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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. MACONNERIE CEVENOLE |
Texte intégral
DATE : 05 février 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00416 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX3T
AFFAIRE : [S] C/ S.A. MAAF ASSURANCES
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le 01er avril 1973 à L’ISLE-D’ADAM (95)
de nationalité française
demeurant 08 Rue Clos Jean Cavalier – 30580 BOUQUET
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
siège social : Chaban – Route de Chaban – 79180 CHAURAY
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.R.L. MACONNERIE CEVENOLE
siège social : Zone du Cres – 30140 BOISSET ET GAUJAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 509 461 752, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [M]
né le 24 août 1980 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 22 Bis Chemin de la Faysse Longue – 30340 ROUSSON
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon compromis de vente en date du 22 mars 2021, Monsieur [T] [S] a souhaité acquérir auprès de Monsieur [I] [R], une parcelle de terrain en partie à bâtir et en partie en zone non constructible sise 13 Rue Jean Cavalier à BOUQUET (30580).
Souhaitant faire édifier une maison individuelle, Monsieur [S] a confié la conception du gros œuvre à la SARL MACONNERIE CEVENOLE, assurée en garantie civile et décennale auprès de la SA MAAF PRO selon attestation d’assurance pour l’année 2022 et 2023. Etant précisé que le gérant de la SARL MACONNERIE CEVENOLE est Monsieur [U] [M].
Les travaux devaient être réalisés au plus tard pour le 01er mai 2023.
Cependant, le 22 mai 2023, Maître [H] [N], commissaire de justice, a constaté l’abandon du chantier ainsi que l’existence de désordres apparents.
Le 16 décembre 2023, Monsieur [S] a adressé à la SARL MACONNERIE CEVENOLE une lettre de mise en demeure aux fins de la reprise du chantier avec un délai de fins des travaux au 01er mai 2024 sous peine de poursuites judiciaires.
Le 11 janvier 2024, par lettre recommandée avec accuse de réception, la SARL MACONNERIE CEVENOLE maintenait ses engagements auprès de Monsieur [S] et tenait à lui expliquer qu’il ne pouvait intervenir avant le plombier, Monsieur [J].
Toutefois, les travaux n’ont jamais été achevés.
Si Monsieur [S] fait savoir qu’il a démarché de nombreux artisans pour l’achèvement de ses travaux, il apparaîtrait que ces derniers ont tous refusé eu égard aux désordres structurels, allant même jusqu’à lui conseiller la démolition de l’ouvrage existant.
C’est la raison pour laquelle, il a diligenté une expertise amiable auprès d’un expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, à savoir, Monsieur [Z].
C’est en l’état des désordres existants et du rapport d’expertise remis par Monsieur [Z] que par actes de commissaire de justice en date des 07 et 13 novembre 2025, Monsieur [T] [S] a attrait la SARL MACONNERIE CEVENOLE, Monsieur [U] [M] et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses entiers dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] avec les réserves habituelles de fait, de droit, de garantie et de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au fond ; Condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL MACONNERIE CEVENOLE et Monsieur [U] [M] n’étaient ni présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, le 04 février 2025, Monsieur [Z], expert diligenté par Monsieur [S] a remis son rapport d’expertise dans lequel il a conclu que « la médiocrité de l’exécution des ouvrages impose de devoir démolir et reconstruire une partie importante de la construction. En préambule, il est difficile de vérifier si les raidisseurs et chaînage en béton armé ont été exécutés correctement. La toiture devra être entièrement déposée, reprise sur la totalité des appuis et reconstruite. En effet, les génoises ne sont pas exécutées correctement, la planéité des panneaux sandwich n’est pas acceptable en l’état, pas plus que le traitement du chaînage. Les murs de soubassement construit sur des blocs de béton creux posé horizontalement est inacceptable. La reprise de ces ouvrages pourrait être faite en reprise en sous-œuvre par tranche de 1m, alors que nous sommes en présence d’une construction neuve. Le calage altimétrique des menuiseries de l’étage nécessite une dépose, une modification des linteaux et des coffres, et une repose. Une grande partie des ouvrages en plaques de plâtre doit être déposée et refaite. La grande menuiserie située au sud-est en partie haute devra être entièrement démolie, les ouvrages en béton cassé, et l’ensemble refait. Toutes les portes-fenêtres devront être déposées et reposées sur des pièces d’appui conformes aux DTU-20-12. Enfin pour supprimer les ponts thermiques constitués par les dalles et les linteaux, une solution d’isolant par l’extérieur permettrait de régler le problème sans avoir à tout démolir.
Le coût des travaux de reprises pourrait être évalué à dire d’expert (…) à un total de 93.360 euros TTC.
Cette somme est équivalente aux règlements déjà engagés par M. [S], nous pouvons nous interroger sur la possibilité de démolir et reconstruire l’ensemble des ouvrages mal construits. ».
Ce faisant, suite au rapport d’expertise remis par Monsieur [Z], Monsieur [T] [S] sollicite une expertise judiciaire devant la juridiction de céans.
En réponse, la SA MAAF ASSURANCES émet ses protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [T] [S] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [S], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA MAAF ASSURANCES qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [S], sauf meilleur accord entre les parties.
Les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [K]
39 Chemin de Panissière – 30340 ROUSSON
Port. : 06.64.51.93.79 Mèl : privat.cej@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [T] [S] sis 13 rue Jean Cavalier, Clos de Salet à BOUQUET (30580) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2023 ainsi que dans le rapport d’expertise de Monsieur [Z] remis le 04 février 2025 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [T] [S] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 06 mars 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [T] [S] ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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