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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 juil. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/01534 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGGT
N° minute : 25/1471
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 05 juin 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [O] [I] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 05 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 05 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de Versailles le 11 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2025 à 8h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître EL ASSAAD Tarik
PERSONNE RETENUE
M. [O] [I]
né le 26 Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître EDDICHARI DEBBAH Fatiha , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître EL ASSAAD Tarik, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître EDDICHARI DEBBAH Fatiha, avocat de M. [O] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [O] [I] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; que la préfecture du Val de Marne indique avoir procédé à des diligences sur ce point, qui ont été mises en sommeil compte tenu du fait qu’un recours administratif était en cours, recours qui aurait été rejeté d’après les déclarations du retenu ce jour ; qu’il est également relevé que ce dernier présente une menace à l’ordre public ; qu’en effet, il a déjà été condamné et incarcéré pour des faits de violences volontaires aggravées ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable, ni d’une insertion sur le plan personnel et professionnel ; qu’il fait valoir à l’audience le fait qu’il n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité ; qu’il existe un risque de fuite ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Juillet 2025 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [O] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [O] [I] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [I] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 04 juillet 2025
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 04 Juillet 2025 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Juillet 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 04 Juillet 2025
Le greffier,
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