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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2V3
Numéro de minute : 24/471
DEMANDEURS :
Madame [S] [T] née [E]
née le 19 Mars 1975 à [Localité 7] (LOIRET)
Profession : Secrétaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [L] [T]
né le 13 Avril 1981 à [Localité 6] (LOIRET)
Profession : Technicien
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES MAISONS VIGERY
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° B 345 229 264, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 10 novembre 2020, Mme [S] [E] épouse [T] et M. [L] [T] ont confié à la société LES MAISONS VIGERY la construction de leur maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de 205.426 euros TTC.
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 3]
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner la société LES MAISONS VIGERY devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Condamner la SAS MAISONS VIGERY à réaliser ou à faire réaliser à ses frais les travaux réparatoires mentionnés dans les deux rapports d’expertise amiable et dans le corps de l’assignation sous le contrôle de leur maître d’œuvre, M. [F] et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis passer ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de trois mois ;
— Condamner la SAS MAISONS VIGERY à prendre en charge le montant des travaux réparatoires incluant le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— Condamner la SAS MAISONS VIGERY par provision à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS MAISONS VIGERY à verser aux demandeurs un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions par les époux [T], il sera renvoyé à leur assignation, valant conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2024, M. et Mme [T] ont soutenu le terme de leurs écritures.
La société LES MAISONS VIGERY n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’injonction de procéder aux travaux de remise en état
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil que les obligations légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est constant que :
— Les époux [T] ont confié à la société LES MAISONS VIGERY la réalisation de leur maison d’habitation suivant contrat de construction de maison individuelle avec plans en date du 10 novembre 2020,
— Ils ont réglé l’ensemble des factures,
— Malgré mises en demeure, il subsiste des désordres constatés par monsieur [F], architecte, suivant rapport établi le 12 septembre 2023 lequel mentionne :
Le carrelage du rez-de-chaussée n’est pas plane, il manque des joints, ils se creusent,L’escalier en bois a été improprement posé dès lors qu’il est en contact avec le bâti en aluminium de la fenêtre,Les appuis des portes-fenêtres de l’étage sur la façade ouest ne sont pas conformes, la goutte d’eau étant encastrée dans le mur,Il n’existe pas de sortie d’extraction de la VMC en toiture de l’habitation,- La réalité de ces désordres a été constatée par l’expert mandaté par l’assureur dommage ouvrage, qui a refusé sa garantie, considérant qu’il ne s’agissait pas de désordres de nature décennale,
— Il résulte également des termes de l’assignation l’absence de remplacement de la porte d’entrée, le joint de fenêtre manquant à l’étage, la fissure apparue au niveau du plafond palier de l’étage,
— La société LES MAISONS VIGERY s’est engagée à reprendre les désordres, sans jamais y procéder.
Par conséquent, l’obligation dont se prévalent les époux [T] n’étant pas susceptible de contestations sérieuses, il sera fait droit à leur demande de condamnation de la société MAISONS VIGERY à procéder aux reprises sollicitées à ses frais, en ce compris le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre, sous astreinte dès lors que plus d’une année s’est écoulée sans que le constructeur ne respecte spontanément son engagement.
2 / Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation dont se prévalent les demandeurs au titre du préjudice de jouissance apparaît susceptible de contestations sérieuses faute d’élément versé aux débats de nature à en établir le quantum.
Par conséquence, la demande provisionnelle formulée à ce titre sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
La société LES MAISONS VIGERY, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La SAS LES MAISONS VIGERY sera par conséquent condamnée à leur verser la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Enjoint à la société LES MAISONS VIGERY de procéder ou faire procéder à ses frais aux travaux réparatoires mentionnés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise de monsieur [U], lequel sera annexé à la présente ordonnance, ce dans le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis passer ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Dit que Mme [S] [E] épouse [T] et M. [L] [T] pourront recourir à l’assistance du maître d’œuvre de leur choix, aux frais avancés de la société LES MAISONS VIGERY, afin d’assurer le suivi et la réception des travaux de reprise ;
Rejette la demande de Mme [S] [E] épouse [T] et de M. [L] [T] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société LES MAISONS VIGERY à payer à Mme [S] [E] épouse [T] et à M. [L] [T] la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LES MAISONS VIGERY aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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