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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 22/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00089
DU : 08 Juillet 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/00078 – N° Portalis DBXZ-W-B7F-CGRN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : G.I.E. du [Adresse 6] / Association MFR ([Adresse 11])
DÉBATS : 15 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré
DÉBATS : le 15 Avril 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEUR :
G.I.E. du [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, postulant, Me Anne-France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDEUR :
Association MFR ([Adresse 11])
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, plaidant
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
es qualité de liquidateur judiciaire de l’association Formations Cévennes Avenir anciennement dénommée [Adresse 11] (MFR) nommée à cette fonction par jugement du TJ d'[Localité 10] le 19.10.2023 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association Formations Cévennes Avenir , prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2010, l’association PAUL BOUVIER a donné à bail à l’association [Adresse 11] (MFR) désormais nommée Formations Cévennes Avenir (FCA), pour une durée de 12 ans à compter du 1er septembre 2009 et jusqu’au 31 août 2021, une partie d’un bien immobilier (immeubles et terrains) sis [Adresse 14] à [Localité 16].
Les lieux loués étaient destinés à l’éducation, l’orientation et la formation professionnelle des jeunes fréquentant la MFR et à la réalisation de projet associatif.
Un groupement d’intérêt économique, sans but lucratif, nommé GIE DU [Adresse 6] a été constitué le 17 décembre 2012 initialement entre l’association PAUL BOUVIER et l’association MFR, qui y ont été rejointes par l’association éducative du [Adresse 12] (AEMC), toutes trois occupant l’ensemble immobilier à [Localité 16].
Constitué initialement pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, le GIE a été prorogé pour une année supplémentaire. Il avait pour objet la mise à la disposition de ses membres des services communs, en moyens et en personnel, nécessaires à l’exploitation, et, accessoirement, la passation de contrats de prestations de services avec des tiers.
Le paiement des charges afférent aux lieux loués s’effectuait auprès du GIE, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur du groupement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2017, l’association PAUL BOUVIER, présidente du conseil d’administration du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE (GIE) DU [Adresse 6], a sollicité de l’association [Adresse 11] la somme de 21 399 € au titre de sa dette de contribution aux charges et à l’entretien des lieux loués.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2018, le président du GIE a rappelé la dissolution imminente du groupement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2018, le président du GIE DU [Adresse 6] a renouvelé sa demande en paiement auprès de l’association MAISON FAMILIALE RURALE et informé cette dernière que, faute de règlement avant le 15 novembre 2018, il serait procédé à l’arrêt des livraisons de fournisseurs concernant son activité.
Le 31 décembre 2018, le GIE DU [Adresse 6] a été dissout.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de NIMES a désigné Monsieur [H] [D], ancien président du conseil d’administration du GIE DU [Adresse 4] D'[Adresse 9], en qualité de liquidateur amiable dudit GIE, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation, suite à la dissolution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2019, le GIE DU [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’association MFR de lui payer la somme de 31 291,93€ au titre de sa dette envers lui sous huit jours.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de NIMES a débouté l’association [Adresse 11] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé, a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé et rejeté la demande de provision formée par le GIE DU [Adresse 6].
C’est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au litige, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2021, le GIE DU [Adresse 6], représenté par son liquidateur amiable Monsieur [H] [D], a assigné l’association MAISON FAMILIALE RURALE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 31 291,93€ au titre du solde des charges 2018. Cette affaire a été inscrite sous le n° RG 22-078.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Alès a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association FORMATION CEVENNES AVENIR, nouvelle dénomination de l’association [Adresse 11], fixé la date de cessation des paiements à la date du 1er juillet 2023 et nommé la SELARL SBCMJ sise [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, le GIE DU [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, a procédé à la déclaration de sa créance d’un montant de 31 291,93 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, le GIE DU [Adresse 6] a assigné en intervention forcée la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de l’association FORMATIONS CEVENNES AVENIR anciennement dénommée [Adresse 11] (MFR). Cette affaire a été inscrite sous le n° RG 24-688.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24-688 avec celle inscrite sous le n° RG 22-078 et dit que l’affaire était désormais appelée sous le seul n° RG 22-078.
