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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c12 expropriations, 21 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
Procédure n° N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXKT COTE 5
OPÉRATION
Acquisition par la commune de [Localité 9] des terrains nécessaires au projet de création du lotissement “[Adresse 8]” sur le territoire de cette commune.
JUGEMENT DE FIXATION DES INDEMNITÉS
du 21 OCTOBRE 2025
Nous, Hélène BIGOT,
Présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY,
Juge de l’Expropriation de la Savoie,
Assistée, lors des débats et du prononcé du jugement, d’Ariane LIOGER,
Cadre Greffier de la Juridiction,
ENTRE
L’EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 7]
comparante, représentée par M. [N] [U], Maire en exercice,
assistée de Me PONCIN Frédéric, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART,
ET
M. [R] [L] [I]
Célibataire
né le 08 Juillet 1947 à [Localité 9]
Profession : Retraité
demeurant : [Adresse 5]
comparant
assisté de Me Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
D’AUTRE PART,
EN PRÉSENCE DE
Monsieur [E] [X], commissaire du gouvernement, représentant madame la directrice départementale des finances publiques,
Une ordonnance rendue le 20 mars 2025 a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique au profit de la commune de [Localité 9] les immeubles dont l’acquisition était nécessaire au projet de création du lotissement “[Adresse 8]” sur le territoire de cette commune et notamment les parcelles dont les références figurent ci-après.
Conformément aux articles L 311-6 et L 311-7 , R 311-4 et R 311-9 du Code de l’Expropriation, M. Le Maire de la commune de [Localité 9] nous a saisi par lettre recommandée du 01 avril 2025, reçue au greffe le 02 avril 2025 à fin de fixation des indemnités dues par l’Expropriant.
Le mémoire de l’expropriant a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 décembre 2024.
M. [R] [L] [I] a déposé un mémoire en réponse reçu au greffe le 18 juin 2025.
La commune de [Localité 9] a déposé un mémoire en réponse n°1 reçu au greffe le 30 juin 2025.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été notifiées à M. [R] [L] [I] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 21 juin 2025 et à la commune de [Localité 9] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 24 juin 2025.
Il a été procédé le 03 juillet 2025 à la vue des lieux litigieux qui avait précédemment été fixée à ladite date par ordonnance du 03 avril 2025. Elle s’est déroulée en présence des personnes dont l’assistance est requise par la réglementation en vigueur. Procès-verbal de nos opérations a été dressé le 03 juillet 2025.
L’audience prévue par les dispositions de l’article R 311-20 du Code de l’expropriation a été tenue le 03 juillet 2025 dans la salle de la Mairie de [Localité 9].
Ayant entendu en audience publique :
— M. [N] [U], Maire en exercice de la commune de [Localité 9], demanderesse,
— Me PONCIN Frédéric, avocat au barreau de GRENOBLE,
— M. [R] [L] [I], défendeur,
— Me Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY,
— M. [E] [X], représentant madame la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Savoie, Pôle Gestion Publique, chargé du Service France Domaine,
A l’audience, reprenant son mémoire en réponse n°1 déposé au greffe le 30 juin 2025 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la Commune de [Localité 9] demande au Juge de l’expropriation de :
— FIXER le montant de l’indemnité d’expropriation revenant à Monsieur [R] [I] pour l’acquisition des emprises de 927 m² s’exerçant sur les parcelles H n°[Cadastre 1], H n°[Cadastre 2], H n°[Cadastre 3], H n°[Cadastre 4] et H n°[Cadastre 6] situées à [Localité 9], lieu-dit « [Localité 10] » et « [Localité 9] », à la somme de 12.596 € (12.051 € au titre de l’indemnité principale, remploi compris et 545 € au titre de la perte des arbres),
— DEBOUTER Monsieur [R] [I] de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience, reprenant son mémoire en réponse déposé au greffe le 18 juin 2025 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Monsieur [R] [I] demande au Juge de l’expropriation de :
— JUGER recevables et bien fondées ses prétentions indemnitaires,
— DIRE que la Commune de [Localité 9] lui versera la somme de :
— 84.373,48 € à titre d’indemnité principale,
— 9.437,34 € à titre d’indemnité de remploi,
— 17.698,91 € au titre de la perte des arbres,
— CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— METTRE à la charge de la Commune de [Localité 9] les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le Commissaire du Gouvernement, reprenant ses conclusions écrites, rappelle que les termes de comparaison ont été relevés dans une zone de 10km autour de la commune et dans des communes similaires. Il ajoute que la pente des parcelles concernées doit être prise en compte et que les ventes antérieures dans la Commune à un tarif plus élevé avaient porté sur des terrains plats.
Le Commissaire du Gouvernement ajoute que sur l’indemnité pour les pertes de récoltes et les arbres le rapport établi par un expert pour le compte de la commune est bien fait, notamment pour les noyers qui ne peuvent pas avoir une production régulière. Le Commissaire du Gouvernement relève en outre qu’aucune analyse fine n’est possible en l’absence de justification de la production sur 5 années de suite.
A l’issue des débats, le Juge de l’expropriation a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, à la date du 09 septembre 2025, prorogée au 21 octobre 2025.
Le délai de huit jours prévu par l’article R 311-21 du Code de l’expropriation est expiré sans qu’un accord ne soit intervenu entre ces parties.
DESCRIPTIF DES LIEUX
Les parcelles expropriées sont situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], lieux-dits “[Localité 9], et [Localité 10]”.
