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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 14 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01721 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante,représentée par M.[D],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [Y]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [14]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [K] a été embauché le 20 février 2023 par la Société [14], en qualité d’accrocheur.
Par formulaire du 06 avril 2023, Monsieur [T] [K] a déclaré à la [9] ([10], ci-après la Caisse) un accident du travail survenu le 05 avril 2023 et attesté par un certificat médical établi le 05 avril 2023 au Centre Hospitalier [Localité 17] de [Localité 18], indiquant « douleur genou gauche externe sur probable fissure de ménisque latéral gauche avec impotence fonctionnelle du genou gauche ».
La Caisse a interrogé Monsieur [T] [K] et la SOCIÉTÉ [14] sur cet accident.
Par décision du 04 juillet 2023, la Caisse a admis le caractère professionnel dudit accident.
La SOCIÉTÉ [14] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse.
La [12] a rejeté la réclamation de la SOCIÉTÉ [14] par une décision datée du 19 octobre 2023, notifiée par courrier le 24 octobre 2023.
La Société [14] a, selon requête envoyée le 19 décembre 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester la décision de la [12].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIÉTÉ [14], représentée à l’audience par Madame [L], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus remis à l’audience.
Elle demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien-fondé son recours ;infirmer la décision implicite de rejet de la [13] [Localité 16] en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 05 avril 2023 déclaré par Monsieur [K] ;débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
LA [11], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 16 décembre 2024.
Elle demande au tribunal de :
déclarer la Société [14] mal fondée en son recours et l’en débouter ;condamner la Société [14] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont « précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la Société [14] a saisi la [12] d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse.
La [12] a rejeté sa réclamation par une décision datée du 19 octobre 2023, notifiée par courrier le 24 octobre 2023.
Il n’est alors pas contesté que le recours formé le 19 décembre 2023 par la Société [14], contestant la décision de rejet de la [12], est recevable.
2 – Sur le principe du contradictoire
2.1 – Moyens des parties
LA SOCIÉTÉ [14] considère que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle indique que le courrier de la Caisse ne faisait pas mention de l’existence d’une période où il était possible pour les parties de faire des observations et d’une période de consultation uniquement, et ne précisait pas les dates d’ouverture et de clôture de chaque période.
Elle ajoute que la décision de prise en charge étant intervenue le 04 juillet 2023, soit le lendemain de la phase d’observations, elle n’a bénéficié d’aucun délai pour la phase de consultation, ce qui l’a privée du délai initial de 9 jours francs sur cette période.
Elle estime en outre que la Caisse a mené une instruction insuffisante, puisque celle-ci n’a pas fait appel à l’avis du médecin conseil et n’a pas mené d’instructions complémentaires malgré ses réserves motivées.
Elle met également en avant l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier d’instruction consultable en ligne.
Elle explique que l’enquête de la Caisse ne permet pas de déterminer si la matérialité des faits est établie, qu’en conséquence la Caisse ne rapporte pas les éléments de preuve justifiant la prise en charge de l’accident de Monsieur [T] [K], et que dès lors la décision de prise en charge ne peut être déclarée opposable à l’employeur.
LA [11] estime quant à elle avoir respecté le principe du contradictoire.
Elle indique qu’elle n’a pas l’obligation de demander l’avis du médecin conseil et précise que l’envoi de questionnaires à compléter afin de connaître la cause exacte de l’accident constitue en lui-même une modalité d’enquête suffisante et satisfaisante.
Elle précise que la Société [14] a été invitée à compléter un questionnaire en ligne, et qu’elle a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 juin au 03 juillet 2023, et que la décision de la Caisse interviendrait au plus tard le 12 juillet 2023. Elle indique à ce titre que l’employeur n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations, de sorte qu’il est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
Elle ajoute que la mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler aucune observation. Elle explique que cette seconde phase ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir, puisque celle-ci ne constitue qu’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties.
En ce qui concerne les certificats médicaux de prolongation, elle met en avant le fait que le dossier mis à disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les avis de prolongation d’arrêts de travail non contributifs à sa décision. Elle indique que le dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction et avant sa prise de décision doit uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder cette décision.
