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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 21 juin 2024, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PFIZER c/ Syndicat CSE SANTÉ ( CADRES SALARIÉS EUROPÉENS DE LA SANTÉ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21.06.24
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4353
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 21 juin 2024
DEMANDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
DÉFENDEURS
Syndicat CSE SANTÉ (CADRES SALARIÉS EUROPÉENS DE LA SANTÉ),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion SIMONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1987
Monsieur [V] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion SIMONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1987
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 21 juin 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4353
EXPOSE DU LITIGE
La société PFIZER a organisé les élections professionnelles avec un 1er tour prévu du 7 au 13 novembre 2023.
Par requête du 19 octobre 2023, elle a sollicité d’écarter les candidatures déposées par le syndicat CADRES SALARIES EUROPEENS DE LA SANTE dit CSE SANTE en raison du non respect par ce dernier d’une part des formalités liées au dépôt et à la modification des statuts et du défaut de capacité civile, et d’autre part du critère de la transparence financière. Elle s’est désistée d’instance le 4 décembre 2023, l’affaire ayant été audiencée postérieurement au 1er tour.
Par courrier du 10 février 2024, le syndicat CSE SANTE a désigné Monsieur [V] [H] en qualité de délégué syndical. Cette désignation a été annulée par jugement du 16 avril 2024, faute pour le syndicat de justifier du respect du critère de transparence financière à la date de la désignation.
Par courrier du 30 avril 2024, le syndicat CSE SANTE a désigné de nouveau Monsieur [V] [H] en qualité de délégué syndical.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, la société PFIZER a requis la convocation du syndicat CSE SANTE et de Monsieur [V] [H] aux fins de :
à titre principal : constater l’impossibilité pour le syndicat CSE SANTE d’exercer les prérogatives syndicales réservées aux syndicats représentatifs jusqu’aux prochaines élections professionnelles et en conséquence annuler la désignation du 30 avril 2024 de Monsieur [V] [H] en qualité de délégué syndical au sein de la société PFIZER,à titre subsidiaire : constater l’absence de capacité civile et de transparence financière du syndicat CSE SANTE au jour de la dernière désignation de Monsieur [V] [H] en qualité de délégué syndical et en conséquence annuler la désignation du 30 avril 2024 de Monsieur [V] [H] en qualité de délégué syndical,en tout état de cause : condamner le syndicat CSE SANTE à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, la société PFIZER, le syndicat CSE SANTE et Monsieur [V] [H] ont été convoqués pour l’audience du 4 juin 2024.
A cette audience, la société PFIZER, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Sur sa demande principale, elle fait valoir qu’au regard de son absence de capacité civile et de respect du critère de transparence financière à la date de communication de ses listes de candidats intervenue le 13 octobre 2023, le syndicat CSE SANTE n’était pas habilité à déposer des listes au 1er tour des élections professionnelles, si bien qu’il ne peut se voir reconnaître une quelconque audience acquise au cours de ce 1er tour et ne peut donc désigner des délégués et représentants syndicaux.
Sur sa demande subsidiaire, elle expose que le syndicat CSE SANTE n’est pas habilité à désigner un délégué syndical en ce que :
il ne justifie pas de l’adoption en assemblée générale extraordinaire des statuts déposés le 3 novembre 2023 en mairie de [Localité 4], si bien qu’il ne dispose pas de la capacité civile lui permettant d’exercer une quelconque prérogative syndicale,il ne justifie pas de sa transparence financière, notamment de l’approbation des comptes, ce qui a justifié l’annulation de la précédente désignation par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 avril 2024, seul étant produit un lien pour une visioconférence et la publication au JO et l’envoi à la DREETS étant postérieurs à la désignation.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que l’absence de transparence financière a été constatée à six reprises par le tribunal judiciaire et que le syndicat CSE SANTE n’apporte aucun élément nouveau permettant de prouver qu’il est transparent financièrement, si bien que les désignations successives sont constitutives d’un abus de droit qui a un coût financier, le tribunal judiciaire ayant dû être saisi à onze reprises.
Le syndicat CSE SANTE et Monsieur [V] [H], représentés par leur conseil, sollicitent de :
rejeter les demandes, fins et prétentions de la société PFIZER,confirmer la validité de la désignation de Monsieur [V] [H] en qualité de délégué syndical au sein de la société PFIZER,condamner la société PFIZER à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société PFIZER à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
le syndicat a régularisé les critères de représentativité en ce que les statuts du syndicat ont été déposés en mairie de [Localité 4] le 3 novembre 2023 après l’assemblée générale du 31 octobre 2023 ayant adopté leur modification, ce qui a été confirmé par les jugements du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2024 et du 16 avril 2024 devenus définitifs,la DREETS a procédé à un contrôle de la représentativité du CSE SANTE dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et a confirmé par courrier de complétude du 3 juin 2024 qu’il satisfait aux critères de représentativité, qu’en effet, tirant les conséquences du jugement du 16 avril 2024, les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 29 avril 2024 et envoyés à la DREETS de l’Aisne,la représentativité d’un syndicat est acquise pour l’ensemble du cycle électoral et la contestation de la régularité des opérations électorales est ouverte pendant un délai de quinze jours à compter du 1er tour, si bien que l’action est forclose et les irrégularités couvertes, la société PFIZER n’ayant pas saisi le tribunal dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats du 1er tour,la demande de dommages et intérêts est infondée, le critère de transparence financière ayant été régularisé avant la nouvelle désignation,la procédure est abusive, l’employeur multipliant les actions en justice à son encontre et n’adoptant pas la même attitude à l’égard des autres syndicats.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L.2314-33.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »
Aux termes de l’article L.2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L.2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Sur la demande principale d’annulation de la désignation effectuée par le syndicat CSE SANTE de Monsieur [V] [H] en qualité de délégué syndical au sein de la société PFIZER en raison de l’impossibilité pour le syndicat CSE SANTE d’exercer les prérogatives syndicales réservées aux syndicats représentatifs
Aux termes de l’article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
La contestation portant sur la régularité de l’élection doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, peu important que le tribunal ait été saisi, avant les élections, d’un contentieux préélectoral (Soc, 4 Juillet 2018 – n° 17-21.100).
