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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 29 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00054
ORDONNANCE DU : 29 Mail 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2VS
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, PREFET DU GARD C/ [P] [J]
DEBATS : 29 Mai 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : [D] [C], réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
Avenue Jean Goubert
30100 ALES
non comparante
PREFET DU GARD
1 Rue Guillemette
30000 NIMES
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [P] [J]
né le 23 Décembre 1999
11 rue des Acacias
30100 ALES
Non comparant, représenté par Me Claire GIRONDON, avocat au barreau d’ALES,
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [P] [J] prise le 20 mai 2026 par Monsieur le Préfet du Gard par arrêté,
Vu la saisine en date du 27 mai 2026 de Monsieur le Préfet du Gard tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [J] ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle n’a pas comparu le patient, [P] [J], dûment avisé, représenté par Maître Claire GIRONDON, avocate commise d’office,
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
[P] [J] a été ré-hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical de réintégration établi par le Docteur [M] [W] en date du 20 mai 2026 qui rapporte : « Patient qui bénéficie depuis plusieurs années d’une sortie sous programme de soins, suite à une hospitalisation à la demande du représentant de l’État. Malheureusement, depuis trois mois, il est en rupture de traitement, ne répondant à aucune convocation. Sa mère, avec qui il vit, est inquiète car il devient menaçant à son égard. Le patient en rupture de traitement peut se montrer agressif et faire des passages à l’acte. Je sollicite donc l’intervention de la force publique pour le réintégrer en SDRE hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat».
Dans son avis médical motivé en date du 27 mai 2026, le docteur [M] [W] indique : « Depuis le certificat médical de demande de réintégration établi le 20/05/2026 et la sollicitation de la force publique, nous n’avons, à ce jour, pas eu de contact avec le patient, ni avec l’autorité publique. Devant cette incapacité de voir le patient, la mesure doit être maintenue en réintégration en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, le conseil du patient n’a pas soulevé de difficulté procédurale mais sur le fond s’est interrogé sur la nécessité de maintenir ladite hospitalisation faute de motivation suffisante d’un risque d’atteinte à l’ordre public ;
Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où le patient est en rupture de traitement et n’a pas répondu aux convocations suite au programme de soins établi ; qu’or, il est suffisamment motivé dans les certificats médicaux recensés au dossier que ses troubles psychiques sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public ; qu’il est notamment fait état de l’inquiétude de sa mère suite aux menaces à son égard proférées par son fils ainsi qu’à l’agressivité de ce dernier et ses passages à l’acte passés ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade inopportune au regard de la personnalité du patient et de la nécessité de poursuivre les soins afin de le stabiliser ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [P] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 29 mai 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [P] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 29/05/2026
Le Greffier
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