2.2 – Réponse de la juridiction
En vertu de l’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [8].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
En outre, l’article R. 441-7 du même chose dispose que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R. 441-8 apporte par ailleurs les précisions suivantes : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
De plus, suivant l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Enfin, s’agissant des certificats médicaux de prolongation, il est rappelé qu’ « afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident », et qu’ « il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle » (Cass. Civ. 2ème., 06 mai 2024 pourvoi n° 22-22.413).
2.2.1 – Sur les périodes de consultation et d’observations
La Société [14] met en avant le fait que le courrier de la Caisse ne mentionnait pas l’existence d’une période d’observation et d’une période de consultation, et ne précisait pas les dates d’ouverture et de clôture de ces périodes. Elle ajoute que la décision de la Caisse est intervenue le 04 juillet 2023, ce qui l’a privée de son droit de consulter le dossier.
Le tribunal constate que par courrier du 13 avril 2023, la Caisse a informé la Société [14] que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [T] [K] était complet, que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Elle lui a alors demandé de compléter un questionnaire sous 20 jours, et lui a mentionné la possibilité, lorsque l’étude du dossier serait terminée, de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 juin 2023 au 03 juillet 2023, et de le consulter après cette période jusqu’à sa décision – précision étant faite que cette décision serait adressée au plus tard le 12 juillet 2023 (pièce [10] n° 4).
Le 04 juillet 2023, la Caisse a informé la Société [14] que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [T] [K] (pièce Société [14] n° 3).
Dès lors, contrairement aux affirmations de la Société [14], cette dernière avait bien connaissance de sa possibilité, dans un premier temps, du 22 juin 2023 au 03 juillet 2023, de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, et, dans un second temps, à partir du 04 juillet 2023, de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision de la Caisse.
La Caisse indique à ce titre que la Société [14] n’a pas usé de sa faculté de consulter le dossier ou de formuler des observations.
En outre, le fait que la décision de la Caisse ait été rendue le 04 juillet 2023 n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de celle-ci, puisqu’à partir de cette date, l’employeur disposait seulement de la faculté de consulter le dossier sans formuler d’observations.
Le moyen soulevé par la Société [14] est donc inopérant.
2.2.2 – Sur l’avis du médecin conseil
La Société [14] estime que la Caisse a mené une instruction insuffisante, en l’absence d’appel à l’avis du médecin conseil et d’instructions complémentaires malgré ses réserves motivées.
Or, si la Caisse doit mener des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur, aucun texte ne lui impose de solliciter l’avis de son médecin conseil.
En effet, le Code de la sécurité sociale vise expressément, au titre des investigations, l’envoi d’un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire si elle l’estime nécessaire.
Le tribunal constate que la Société [14] a envoyé à la Caisse une lettre de réserves par courrier du 06 avril 2023 (pièce Société [14] n° 2), et que la Caisse a engagé des investigations en lui demandant, ainsi qu’à Monsieur [T] [K], de compléter un questionnaire sous 20 jours, puis en leur laissant la possibilité du 22 juin 2023 au 03 juillet 2023 de consulter le dossier une fois l’étude de celui-ci terminé mais aussi de formuler des observations.
La Caisse n’avait pas l’obligation de demander l’avis de son médecin conseil ou de mener une enquête complémentaire, si elle estimait que les investigations déjà menées étaient suffisantes pour prendre une décision.
Par ailleurs, le recours formé devant le tribunal permet à l’employeur de contester la prise en charge de l’accident, le tribunal se basant sur l’intégralité des pièces communiquées par les deux parties pour se prononcer sur l’inopposabilité éventuelle de la décision prise par la Caisse.
Ce moyen est également inopérant.
2.2.3 – Sur les certificats médicaux de prolongation
La société [14] évoque l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier d’instruction consultable en ligne.
Cependant, si la Société [14] affirme qu’elle n’a pas eu connaissance de l’ensemble des certificats de prolongation d’arrêts de travail détenus par la Caisse, il est relevé qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance du certificat médical initial. Elle reconnaît au contraire qu’un certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident.
Or, si d’autres certificats médicaux de diagnostic ont pu le cas échéant être établis, en tout état de cause ces certificats médicaux n’ont pas à être communiqués à l’employeur, ceux-ci étant couverts par le secret médical.
Par conséquent, la Caisse n’avait pas pour obligation de verser dans le dossier soumis à consultation et observations de la Société [14] les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail, qui ne sont pas des éléments susceptibles de lui faire grief puisqu’ils ne se rapportent pas à l’origine de l’accident déclaré.