Il en ressort donc qu’à l’expiration de ce délai de quinze jours, les élections sont définitives, et en conséquence les mandats des élus et la représentativité des syndicats ayant obtenu 10% des suffrages au premier tour ne peuvent plus être remis en cause.
Il n’est pas contesté par la société PFIZER qu’elle n’a pas saisi le tribunal judiciaire d’une demande relative à la régularité de l’élection dans les quinze jours de la proclamation des résultats. Dès lors, la représentativité du syndicat CSE SANTE ne peut plus être remise en cause dans le cadre de la présente instance et le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la demande d’annulation de la désignation effectuée par le syndicat CSE SANTE de Monsieur [V] [H] en qualité de délégué syndical au sein de la société PFIZER en raison de l’absence de capacité civile et de transparence financière du syndicat CSE SANTE au jour de la dernière désignation
Sur le moyen tiré de l’absence de capacité civile
Aux termes de l’article L.2131-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction et ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
En l’espèce, le syndicat CSE SANTE justifie du dépôt de ses statuts à la mairie de [Localité 4] le 3 novembre 2023, soit antérieurement à la désignation querellée. Il produit également le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 octobre 2023 ayant voté la modification des statuts signé par le secrétaire général. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de transparence financière du syndicat CSE SANTE
Aux termes de l’article L.2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants:
1o Le respect des valeurs républicaines;
2o L’indépendance;
3o La transparence financière;
4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts;
5o L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L21221 L21225 L21226 et L21229;
6o L’ influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience
7o Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Tout syndicat, même non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière pour exercer valablement des prérogatives dans l’entreprise (Soc. 22 Février 2017 n°16-60.123).
Il appartient à l’organisation désignataire de justifier de cette condition.
Aux termes de l’article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L.2135-1 dont les ressources au sens de l’article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l’exercice peuvent être établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables. Ils peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. »
L’article D.2135-8 du même code dispose que « Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L.2135-1 dont les ressources au sens de l’article D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d’un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l’article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.»
Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »
Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046).
En l’espèce, s’agissant des documents établis, le syndicat justifie, pour l’exercice clos le 30 septembre 2023, d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe.
L’article 10 des statuts du syndicat CSE SANTE indique que « avant l’assemblée générale, le secrétaire général en présence du trésorier présentera le bilan avec détail des comptes aux élus présents pour validation ; le bilan ainsi approuvé sera présenté aux adhérents lors de l’assemblée générale ».
La précédente désignation de Monsieur [V] [H] a été annulée par jugement du 16 avril 2024 aux motifs d’une part que le syndicat CSE SANTE ne rapportait pas la preuve de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2023 par l’assemblée générale s’étant tenue le 31 octobre 2023, l’approbation de ces comptes ne figurant expressément ni dans l’ordre du jour, ni dans les débats, ni dans les points votés, et d’autre part que le vote du quitus des comptes au cours de l’assemblée générale du 12 décembre 2023 ne valait pas approbation des comptes.
Le syndicat CSE SANTE soutient avoir régularisé l’approbation des comptes et produit la convocation par courriel du 25 avril 2024 à l’assemblée générale extraordinaire prévue le 29 avril 2024 comportant notamment sur l’ordre du jour l’approbation des comptes présentés le 12 décembre 2023 figurant en pièce jointe (bilan, compte de résultat, annexe simplifiée) et le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2024 mentionnant l’approbation à l’unanimité des votants des comptes clos le 30 septembre 2023.
Les pièces comptables ont fait l’objet d’un envoi à la DREETS de l’Aisne le 21 novembre 2023 par courrier recommandé complété le 2 mai 2024 par l’envoi du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire attestant de l’approbation des comptes et d’un dépôt au JO le 11 décembre 2023 puis le 1er mai 2024, soit dans le délai prescrit par l’article D.2135-8 du code du travail précité.
Dès lors, la condition de transparence financière est remplie et la société PFIZER sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [V] [H] en qualité de délégué syndical.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit formée par la société PFIZER
La désignation de Monsieur [V] [H] étant reconnue valide, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre du syndicat CSE SANTE de ce chef et la société PFIZER sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat CSE SANTE pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le syndicat CSE SANTE, qui avait vu la désignation opérée le 10 février 2024 annulée par jugement du 16 avril 2024, a procédé à une nouvelle désignation le 30 avril 2024 sans justifier avoir transmis à la société PFIZER le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2024 lui permettant de constater la régularisation opérée, cette pièce ayant été seulement fournie dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la nouvelle saisine de la juridiction opérée par la société PFIZER n’apparaît pas abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déboute la société PFIZER de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le syndicat CSE SANTE de sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi statué sans frais ni dépens ;
Ainsi jugé publiquement et mis à disposition ce jour par Nous, Aurélie Lesage, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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