En parallèle, par arrêt du 25 avril 2024, la Cour d’Appel de Nîmes a partiellement réformé le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire d’Alès et a :
confirmé la décision en ce qu’elle a débouté l’association MFR de ses demandes au titre du commandement de payer délivré le 29 avril 2019 par l’association PAUL BOUVIER et l’a condamnée à payer 4 761 euros à cette dernière au titre de la révision des loyers,réformé la décision en fixant la créance de l’association PAUL BOUVIER au passif de la procédure collective de l’association MFR à la somme de 76 124,10 euros au titre des charges des années 2019 à 2021, en autorisant l’association PAUL BOUVIER à conserver le dépôt de garantie à hauteur de 4 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le GIE DU [Adresse 6] demande au tribunal de :
FIXER la créance du GIE DU [Adresse 6] représenté par son liquidateur amiable au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’Association FORMATIONS CEVENNES AVENIR anciennement dénommée [Adresse 11] (MFR) à la somme de 31 291,93 € au titre du solde des charges 2018 ;DEBOUTER l’Association FORMATIONS CEVENNES AVENIR anciennement dénommée [Adresse 11] (MFR) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER l’Association FORMATIONS CEVENNES AVENIR anciennement dénommée [Adresse 11] (MFR) et la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur, in solidum, à payer au GIE DU [Adresse 6] représenté par son liquidateur amiable, la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER l’Association FORMATIONS CEVENNES AVENIR anciennement dénommée [Adresse 11] (MFR) et la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, le GIE DU [Adresse 6] affirme que la dette réclamée d’un montant de 31 291,93€ est due au titre du contrat de location dont l’article 9-5° traitant des « contributions, charges, taxes et réparations » stipule que la [Adresse 11] doit contribuer aux charges et à l’entretien des biens loués conformément aux dispositions du contrat constitutif et du règlement intérieur du GIE CROP-MFR dont le bailleur et le locataire sont membres, ce règlement intérieur répartissant les charges entre ses membres, selon des clés de répartition définies.
Sur le mode de calcul et le montant des charges 2018 réclamées, il fait valoir que ceux-ci n’ont jamais été contestsé par l’association [Adresse 11] d’autant qu’ils se fondent sur la répartition des charges déjà acceptée en 2016 et 2017. Il s’estime dès lors bien fondé à fixer la créance au passif de cette dernière, nouvellement dénommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR, à lui payer la somme de 31 291,93€ au titre du solde des charges annuelles 2018 s’élevant à la somme totale de 90 606,47€.
Répondant aux arguments adverses, le GIE DU [Adresse 6] affirme que ni les comptes annuels 2018 du GIE ni les comptes annuels au 31 décembre 2018 n’ont été contestés par l’association MFR, comme le démontre le courrier du 28 novembre 2018 émanant du conseil de la défenderesse. Sur ce point, il affirme également que le GIE DU [Adresse 4] D'[Adresse 9] ayant été dissous le 31 décembre 2018, le mandat de son président a automatiquement mis fin au mandat du président du conseil d’administration qui n’a donc pas pu convoquer une assemblée générale. Par ailleurs, le GIE DU [Adresse 6], se fondant sur l’article 19 alinéa 6 des statuts du GIE qui stipule que « les modalités de la liquidation sont fixées par la décision qui nomme les liquidateurs », rappelle que l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 23 janvier 2019, désignant Monsieur [H] [D] en qualité de liquidateur amiable, ne lui a donné pour seule mission que de procéder aux opérations de liquidation suite à la dissolution. Il affirme enfin que le fait que le montant des charges annuels 2018 ait été modifié dans le courant de l’année est le fruit d’une « procédure habituelle » de régularisation et non d’une erreur de calcul.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 janvier 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’association FORMATIONS CEVENNES AVENIR anciennement dénommée [Adresse 11] et la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’association FORMATIONS CEVENNES AVENIR demandent au tribunal de :
