Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 25/01119
TJ Caen 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    La cour a constaté que l'obligation de paiement de Mme [F] [I] était établie par les documents fournis, et qu'elle n'a pas prouvé l'extinction de son obligation.

  • Accepté
    Droit au paiement des intérêts de retard

    La cour a jugé que les intérêts de retard étaient dus jusqu'au règlement effectif des sommes, conformément à la loi.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de résiliation

    La cour a estimé que l'indemnité était justifiée et que Mme [F] [I] n'a pas prouvé son caractère excessif.

  • Rejeté
    Application de la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la loi exclut la capitalisation des intérêts dans ce cas précis.

  • Accepté
    Droit à l'exécution provisoire

    La cour a rappelé que l'exécution provisoire est de droit sauf décision motivée contraire, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser ces frais à la charge de la S.A. DIAC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/01119
Numéro(s) : 25/01119
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 25/01119