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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01119 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGVZ
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. DIAC
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [F] [I]
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. DIAC – RCS BOBIGNY 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé en date du 10 novembre 2023 , la SA DIAC a consenti un contrat de location avec option d’achat à Mme [F] [I] afin de financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT Clio auprès de la société Bodemer Auto [Localité 7] à [Localité 10] :
Le prix au comptant était de 19.449,76 euros , la durée de location était fixée à 37 mois , le montant des loyers s’élevait à 9.982,97 euros et le coût total de l’acquisition du véhicule était de 22.169,50 euros.
Le véhicule a été livré à Mme [F] [I] le 15 décembre 2023 et la SA DIAC a réglé le vendeur le même jour.
Mme [F] [I] a réglé les loyers jusqu’en mai 2024.
La première échéance non régularisée date du 15 avril 2024.
Par lettre du 27 mai 2024, la SA DIAC demandait à Mme [F] [I] de régler la somme de 313,61 euros .
Par lettre du 30 mai 204, la SA DIAC demandait à Mme [F] [I] de régler la somme de 627,24 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024 , la SA DIAC mettait en demeure Mme [F] [I] de régler la somme de 627,30 euros dans les 8 jours , faute de quoi , la location sera résiliée , le véhicule devra être restitué et les sommes prévues par le contrat réglées.
Aucun règlement n’est intervenu.
Un accord de restitution a été signé le 13 août 2024.
Le véhicule a été vendu pout un montant de 14.076 euros.
Après vente du matériel , Mme [F] [I] reste devoir la somme de 7124,94 euros.
Une relance a été envoyée à Mme [F] [I] pour le paiement de cette somme , restée infructueuse.
La SA DIAC a, par acte du 12 mars 2025, fait assigner Mme [F] [I] aux fins de la voir condamner , avec exécution provisoire , au paiement de la somme de 6541,63 euros suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025 , outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date du premier impayé non régularisé jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts et de celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA DIAC, représentée par son avocat, a confirmé la teneur de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Mme [F] [I] est présente et indique qu’un échéancier a été établi avec la SA DIAC sous forme de versements mensuels de 200 euros.
Sur demande du tribunal, la SA DIAC a produit en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance qui s’élève au 11 juillet 2025 à la somme de 5617,61 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la demande en paiement de la SA DIAC
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ »aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés
.Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre , le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA DIAC verse au débat :
— le contrat de location avec option d’achat , et les documents relatifs à la conformité des signatures électroniques,
— les éléments sur les revenus de Mme [F] [I],
— l’attestation de formation,
— la consultation du FICP,
— le plan de location,
— le procès-verbal de livraison,
— le justificatif du règlement du vendeur par la SA DIAC,
— les courriers de relance pour impayé,
— la mise en demeure du 10 juin 2024,
— le décompte de la créance au 11 juillet 2025.
Il résulte de l’ensemble de pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution a été demandée est établie.
Mme [F] [I] n’apporte aucune preuve de l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte en date du 11 juillet 2025 , la SA DIAC est fondée à réclamer la somme de 870,69 euros après déduction des indemnités sur impayés et des frais de justice que l’article L.312-38 du code de la consommation exclut.
En outre , la loi prévoit que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au règlement effectif (article L311-39 du code de la consommation ).
En application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et après examen du contrat qui prévoit expressément les frais à la charge du débiteur défaillant, il convient de faire droit à la demande en paiement relative aux intérêts de retard d’un montant de 53,96 euros, soit un total de 924,65 euros au paiement duquel il convient de condamner Mme [F] [I] portant intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024.
L’ indemnité conventionnelle de résiliation, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Mme [F] [I] ne rapporte cependant pas la preuve , qui lui incombe , du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence , il est fait droit à la demande de la SA DIAC d’un montant de 6165,35 euros portant intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024.
2) sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévues par ces articles fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande est rejetée.
3) sur l’octroi de délai
Il est justifié par les pièces versées au débat qu’un accord de paiement a été conclu entre les parties sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant 12 mois à compter du 5 novembre 2024 .
En l’absence d’opposition , il y a lieu de maintenir cet accord dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
4) sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5) sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [F] [I], succombant au principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la SA DIAC la somme 924,65 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
LA CONDAMNE à payer à la SA DIAC la somme de 6165,35 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024.
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts .
DIT que Mme [F] [I] pourra s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels de 200 euros à compter du 5 novembre 2024 , et un dernier versement correspondant au solde et intérêts restant dus, le premier intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivants le 10 de chaque mois,
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes .
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens .
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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