Ce moyen ne peut dès lors qu’être inopérant.
Ainsi, le principe du contradictoire a parfaitement été respecté par la Caisse.
3 – Sur la matérialité de l’accident
3.1 – Moyens des parties
LA SOCIÉTÉ [14] estime que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [T] [K] lui est inopposable.
Elle indique que Monsieur [T] [K] ne rapporte pas la preuve d’un événement survenu aux temps et lieu de travail même s’il existe un certificat médical du jour même, puisqu’aucun témoin ne peut attester de la survenance de l’accident.
Elle ajoute que Monsieur [T] [K] n’a déclaré aucun fait accidentel mais simplement « avoir ressenti une douleur au niveau du genou en se relevant » alors qu’il effectuait ses missions quotidiennes, et qu’il faut alors constater l’absence de choc soudain et violent qui serait générateur des lésions déclarées. Elle rappelle en outre que le fait de se relever fait partie des postures et mouvements naturels dans le cadre des missions de Monsieur [T] [K], et indique que le « faux mouvement » évoqué n’a pas été confirmé par l’entreprise utilisatrice.
Elle s’interroge également sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de Monsieur [T] [K] et met en avant le fait, d’abord, que la constatation de lésions par un certificat médical établi le jour où le prétendu accident est censé être survenu ne saurait à elle-seule objectiver l’existence d’un fait accidentel et ne saurait exempter la Caisse de rechercher des éléments précis et concordants pouvant caractériser la réalité d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail. Elle ajoute que les lésions déclarées par Monsieur [T] [K] sont manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit (se relever) et ne peuvent être que le prolongement d’un état pathologique préexistant. Elle estime en effet qu’il est inconcevable que Monsieur [T] [K] puisse ressentir une telle douleur uniquement en se relevant, et rappelle que celui-ci a déjà subi une opération des ligaments croisés au niveau du genou gauche. Elle indique à ce titre que si l’existence d’un état pathologique préexistant n’est pas un frein à une reconnaissance en accident du travail, encore faut-il qu’il y ait eu un fait accidentel soudain et violent aux temps et lieu de travail et que l’état préexistant ait été aggravé par l’activité professionnelle – conditions qui ne sont pas rapportées par la Caisse.
LA [11] considère quant à elle que sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [T] [K] doit être déclarée opposable à la Société [14].
Elle indique que Monsieur [T] [K] a été victime d’une douleur au genou gauche au temps et au lieu de travail le 05 avril 2025, que ses lésions ont été constatées le jour même par le service des urgences de l’Hôpital [Localité 17] de [Localité 18], un certificat médical mentionnant une douleur externe sur probable fissure du ménisque latéral gauche avec une impotence fonctionnelle du genou gauche ayant été établi.
Elle précise que les faits, dont l’employeur a été informé dès leur survenance, sont intervenus à l’intérieur de l’horaire de travail de Monsieur [T] [K].
Elle rappelle que la jurisprudence ne définit pas la lésion.
Elle ajoute avoir procédé à l’instruction du dossier en adressant un questionnaire relatif aux circonstances de l’accident invoqué à l’assuré et à l’employeur. Elle indique que dans son questionnaire, Monsieur [T] [K] a expliqué s’être penché pour sangler une pièce sur une palette et qu’en se relevant son genou a craqué, et répond par l’affirmative à la question de savoir si le travail a un lien avec son accident. Elle ajoute que dans son questionnaire, l’employeur ne conteste pas la survenance de cet accident au temps et au lieu du travail et se contente, d’une part, de dire que le geste de la victime n’a rien à voir avec l’activité exercée, et, d’autre part, de supposer que la douleur au genou gauche aurait été déclenchée par un événement d’ordre privé et personnel, sans en préciser les circonstances.
Elle met en avant le fait que la déclaration de Monsieur [T] [K] est corroborée par un ensemble d’éléments objectifs constituant des présomptions sérieuses, graves et concordantes sur le siège et l’origine des lésions.
Elle estime que la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail ne fait aucun doute, que la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail est démontrée, et donc que Monsieur [T] [K] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité instituée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, sauf à l’employeur de démontrer que la lésion était imputable à une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne à cet égard le fait que les allégations de la SOCIÉTÉ [14] sur un état pathologique antérieur ne sont soutenues par aucun élément probant, et ainsi que celle-ci est défaillante à renverser la présomption d’imputabilité, et donc que sa décision de prise en charge du 04 juillet 2023 doit être déclarée opposable à celle-ci.
