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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 22/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[S] [Y]
c/
S.A.R.L. GARAGE DELEPLANQUE
copies et grosses délivrées
à Me HERMARY Maxime
à Me WATEL (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03504 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSSA
Minute: 97 /2025
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] née le 03 Avril 1977 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 682 des Festeux – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DELEPLANQUE (immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 393 403 225) ayant son siège social est sis 43, Avenue du 4 septembre 62300 LENS
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] acquis le 24 février 2020 un véhicule BMW XA de série X immatriculé CP-446-MZ avec première mise en circulation le 4 janvier 2013, auprès de la société Newlease, au prix de 11 900 euros.
Le 2 septembre 2020, elle s’est présentée auprès du concessionnaire BMW de Beaurains pour faire réaliser un diagnostic, révélant une similitude avec une facture de diagnostic établie en 2019, mentionnant «turbo et FAP à remplacer».
L’ancien propriétaire du véhicule, M. [P] [U], avait confié à la SARL Garage Deleplanque [L] le remplacement du turbocompresseur, du kit joint, du filtre à particules et que la remise à niveau de l’huile moteur.
Le 5 novembre 2020, une expertise amiable a eu lieu en présence de la SARL Garage Deleplanque [L], de son assureur et de l’expert du vendeur.
Mme [S] [Y] a par la suite sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés, qui a rendu une ordonnance en date du 20 octobre 2021 désignant pour y procéder M. [W] [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, Mme [S] [Y] a assigné la SARL Deleplanque [L] afin d’engager sa responsabilité professionnelle.
Les parties ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 14 février 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 16 avril devant le juge unique.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la nature contractuelle de la responsabilité de la SARL Garage Deleplanque [L] à l’égard de Mme [S] [Y]. L’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 17 septembre 20 24 puis de nouveau à la mise en état.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 13 novembre 2024 et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [S] [Y] demande au tribunal de :
— constater que le Garage Deleplanque [L] a manqué à son devoir de conseil et de résultat
— condamner la SARL Garage Deleplanque au paiement de la somme de 4 717, 38 euros pour le
remplacement du Turbo et du FAP, avec garantie de l’intervention ;
— la condamner à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de
jouissance, concernant l’indisponibilité du véhicule qu’elle a subie et de son rapatriement d’urgence d’ltalie ;
— la condamner à la somme de 3 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner à la somme de 1 195,50 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a pris en charge, en
dehors des frais d‘expertise judiciaire ;
— la condamner à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance, de l’ordonnance de référé et des frais d‘expertise
judiciaire
Mme [Y] se prévaut des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Elle invoque l’existence d’une chaîne de contrats translative de propriété. Elle considère que la SARL Garage Deleplanque [L] a commis une faute professionnelle, en ne respectant pas les préconisations du fournisseur du turbo, et en ne procédant pas à une vidange du moteur et au remplacement des filtres à huile et à air, seule une mise à niveau de l’huile ayant été réalisée.
Elle estime que son préjudice est constitué par la nécessité, constatée par l’expert, du remplacement du turbocompresseur, accompagné d’une vidange et du remplacement du filtre à huile et du filtre à air. Elle ajoute avoir dû procéder à des frais sur le véhicule, afin de permettre la réalisation de l’expertise judiciaire. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral et de jouissance, en raison des nombreuses immobilisations de son véhicule depuis son acquisition en date du 2 mars 2020, et de la nécessité de le faire prendre en charge lors d’un voyage en Italie. Elle considère enfin que la SARL Garage Deleplanque [L] a commis une résistance abusive, en déniant sa responsabilité en dépit des constatations de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société Garage Deleplanque demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Y] ;
— débouter Mme [Y] des demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes au titre du trouble de jouissance, et de la résistance abusive ;
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais d’expertise.
En tout état de cause :
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Garage Deleplanque [L] se prévaut des dispositions de l’article 12 du Code civil. Il manifeste un avis différent de l’expert, quant aux diligences à accomplir dans le cadre du changement du turbocompresseur. Il indique notamment qu’il n’y a pas lieu de procéder au changement du filtre à huile, si ce dernier est en bon état au moment de l’intervention.
