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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 31 juil. 2025, n° 25/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02683 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLR4
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [B] [T]
né le 25 Février 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
EN DEMANDE
Comparant en personne
ET
Madame [L] [Z]
venant aux droits de [W] [P]
née le 11 Juin 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
EN DEFENSE
représentée par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN, Case 24
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment
Constaté la résiliation du bail liant Madame [L] [Z] à Monsieur [B] [T] portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; Condamné Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 4769,50 euros au titre de l’arriéré impayé de loyer et d’indemnités d’occupation ;Autorisé Monsieur [B] [T] à s’acquitter de sa dette par mensualité de 100 euros en plus du loyer courantPrévu la suspension de la clause résolutoire pendant cet échéancier, avec déchéance en cas d’impayéOrdonné l’expulsion dans cette hypothèse
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [B] [T].
Par requête reçue le 15 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] [T] a sollicité un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 22 juillet 2025, Monsieur [B] [T], comparant en personne, sollicite un délai de 6 mois pour pouvoir quitter les lieux. Il ne conteste pas ne pas avoir respecté les délais de paiement prévus par le jugement du 5 mars 2024. Il expose sa situation financière et personnelle. Il indique avoir payé partiellement l’échéance courante au titre des indemnités d’occupation, à hauteur de 435,58 euros sur 632,50 euros, mais ne pas avoir payé les échéances précédentes. Il indique avoir réservé un box pour ses meubles mais ne pas avoir de possibilité d’hébergement alternative.
Madame [L] [Z] s’oppose à la demande, soulignant que la dette locative s’élevait initialement à 1 886,56 euros au moment du commandement de payer de juin 2023 tandis qu’elle s’élève actuellement à 9 534,81 euros au 21 juillet 2025.
Elle sollicite également une condamnation du demandeur à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte aux droits du bailleur soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [T] se présente comme âgé de 55 ans, célibataire et sans enfant. Il travaille en CDI à temps partiel en qualité d’agent d’entretien et perçoit à ce titre 800 euros. Il indique avoir vécu une situation personnelle difficile en raison du décès de ses parents. Il expose avoir diminué volontairement le paiement de son loyer en 2021 en raison de grief vis-à-vis de son bailleur quant à des réparations locatives non effectuées.
Il ressort de la lecture du jugement rendu le 5 mars 2024 que l’arriéré de Monsieur [T] s’établissait à la somme de 1 886,56 euros lors de la réception du commandement de payer du 23 juin 2023. Cet arriéré a évolué à 4 017,02 euros lors de l’assignation du 13 octobre 2023 puis à 4 769,50 euros au jour du décompte actualisé produit le 19 décembre 2023. Selon le décompte arrêté le 21 juillet 2025, la dette locative s’élève à présent à 8 429,03 en principal outre 970,80 euros de frais de procédure et de droit de plaidoirie. Ainsi, la dette de Monsieur [T] a continué de s’accroître malgré le jugement intervenu le 5 mars 2024 et les délais de paiement précédemment accordés. Il n’apparaît ainsi pas opportun d’octroyer un délai qui risquerait d’obérer encore davantage la situation du requérant.
En outre, si Monsieur [T] produit une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social effectué le 25 juin 2024, il ne verse aucune autre pièce justificative quant aux démarches effectuées pour trouver une alternative de logement. Il ressort de l’examen du décompte produit que, dès septembre 2024, les échéances n’ont pas été correctement payées. Le commandement de quitter les lieux n’est pourtant intervenu qu’en mai 2025. Un délai significatif a donc déjà été accordé à Monsieur [T] pour quitter les lieux. Malgré les difficultés rencontrées par Monsieur [T], qui ne sont pas contestées, ce dernier n’établi pas en quoi l’octroi du délai sollicité lui permettrait de trouver une alternative de logement qui n’aurait pas déjà pu être obtenue avant la décision rendue.
En conséquence, les conditions pour l’obtention d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux sont insuffisamment réunies et le demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [B] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable que Madame [L] [Z] supporte l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour se défendre dans le cadre de la présente instance. Aussi, Monsieur [B] [T], condamné aux dépens, sera condamné à lui payer à une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [P] [W] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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