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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 juil. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQUI
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E], [H], [N] [U]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
HOMY, société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS” suite à fusion du 17 octobre 2022
dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LACOSTE de la CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E], [H], [N] [U]
demeurant 57 rue de Chant Pinson – LA VARENNE FERRON – 28200 LA CHAPELLE DU NOYER
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
par acte sous seing privé du 9 mai 2016, l’oph HOMY a consenti à Monsieur [E] [U] un bail portant sur un logement sis à La Chapelle du Noyer .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 3 octobre 2024 , d’avoir à payer la somme de 2 743,65 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 28 février 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 668,04 € au titre des loyers échus au 4 décembre 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que le locataire a quitté les lieux le 23 avril 2025, qu’il ne sollicite plus la résiliation du bail et actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3350,72 au 23 avril 2025, indiquant qu’un plan d’apurement de 300 € par mois a été convenu avec le locataire .
Cité à personne, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 2668,04 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 4 décembre 2024, le bailleur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation ;
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des explications du bailleur, qu’un plan d’apurement a été conclu avec le locataire pour paiement d’une somme mensuelle de 300 €.
le tribunal prend acte de cet accord ;
sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 4 décembre 2024, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à l’oph HOMY, la somme de 2 668, 04 euros (deux mille six cent soixante huit euros et 4 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 4 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024;
CONSTATE l’accord de l’OPH HOMY pour un apurement de la dette des loyers , en ce comprenant l’indemnité d’occupation due jusqu’au 23 avril 2025, de 300 euros (trois cent euros) par mois ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à l’oph HOMY, à compter du 4 décembre 2024 jusqu’au 23 avril 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à l’oph HOMY la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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