CONSTATER que le GIE DU [Adresse 6] n’a pas respecté les procédures statutaires et règlementaires relatives à la répartition des charges pour l’année 2018 ;CONSTATER que le GIE DU [Adresse 6] n’a pas fait approuver les comptes clos au 31 décembre 2018 par une Assemblée générale dûment convoquée ;En conséquence,
JUGER que le GIE DU [Adresse 3] [Adresse 13][Localité 10] est mal fondé à solliciter le règlement par l’association FCA de la somme de 31 291,93 € au titre du solde de l’année 2018 et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de ce montant ;REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions du GIE DU [Adresse 3] [Adresse 15] tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER le GIE DU [Adresse 6] à payer et porter à l’association FCA la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le GIE DU [Adresse 4] D'[Localité 10] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, l’association FORMATIONS CEVENNES AVENIR anciennement dénommée [Adresse 11] et la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’association FORMATIONS CEVENNES AVENIR, affirment que la répartition prévisionnelle des charges 2018 du GIE n’a pas été approuvée par l’ensemble des membres du GIE DU [Adresse 4] D'[Localité 10] contrairement à ce qu’impose, selon elles, les statuts du Groupement et contrairement également à ce qui avait été fait pour les charges au titre des années 2016 et 2017. Elles affirment par ailleurs que les comptes 2018 du GIE DU [Adresse 4] D'[Localité 10] n’ont pas été approuvés au cours d’une assemblée générale qui aurait également permis de désigner le liquidateur. Selon elles encore, faute d’avoir approuvé ces comptes, les sommes réclamées par le Groupement ne sont ni justifiées, ni exigibles. Elles en veulent pour preuve que le montant des sommes réclamées a été revu à la baisse pour près de 7 000 €.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en fixation de créance de la somme de 31 291,93 euros au titre du solde des charges 2018 due par l’association FORMATIONS CEVENNES AVENIR
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location du 30 mars 2010 stipule en son article 9-5° que : « le locataire contribuera aux charges et à l’entretien des biens loués, conformément aux dispositions du contrat constitutif et du règlement intérieur du GIE CROP-MFR dont le bailleur et le locataire sont membres ».
Ce règlement intérieur définissait en son article 4 les clés de répartition afin de déterminer les fonds à verser par chaque membre en fonction de leur contribution aux charges du groupement en prévoyant que « le conseil d’administration arrête les clés de répartition des charges au moment du budget prévisionnel. Ces clés de répartition seront révisées chaque année. »
Ce même règlement prévoyait en son article 6 que "les frais de fonctionnement seront financés de la manière suivante :
Chaque année au mois de novembre, un budget prévisionnel des dépenses sera établi par le conseil d’administration pour l’année civile à venir. Ce budget sera communiqué aux membres du groupement au mois de décembre.Sur la base de ce budget le "GIE DU [Adresse 4] D'[Adresse 9]« sera amené à procéder à dix appels de fonds mensuels payables d’avance le 20 de chaque mois hormis les mois de juillet et août, de telle sorte que le »GIE DU [Adresse 5][Localité 10]« puisse couvrir ses charges et frais de fonctionnement.Les prestations exceptionnelles sont payables à réception de la facture.A la fin de chaque exercice, le »GIE CROP-MFR« procèdera à une régularisation :soit par de nouveaux appels de fonds en cas de déficit de trésoreriesoit par des remboursements de trop perçu ».
Le GIE DU [Adresse 6] produit une facture annuelle datée du 21 février 2019 arrêtant à 31 291,93 euros la somme encore due au titre des charges 2018 par l’association MFR nouvellement nommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR. Cette somme tient compte de la quote-part des charges dues après régularisation de fin de gestion, déduction faite des versement effectués au 31 décembre 2018 pour un montant de 59 626,90 euros.
