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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références :
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32H2
MINUTE N°2026/ 130
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Février 2026
S.A. BEZIERS RUGBY
c/
[F] [N]
Copie délivrée à
Copie exécutoire délivrée à
Me Yoann BEKAIRI
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. BEZIERS RUGBY
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 429 124 597
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 16 décembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 19 août 2024 avec prise d’effet au 9 septembre 2024, Mme [B] [O] [R] a donné à bail à LA SASP BEZIERS RUGBY un local à usage d’habitation meublé en résidence principale sis [Adresse 4] [Localité 1] pour un loyer initial mensuel de 2000.00 €, charges non précisées, mais mentionnant qu’elles seraient payées par la personne hébergée.
Par contrat de travail à durée déterminé en date des 1er juillet 2022, renouvelé le 1er juillet 2024 et le 1er juillet 2025, LA SA BEZIERS RUGBY a engagé M. [N] [F] en qualité d’entraîneur de rugby puis de manager sportif de rugby et a mis à sa disposition, dans le cadre de ses fonctions, le logement à l’adresse précitée.
Par courrier en date du 6 juin 2025, LA SA BEZIERS RUGBY a notifié à M. [N] [F] une rupture anticipée du contrat de travail en cours pour faute grave, lui a signifié l’obligation de libérer le logement de fonctions mis à sa disposition et lui a accordé un délai maximum d’un mois, soit jusqu’au 5 juillet 2025, lui précisant qu’au delà de ce délai il serait redevable d’une indemnité d’occupation et qu’une procédure serait engagée.
Plusieurs mises en demeure étant restées vaines, LA SA BEZIERS RUGBY, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, a assigné M. [N] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Déclarer M. [N] [F] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] – [Localité 1] depuis le 6 juillet 2025 ;
— Prononcer l’expulsion de M. [N] [F] et tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire du logement sis [Adresse 4] [Localité 1] ;
— Condamner M. [N] [F] à payer à titre provisionnel la la société BEZIERS RUGBY une indemnité d’occupation d’un montant de 2000.00 € par mois à compter du 6 juillet 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— Préciser que cette indemnité d’occupation pourra être révisée comme si un bail avait été conclu ;
— Condamner M. [N] [F] au paiement de la somme de 2000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [F] aux entiers dépens ;
Appelée une première fois à l’audience du 4 novembre 2025 avant d’être renvoyée à celle du 16 décembre 2025, le conseil de LA BEZIERS RUGBY indiquait du le club était locataire du logement, qu’il n’y avait de document spécifique concernant l’attribution de ce logement de fonctions, que son occupation ne faisait pas l’objet de contestations, que le défendeur avait libéré le logement mais qu’il n’y avait pas eu d’état des lieux ni de remise des clés. Pour sa part, M. [N] [F] reconnaissait l’occupation expliquant que celle-ci était, selon un accord verbal, la contre partie de la compensation de primes non versées les années précédentes et non un logement de fonctions lié à son contrat de travail. Il faisait observer qu’aucune mention ne figurait sur les bulletins de salaire. Il déclarait s’acquitter des charges.
A l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle l’affaire est retenue, le conseil de LA SA BEZIERS RUGBY confirme le départ de M. [N] [F] et se désiste dès lors de son action en expulsion qui n’a plus d’objet.
Il maintient le surplus de ses demandes indemnitaires relatives à l’indemnité d’occupation, à l’article 700, aux dépens, rajoute les frais de remise en état du logement et dépose.
Dans ses conclusions, il actualise ainsi ses prétentions. Il chiffre à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 8000.00 € pour la période courant du 6 juillet 2025 au 8 novembre 2025 et le montant d’une indemnité pour la remise en état du logement à la somme de 1397.00 €.
A leur soutien, il expose qu’à la suite de la rupture du contrat de travail le 6 juin 2025, LA SA BEZIERS RUGBY a laissé un délai d’un mois à M. [N] [F] pour quitter le logement soit jusqu’au 5 juillet 2025 mais que ce dernier s’est maintenu et a occupé de fait le logement sans droit ni titre du 6 juillet 2025 au 8 novembre 2025 date de son départ effectif. Il justifie ainsi le montant réclamé au titre de l’occupation sans droit ni titre par le montant mensuel du loyer du logement pris à bail par LA SA BEZIERS RUGBY soit 2000.00 € au prorata sur 4 mois. Il cite à ce sujet précis une jurisprudence de la cour de cassation (Cass Soc 24 mars 1965 n°62-40.835). Quant aux frais de remise en état, il s’appuie sur ceux qui ont été facturés par la propriétaire à la requérante sur la base de factures produites.
