer au locataire les réparations réclamées.
Dans ces conditions, le bailleur était tenu de restituer au locataire la somme de 388,54 euros le 3 juin 2024 au plus tard, soit deux mois après le terme du préavis d’un mois, date à laquelle les clés auraient effectivement dues être restituées.
Le bailleur sera donc condamné à payer la somme de 388,54 euros au locataire, outre la majoration de plein droit d’une somme égale à 42 euros du 3 juin 2024 jusqu’à restitution effective du reliquat du dépôt de garantie, soit la somme de 714 euros arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus.
Sur la résistance abusive du bailleur :
Le locataire soutient que le refus de restituer le dépôt de garantie, c’est-à-dire la résistance abusive du bailleur, lui a causé un préjudice moral.
Cependant, ce préjudice n’est pas démontré.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur l’abus du droit d’agir du locataire :
Le bailleur soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le locataire a abusivement agi en justice pour obtenir restitution du dépôt de garantie.
Compte tenu des développements précédents, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le bailleur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le bailleur sera condamné à verser à Me [Y] [W] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 21 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 388,54 euros, déduction faite des loyers et charges dus pour les trois premiers jours de mars 2024, en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [X] [U] une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit la somme de 42 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, du 3 juin 2024 jusqu’à restitution effective du reliquat du dépôt de garantie, soit la somme de 714 euros arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l’abus de droit ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à verser à Me Marie DESPRES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700, 2°du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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