L’association MFR nouvellement nommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR ne remet pas en cause le montant de cette dette, elle n’en dénonce ni les charges comptabilisées ni l’application de la clé de répartition, se contentant de les qualifier de disproportionnées et de non justifiées sans davantage d’arguments. Elle entend voir la demande du GIE rejetée en ce que celui-ci ne se serait pas conformé aux procédures statutaires et règlementaires relatives à la répartition des charges 2018.
Or, contrairement à ce que soutient la défenderesse en page 5 de ses conclusions, le budget prévisionnel de charges n’avait pas à être voté en assemblée générale. Comme rappelé supra, le budget prévisionnel est « établi par le conseil d’administration » permettant ainsi au GIE de procéder aux appels de fond nécessaires à son fonctionnement. D’ailleurs les factures d’acompte à compter de septembre 2018 indiquent effectivement « quote-part arrêtée au CA de juin 2018 » (pièce 19 demandeur).
En outre, il ressort des pièces versées que l’association MFR a d’ailleurs partiellement honoré ces appels de fonds et n’a à aucun moment contesté le contenu des sommes réclamées ni les modalités d’établissement du budget prévisionnel, comme cela ressort du courrier de son conseil en date du 23 novembre 2018.
Enfin, la somme réclamée en fin d’exercice après la dissolution du GIE au 31/12/2018 est parfaitement justifiée à la lecture des comptes annuels versés par le demandeur et arrêté par Axiome, expert-comptable le 23 février 2019 dont il ressort que les sommes réclamées relèvent soit des charges afférentes à la location soit de dépenses nécessaires au fonctionnement du GIE dont l’association débitrice a forcément bénéficié.
Par ailleurs, l’association MFR nouvellement nommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR fait aussi grief au GIE de ne pas avoir fait approuver les comptes annuels de l’exercice.
Cependant, les statuts mêmes du GIE prévoyaient les effets de sa dissolution en son article 19 et notamment que « le groupement est en liquidation dès l’instant de sa dissolution » et que « Le liquidateur est désigné par l’assemblée générale ou la décision judiciaire qui prononce la dissolution. Les fonctions du Président du Conseil d’administration cessent avec la nomination des liquidateurs, mais les contrôleurs de gestion et le contrôleur de comptes continuent leurs missions. Les modalités de la liquidation sont fixées par la décision qui nomme les liquidateurs ».
Il s’en déduit que la nomination du liquidateur amiable par le tribunal de Commerce le 23 janvier 2019 laquelle n’a pas été rétractée, a mis fin aux fonctions de président du conseil d’administration qui n’avait donc plus la possibilité de réunir l’assemblée générale pour l’approbation des comptes et a donné pour mission au liquidateur amiable de procéder aux opérations de liquidation suite à dissolution.
La dissolution étant acquise, la réunion de l’assemblée générale n’était plus possible.
Ainsi, l’association MFR nouvellement nommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR ne saurait s’exonérer de ses obligations financières découlant tant du contrat de bail que de son engagement au sein du GIE, alors même qu’elle les a honorées jusqu’alors et que ce défaut de paiement impacte aussi les deux autres associations engagées avec elle dans cette structure.
Il sera donc fait droit à la demande du GIE DU [Adresse 6] représenté par son liquidateur de fixation de la créance de 31 291,93 euros, parfaitement justifiée, au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association MFR nouvellement nommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 700 du Code de procédure civile, l’association FORMATIONS CEVENNES AVENIR succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, solidairement avec la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur.
Par référence à l’article 514 du même Code, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui s’impose au vu de l’ancienneté de la dette en question.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE la créance du GIE DU [Adresse 6] représenté par son liquidateur amiable au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association MFR nouvellement nommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR à la somme de 31 291,93 euros au titre du solde des charges 2018 ;
REJETTE les demandes de l’association MFR nouvellement nommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR ;
CONDAMNE l’association MFR nouvellement nommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR et la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur, in solidum, à payer au GIE DU [Adresse 6] représenté par son liquidateur amiable la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’association MFR nouvellement nommée FORMATIONS CEVENNES AVENIR et la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur, in solidum, aux entiers dépens d’instance ;
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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