A titre subsidiaire, la SARL Garage Deleplanque [L] entend se prévaloir de la négligence de la société Newlease, laquelle n’a pas fait procéder à un contrôle technique dans les six mois précédent la vente.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes en paiement
Sur la responsabilité du garagiste
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que le tiers au contrat peut invoquer le manquement d’un cocontractant à ses obligations contractuelles, qui lui cause un préjudice direct. C’est notamment le cas en cas de chaîne de contrats, entre un contrat de prestation de service et un contrat de vente.
Le garagiste est tenu d’une obligation de faire, celle de réparer ou d’entretenir le véhicule moyennant un prix convenu avec le client. Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le rapport d’expertise amiable conclut à la faute professionnelle du garagiste, lequel n’a pas suivi les préconisations du fournisseur du turbocompresseur. L’expert judiciaire relève également un manquement de la société Garage Deleplanque à ses obligations, puisqu’elle n’a pas remplacé le bain d’huile du moteur, en dépit des préconisations en ce sens dans le cadre d’un changement du turbocompresseur.
La société Garage Deleplanque, qui nie tout manquement aux règles de l’art, n’apporte aucun élément de preuve tendant à remettre en question la présomption de faute pesant sur elle.
Sa responsabilité est donc engagée, au titre des réparations effectuées sur le véhicule litigieux.
Sur le préjudice indemnisable
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêt soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande au titre du remplacement du turbocompresseur et du filtre à particules
Le rapport d’expertise conclut à la nécessité de procéder au remplacement du turbocompresseur. L’expert ajoute qu’il y a impérativement lieu de procéder dans ce cadre au remplacement du bain d’huile et du filtre à huile, et non à une simple remise à niveau reprise dans la facture de la société Garage Deleplanque.
Mme [Y] produit au débat un devis de réparation du garage BMW Verquigneul, reprenant les items préconisés par l’expert, au prix de 4 717,38 euros.
La société Garage Deleplanque sera condamnée à payer cette somme à Mme [Y], sans qu’il y ait lieu à la condamner à garantir les réparations réalisées par un tiers.
Sur la demande au titre des frais avancés sur le véhicule aux fins de réalisation de l’expertise judiciaire
Dans le cadre des opérations d’expertise, M. [N] a entrepris de réaliser une pesée d’huile moteur, qui n’avait pas été effectuée dans le cadre des opérations amiables.
A cette fin, il a demandé à Mme [Y] de procéder au remplacement du couvre culasse, et au remplacement concomitant du filtre à huile et de l’huile moteur. Il précise qu’il y a lieu d’évacuer les vapeurs d’huile afin de limiter la pression dans le carter.
Mme [Y] justifie du coût de ces travaux, qui n’auraient pas dû être effectués dans ce cadre si les réparations avaient été initialement réalisées par la société Garage Deleplanque dans les règles de l’art.
La société Garage Deleplanque sera donc condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 195,50 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance
Aux termes de son rapport, l’expert note qu’il n’y a pas eu de préjudice de jouissance, Mme [Y] ayant continué à utiliser le véhicule litigieux.
Mme [Y] ne justifie pas d’avantage de l’existence d’un préjudice moral.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis, en vertu de ces dispositions, que la résistance à l’action en justice devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure que la SARL Garage Deleplanque [L] a participé aux opérations d’expertise, et a comparu dans le cadre de la présente procédure. Le fait qu’elle soit en désaccord avec les conclusions de l’expert, et exerce son droit à se défendre en justice est insuffisant à caractériser le caractère abusif de sa résistance.
Mme [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire et sur les frais du procès
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SARL Garage Deleplanque sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Elle sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable, s’agissant de frais exposés non couverts par les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL Garage Deleplanque à payer à Mme [S] [Y] somme de 4 717,38 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
REJETTE la demande formulée par Mme [S] [Y] tendant à voir la SARL Garage Deleplanque garantir les réparations confiées à un tiers ;
CONDAMNE la SARL Garage Deleplanque à payer à Mme [S] [Y] somme de 1 195,50 euros au titre des travaux préconisés par l’expert en cours de mesure ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formulées par Mme [S] [Y] au titre du préjudice moral et de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [S] [Y] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL Garage Deleplanque aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [N] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 20 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SARL Garage Deleplanque à payer à Mme [S] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; incluant le coût de l’expertise amiable ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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