M. [N] [F], bien que régulièrement assigné, ne comparaît et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement en expulsion de LA SA BEZIERS RUGBY
A l’audience, le conseil de LA SA BEZIERS RUGBY indique que M. [N] [F] a quitté le logement et qu’il se désiste de son action en expulsion qui n’a plus d’objet d’être.
Il ne maintient que le surplus au titre d’une indemnité d’occupation, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et rajoute une indemnité au titre de frais de remise en état du logement.
M. [N] [F], non présent à l’audience ni représenté, ne formule de fait aucune observation à ce sujet.
Dès lors il y a lieu de constater le désistement de LA SA BEZIERS RUGBY de son action en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le conseil de LA SA BEZIERS RUGBY à l’appui de sa demande fait valoir la rupture du contrat de travail le 6 juin 2025, le délai d’un mois laissé à M. [N] [F] pour quitter le logement soit jusqu’au 5 juillet 2025, que ce dernier s’est néanmoins maintenu et a occupé de fait le logement sans droit ni titre du 6 juillet 2025 au 8 novembre 2025 date de son départ effectif, justifie le montant réclamé par provision au titre de l’occupation sans droit ni titre par le montant mensuel du loyer du logement pris à bail par LA SA BEZIERS RUGBY soit 2000.00 € au prorata sur 4 mois et cite, sur ce sujet précis du logement de fonction, une jurisprudence de la cour de cassation (Cass Soc 24 mars 1965 n°62-40.835).
M. [N] [F], non comparant ni représenté, de fait ne formule aucune observation à ce sujet.
Dès lors considérant les pièces versées au litige par la partie requérante, il ressort que M. [N] [F] a eu la jouissance d’un logement de fonctions accessoire aux contrats de travail qui le liaient à LA SA BEZIERS RUGBY, qu’une rupture anticipée à effet immédiat du contrat de travail en cours pour faute grave est intervenue à la date du 6 juin 2025, qu’un délai d’un mois lui a été accordé jusqu’au 5 juillet 2025, que LA SA BEZIERS RUGBY l’a informé qu’à défaut il serait redevable d’une indemnité d’occupation, que les mises en demeure de libérer le logement sont restées vaines.
En conséquence M. [N] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 6 juillet 2025 au 8 novembre 2025, date de remise des clés à la propriétaire, d’un montant de 8000.00 €.
Sur les frais de remise en état
Le conseil de LA SA BEZIERS RUGBY sollicite le paiement par provision des frais de remise en état du logement sur la base de ceux qui lui ont été facturés par la propriétaire et correspondant à une somme globale de 1397.00 € au titre du remplacement de couettes, alèses, oreillers, de l’entretien du jardin et du ménage, justifiés par les factures qui lui ont été adressées et produites au litige.
En l’état des éléments il convient de constater que ces frais de remise en état que la partie requérante demande voir être imputés à M. [N] [F] ne sont étayés que par les factures produites par la propriétaire sans qu’un état des lieux contradictoire n’ait été fait contrairement à l’état des lieux d’entrée (pièce n°15) signé par celui-ci à la suite d’un changement d’occupant sans rupture de bail et que ne soit rapporté la preuve de la nécessité de l’engagement de ces frais.
Dès lors LA SA BEZIERS RUGBY sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce le conseil de LA SA BEZIERS RUGBY maintient sa demande.
M. [N] [F], non comparant ni représenté, n’apporte de fait aucun élément de nature à opposer une contestation.
Dès lors,M. [N] [F] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En la cause l’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence M. [N] [F] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS le désistement de LA SA BEZIERS RUGBY de sa demande relative à l’expulsion de M. [N] [F] du logement de fonctions sis [Adresse 4] [Localité 1] ;
DECLARONS M. [N] [F] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] [Localité 1] du 6 juillet 2025 au 8 novembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [N] [F] à payer à LA SA BEZIERS RUGBY la somme de 8000.00 € (huit mille euros) au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation pour la période du 6 juillet 2025 au 8 novembre 2025, date de la libération définitive des lieux et de la restitution des clés ;
DEBOUTONS LA SA BEZIERS RUGBY de sa demande au titre des frais de remise en état ;
CONDAMNONS M. [N] [F] au paiement de la somme de 300.00 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNONS M. [N] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [N] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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