3.2 – Réponse de la juridiction
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En vertu des dispositions combinées des articles L. 441-1 et R. 441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail réalisée le 06 avril 2023 que le 05 avril 2023, à 07h40, Monsieur [T] [K] se serait relevé après avoir effectué une manipulation au sol et se serait tordu le genou gauche en se relevant – étant précisé, au titre de la nature de l’accident, la réalisation d’un « faux mouvement ».
Un certificat médical initial a été établi le jour même au Centre Hospitalier [Localité 17] de [Localité 18], et met en avant une « douleur genou gauche externe sur probable fissure de ménisque latéral gauche avec impotence fonctionnelle du genou gauche ».
L’accident a été connu de l’employeur le 05 avril 2023, soit le jour de l’accident.
Dans son questionnaire assuré (pièce [10] n° 5), Monsieur [T] [K] explique qu’il s’est baissé pour sangler une pièce sur une palette et qu’en se relevant son genou a craqué. Il estime que le travail a un lien avec cette douleur, et indique que l’activité réalisée au moment de son accident correspond à son activité habituelle, en précisant qu’il accrochait des pièces sur un palan pour l’envoyer en peinture.
Dans son questionnaire employeur (pièce [10] n° 6), la Société [14] confirme que les activités réalisées par Monsieur [T] [K], qui était à son poste habituel (accrochage et décrochage de pièces), au moment de l’accident, étaient habituelles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident de Monsieur [T] [K] est survenu sur son lieu de travail habituel et dans ses horaires de travail (05h05 – 13h05), ce que ne conteste pas la Société [14].
En outre, si la Société [14] rappelle dans ses conclusions que le fait de se relever fait partie des postures et mouvements naturels dans le cadre des missions de Monsieur [T] [K], elle indique paradoxalement dans le questionnaire employeur que le geste de Monsieur [T] [K] n’a rien à voir avec son activité. Elle n’apporte toutefois aucune précision permettant de comprendre en quoi le geste effectué (se baisser) n’entre pas dans le cadre de l’activité de son salarié, et ce alors même que ce dernier précise s’être baissé pour sangler une pièce sur une palette, ce qui correspond à sa qualité d’accrocheur.
Par ailleurs, la Société [14] affirme que Monsieur [T] [K] a déjà subi une opération des ligaments croisés au niveau du genou gauche, mais elle n’apporte aucun élément objectif permettant de prouver ses allégations, lesquelles sont contredites par Monsieur [T] [K], qui indique dans son questionnaire assuré (pièce [10] n° 5) ne s’être jamais fait opérer des ligaments croisés et n’avoir eu de problèmes de genou auparavant.
Enfin, l’absence de témoin ne saurait faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, dès lors qu’est rapportée la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, ou qu’est établie l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’une lésion consistant en une douleur du genou gauche externe sur probable fissure du ménisque latéral gauche est survenue soudainement tandis que Monsieur [T] [K] se baissait pour sangler une pièce sur une palette dans le cadre de ses fonctions d’accrocheur, et que les dires de celui-ci rapportés sur la déclaration d’accident du travail comme sur le questionnaire assuré quant aux circonstances de cet accident, ainsi que sur le siège et la nature des lésions au niveau du genou gauche, sont en cohérence avec le certificat médical initial s’agissant de la lésion médicale relevée.
La Caisse rapporte bien la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail, et la Société [14] ne rapporte pas de son côté la preuve que l’accident de Monsieur [T] [K] a une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable.
Ainsi, l’accident de Monsieur [T] [K], survenu le 05 avril 2023, est considéré comme un accident du travail, et la Société [14] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse de prendre en charge ledit accident.
4 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, la Société [14] sera condamnée aux dépens.
En conséquence, sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
5 – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la Société [14] recevable en son recours contentieux ;
REJETTE les demandes formées par la SOCIÉTÉ [14] ;
CONFIRME la décision de la Caisse du 04 juillet 2023 et la décision de rejet de la [12] datée du 19 octobre 2023 ;
DECLARE en conséquence opposable à la SOCIÉTÉ [14] la décision de prise en charge par la [11] en date du 04 juillet 2023 de l’accident du travail survenu le 05 avril 2023 à Monsieur [T] [K] ;
CONDAMNE la Société [14] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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