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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01798 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOBJ
N° RG 25/184 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSCZ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDEUR A LA PROCEDURE N° RG 24/01798
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ 6 rue Nazareth”
sis 6 rue Nazareth 13100 AIX EN PROVENCE, représenté par son syndic la société C&E IMMOBILIER, enregistrée au RCS de Marseille sous le numéro 810 330 357, dont le siège social est sis Impasse Paradou Bt D5 13009 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A LA PROCEDURE N° RG 25/184 ET DEFENDEUR A LA PROCEDURE N°24/1798
Monsieur [N] [Z],
né le 10 octobre 1942 à Marseille 13
demeurant Résidence les Pins Ent 2 – 22, avenue Saint Jérôme – 13100 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA PROCEDURE 25/184
S.A. ALLIANZ I.A.R.D,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 542 110 291 dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me BOUSQUET
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Romain CHAREUN,
Maître [J] [K] de la SCP DAYDE – PLANTARD – [K] & VIRY,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH est en charge d’un immeuble situé au 6 Rue Nazareth à AIX EN PROVENCE.
Celui-ci est mitoyen d’un immeuble appartenant à Monsieur [Z] [N] se trouvant au 8 Rue Nazareth.
Indiquant subir des infiltrations d’eau depuis l’immeuble mitoyen situé au 8 Rue Nazareth, le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH a mandaté la société J.G.G INGENIERIE, laquelle a rendu un rapport dans lequel elle constate dans le couloir du rez-de-chaussée un fort taux d’humidité sur les murs, entraînant la chute de la peinture et l’apparition de salpêtre. Une forte humidité est également relevée dans les caves où l’enduit se décolle dans les escaliers d’accès. Il est évoqué que la cause de ces infiltrations résiderait dans un dégât des réseaux EU-EV et EP en plancher du premier étage de l’immeuble de Monsieur [Z].
Par courrier recommandé du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH, représenté par son syndic, la société C&E IMMOBILIER a sollicité que Monsieur [Z] [N] fasse réaliser les travaux nécessaires afin de mettre fin à ces infiltrations.
Par acte en date du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH a fait assigner Monsieur [Z] [N] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il est en outre demandé de condamner la société DALKIA aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01798.
Par acte en date du 7 février 2025, Monsieur [Z] [N] a fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux fins de voir ordonner une jonction des procédures, condamner la compagnie d’assurances à le relever et garantir de toute condamnation et juger que la présente assignation interrompt les délais de prescription et de forclusion.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00184.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025 dans le dossier 24/1798, Monsieur [Z] [N] formule les protestations et réserves d’usage, sollicite de voir ordonner la jonction, de voir le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH condamné aux dépens, et de le voir débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025 dans le dossier 25/00184, Monsieur [Z] [N] sollicite d’ordonner la jonction, de rendre commune et opposable à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD l’ordonnance à intervenir, condamner la compagnie d’assurances à le relever et garantir de toute condamnation et juger que la présente assignation interrompt les délais de prescriptions et de forclusions.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise, sollicite que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande tendant à la voir condamnée à le relever et garantir et sollicite que le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH et Monsieur [Z] soient condamnés solidairement aux dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les assignations et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé aux assignations et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH comporte en son dispositif la mention de condamner la société DALKIA aux dépens, alors que ladite société n’est pas assignée ni dans la cause. Il sera considéré que cette mention est frappée d’une erreur matérielle et qu’il est sollicité de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens par le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH.
Sur la jonction des procédures
Pour une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de joindre les affaires sous les numéros RG 24/01798 et 25/00184, ces deux affaires concernant le même litige et de dire que celles-ci seront désormais appelées sous le seul numéro RG 24/01798.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il subit du fait des infiltrations dont l’origine proviendrait de l’immeuble de Monsieur [Z] [N].
Il produit à l’appui de sa demande notamment le rapport de la société J.G.G INGENIERIE au terme duquel l’origine des infiltrations serait un dégât dans les réseaux d’eau au plancher du 1er étage de l’immeuble de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] quant à lui attrait en la cause, par son acte du 7 février 2025, son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD qui ne conteste pas cette qualité.
Monsieur [Z] et son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ ne s’opposent d’ailleurs pas à la tenue de l’expertise et formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits aux débats, le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés au contradictoire des parties assignées.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [Z] et son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Concernant la demande de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [Z] de toute condamnation et au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une telle question, a fortiori lorsque celle-ci est demandée à titre définitif et non provisionnel. Dans ces conditions, la demande échappant à la compétence du juge des référés, celle-ci sera rejetée et les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes des défendeurs tendant à voir constater que leurs conclusions ont interrompu la prescription, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l’effet de la loi du fait de leur intervention à la présente instance ne pourront qu’être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d’une future instance au fond, si ce moyen est soulevé.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 RUE NAZARETH pour les dépens induits par son assignation et à Monsieur [Z] [N] pour les dépens induits par son assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la jonction des affaires de numéro RG 24/01798 et 25/00184, et disons que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 24/01798,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[F] [R] (1957)
BTS fluide environnement, Certificat de compétence ingénieur professionnel – ingénieur en climatisation
AUDITIM BAT C 350 Route des Milles
13090 AIX EN PROVENCE
Tél : 06.78.83.89.47
Port. : 06.78.83.89.47 Mèl : jean-pierre.portilla@expert-de-justice.org
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à AIX EN PROVENCE, au 6 et au 8 Rue NAZARETH, les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien à la charge du syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport de la société J.G.G INGENIERIE,
— Déterminer la date d’apparition des désordres,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires 6 RUE NAZARETH dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande tendant à voir la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD condamnée à relever et garantir Monsieur [Z],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 RUE NAZARETH pour les dépens induits par son assignation et à Monsieur [Z] [N] pour les dépens induits par son assignation,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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