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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 30 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYZE
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT-LOGIS CEVENOLS OPH [Localité 1] AGGLOMERATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [L] épouse [D]
née le 24 Novembre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le trente Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2016, l’OPH LOGIS CEVENOLS a consenti aux époux [V] et [C] [D] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation, avec garage situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 490,22 € hors provisions sur charges.
Le 21 mars 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence concernant le règlement amiable de la dette locative.
Les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à la locataire le 6 mai 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1,952,60 € en principal.
Le 15 septembre 2025, l’OPH LOGIS CEVENOLS dénonçait celui-ci à la CCAPEX.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2025, dénoncé le 19 décembre 2025 au Préfet du Gard, l’OPH LOGIS CEVENOLS a fait assigner les époux [D] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 4.991,31 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 4 novembre 2025;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 300 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 23/02/2026, l’OPH LOGIS CEVENOLS, représentée, maintient ses demandes et s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Elle ajoute que les loyers dus au 18 février 2026 se montent à la somme de 653,70 €.
Les époux [D] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 17 décembre 2025 a été dénoncée le 19 décembre suivant, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 février 2026.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
L’OPH LOGIS CEVENOLS fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 18 février 2026, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Cependant, il résulte du décompte produit aux débats par le demandeur que les époux [D] au 18 février 2026 avaient réglé leur dette locative et qu’ils ne restaient devoir que le montant du loyer courant, alors que celle-ci s’élevait à près de la somme de 5.000,00 € deux mois plus tôt.
Il convient donc de juger que le critère d’urgence de la procédure de référé n’existe plus, la procédure de référé étant une procédure d’urgence visant à prévenir un dommage ou faire cesser un trouble illicite. La demande du bailleur à ce titre ne peut prospérer.
L’action de l’OPH LOGIS CEVENOLS sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort , exécutoire par provision;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE qu’à la date de l’audience des plaidoiries, les époux [D] étaient à jour de leur loyer.
CONSTATE que le motif d’urgence de la procédure de référé diligentée par l’OPH LOGIS CEVENOLS n’existe plus.
DÉCLARE irrecevable l’action de l’OPH LOGIS CEVENOLS.
CONDAMNE l’OPH LOGIS CEVENOLS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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