Elles présentent les caractéristiques suivantes : en zone AUam du PLU,
* Parcelle section H, n°[Cadastre 1], emprise totale de 298 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 2], emprise totale de 275 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 3], emprise totale de 266 m²
parcelles en forte déclivité, herbe coupée, 3 pommiers, 1 noisetier et 1 noyer
* Parcelle section H, n°[Cadastre 4], emprise totale de 38 m²
parcelle en herbes coupées sèches, forte déclivité
* Parcelle section H, n°[Cadastre 6], emprise totale de 50 m²
parcelle plate en herbes coupées sèches avec 1grand noyer
MOTIVATION
A) Sur le montant de l’indemnité d’expropriation
Il résulte de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation que « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ».
L’indemnité doit s’apprécier en combinant diverses dates dites « dates de références » qui concernent la consistance du bien, la valeur du bien et l’usage effectif du bien.
La date de référence quant à la consistance des biens est appréciée à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Par consistance, il faut entendre tous les éléments matériels et juridiques qui composent les biens à une certaine époque.
La date de référence pour la détermination de la valeur des biens est la date à laquelle le juge de l’expropriation fixe le montant des indemnités d’expropriation.
La date de référence quant à l’usage effectif des biens est fixée en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui dispose que “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.”
Dans le cadre de la fixation judiciaire des indemnités, la valeur vénale des biens est évaluée à la date du jugement de première instance en tenant compte de leur usage effectif à la date de référence qui varie en fonction du type d’opération et en fonction de leur consistance matérielle et juridique arrêtées à la date de l’ordonnance d’expropriation.
Les terrains concernés ne sont pas inscrits dans un périmètre de préemption. Ils ne font pas partie d’un périmètre d’emplacement réservé simple ou renforcé.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L322-2 du code de l’expropriation, la date à laquelle doit être appréciée l’usage effectif des parcelles expropriées est fixée un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, soit en l’espèce le 19 janvier 2023.
L’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.
Les terrains visés par la présente procédure, situés en zones AU Am ne peuvent pas bénéficier de la qualification de terrain à bâtir du fait de leur localisation au PLU.
Enfin, aux termes de l’article L.322-8 dudit Code, sous réserve de l’article L.322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires. Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.
L’examen des lieux a permis de constater que l’emprise porte sur la totalité des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] correspondant à des terrains en nature d’herbes coupées sèches, avec pour les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] une forte déclivité et la présence de 3 pommiers, 1 noisetier et 1 noyer et pour la parcelle n°[Cadastre 6], une parcelle plate avec 1 grand noyer.
Ces parcelles se trouvent en zone AUam du plan local d’urbanisme.
Il convient de relever que si les parcelles de Monsieur [R] [I] représentent une superficie relativement importante dans le cadre du projet de la Commune de [Localité 9], comme le relève le Commissaire du Gouvernement dans ses conclusions, celles-ci sont, pour trois d’entre elles, enclavées et pour les deux autres, prises individuellement, présentent une configuration qui les rendent incompatibles pour une construction de sorte que ce n’est parce qu’elles ont été justement appréhendées dans leur ensemble par la Commune qu’elles revêtent une certaine valeur.
Monsieur [R] [I], qui ne peut utilement fonder ses demandes sur les retombées attendues du projet de la commune, verse aux débats des termes de référence qui, comme le relève justement la Commune de [Localité 9], ne sont pas tous analysés correctement quant au prix au m² qui en découlerait. En outre, les communes sur lesquelles ces mutations sont intervenues sont certes dans la même vallée mais sur le versant opposé et situées de façon beaucoup plus proche des stations de ski et touristiques (d’ailleurs, deux termes de comparaison sont situés en station) de sorte que ces ventes ne peuvent servir de termes de comparaison.
Par ailleurs, il convient de relever que les parcelles de Monsieur [R] [I], hormis celle numérotée H n°[Cadastre 6], sont toutes en forte déclivité ce qui entraîne nécessairement une moins-value importante.
Enfin, si Monsieur [R] [I] affirme qu’il exploitait à titre personnel les arbres présents sur sa parcelle, il ne verse aucun élément en ce sens, ni dans le sens d’une exploitation quelconque d’ailleurs, les récoltes pour sa consommation ne pouvant être qualifiées d’exploitation et l’attestation versée (pièce 13), ne permettant pas d’établir l’origine des noix apportées au moulin.
Dès lors, et alors que les termes de comparaison les plus proches sont ceux apportés par le Commissaire du Gouvernement qui ont été relevés à l’occasion de la précédente création de lotissement par la Commune et ceux apportés par la Commune, il a lieu de fixer l’indemnité d’expropriation revenant à Monsieur [R] [I] à 13 €/m², remploi compris.
B) Sur l’indemnité au titre de la perte des arbres
Il est constant que le rapport d’évaluation des indemnités agricoles versé par la Commune de [Localité 9] (pièce 9) n’a pas été établi contradictoirement, mais il a été mis dans les débats et les parties ont pu faire valoir leurs observations. Il apparaît en outre que Monsieur [R] [I] n’apporte aucun élément et ne procède que par voie d’affirmation pour fixer sa demande.
Il ressort de ce rapport que les arbres, dont la présence sur les parcelles de Monsieur [R] [I] n’est pas contestée, doivent être valorisés à 545 €, somme qui sera retenue.
C) Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
En l’espèce, la commune de [Localité 9] est expropriante dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, elle supportera les dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] étant débouté de ses demandes, il le sera également de celle formulée sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnité due par la commune de [Localité 9] à Monsieur [R] [I] à la somme de 12.051 €, comprenant :
— 10.243 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 1.808 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
et au besoin CONDAMNE la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, au payement de cette somme ;
FIXE l’indemnité due par la Commune de [Localité 9] à Monsieur [R] [I] à 545 € au titre de la perte des arbres et au besoin CONDAMNE la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, au payement de cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, supportera les dépens.
Fait et mis à disposition au Greffe du Juge de l’Expropriation, au Palais de Justice de CHAMBERY, le 21 Octobre 2025.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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