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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/08090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SANTE ACTIONS c/ Association ASSOCIATION REWILD |
Texte intégral
N° RG 24/08090 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPAG
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
59B
N° RG 24/08090 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPAG
AFFAIRE :
[W] [N], S.A.R.L. SANTE ACTIONS
C/
Association ASSOCIATION REWILD
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ, greffier
Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
né le 12 Avril 1947 à San Cataldo (ITALIE)
de nationalité Française
Château de Cayla
81440 SAINT-GENEST-DE-CONTEST
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SANTE ACTIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
Château de Cayla
81440 SAINT-GENEST-DE-CONTEST
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
N° RG 24/08090 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPAG
DÉFENDERESSE
Association ASSOCIATION REWILD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
87, rue des Queyries
33100 BORDEAUX
défaillant
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019, Monsieur [W] [N] et la SARL Santé Actions ont vendu à l’association Rewild l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient dans la société FI Zoo, représentant 100 % du capital de cette dernière.
Aux termes de cet acte, la société FI Zoo détenait quant à elle 350 parts sociales sur 500 composant le capital de la société Bretagne Zoo ; l’objectif de l’opération, pour l’association Rewild, résidait dans son projet de transformer le zoo de Pont Scorff en zoo refuge, projet soutenu par les vendeurs, ayant consenti à cette cession dans cet objectif précis.
Toujours aux termes de cet acte, la cession des parts sociales a été consentie pour la somme de un euro.
Il a été stipulé au sein d’un article 4, “à titre de condition déterminante de l’engagement des vendeurs sans laquelle ils n’auraient pas conclu” ce contrat, l’engagement de l’acquéreur à ce que “les créances en compte courant” “détenues par :
— Monsieur [N] à l’encontre de la société Bretagne Zoo dont le montant nominal” s’élèvait “à la somme de 239.500 euros […],
— la SARL Santé Actions à l’encontre de la société Bretagne Zoo dont le montant nominal” s’élevait “à la somme de 811.262 euros […]”
“Soient remboursées aux dits créanciers au plus tard le 31 mai 2020 par la société Bretagne Zoo”.
Il a été précisé qu’une somme de 200.000,00 € avait d’ores et déjà été remboursée à la SARL Santé Actions au jour de la cession.
Par avenant n°1 au contrat d’acquisition du 16 décembre 2019, en date du 29 mai 2020, intervenu entre Monsieur [W] [N], la SARL Santé Actions, et l’association Rewild, l’article 4 du contrat d’acquisition a été modifié, afin que la date de remboursement des créances en compte courant des vendeurs soit reportée au 1er juin 2025. Il a été précisé qu’une somme de 200.000,00 € serait remboursée à la SARL Santé Actions le 1er juillet 2020. Il a également été stipulé que le solde des créances serait remboursé par le paiement d’échéances trimestrielles, avec une première échéance trimestrielle le 1er septembre 2020 et une dernière échéance au 1er juin 2025.
Par avenant n°2 au contrat d’acquisition du 16 décembre 2019, en date du 20 octobre 2020, intervenu entre Monsieur [W] [N], la SARL Santé Actions, et l’association Rewild, l’article 4 du contrat d’acquisition a de nouveau été modifié, les parties ayant convenu de reporter les échéances des 1er septembre 2020 et 1er décembre 2020 en fin d’échéancier, à savoir au 1er juin 2025 et au 1er septembre 2025 avec une dernière échéance au 1er décembre 2025.
Par jugement en date du 23 février 2021, le Tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bretagne Zoo, procédure convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2021, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [W] [N] a déclaré au passif de la société Bretagne Zoo une créance de 226.005 € et la SARL Santé Actions une créance de 471.262 €.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le Tribunal de commerce de Lorient a arrêté le plan de cession totale en faveur de Monsieur [S] [I], au prix de cession de 160.000,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2024, la société Santé Actions, par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité l’association Rewild afin qu’une solution amiable au litige les opposant soit trouvée.
Par acte en date du 10 septembre 2024, Monsieur [W] [N] et la SARL Santé Actions ont assigné l’association Rewild devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Ils demandaient au Tribunal de :
— condamner l’association Rewild à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 226.005,00 € et à la SARL Santé Actions la somme de 471.262,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution de la promesse de l’engagement de porte fort résultant de l’acte de cession des parts de la société FI ZOO en date du 16 décembre 2019,
— la condamner en outre à leur verser indivisément la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures, Monsieur [W] [N] et la SARL Santé Actions ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs se prévalent des dispositions de l’article 1204 du Code civil, faisant valoir que l’engagement pris par l’acquéreur du remboursement de leurs créances de comptes courants par la société Bretagne Zoo s’analyse en une convention de porte-fort, ouvrant droit à l’octroi de dommages et intérêts à l’encontre de l’association Rewild puisque le tiers, à savoir la société Bretagne Zoo, n’a pas accompli le fait promis.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Suivant les dispositions de l’article 1204 du Code civil, on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Il faut constater que par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019, portant acquisition par l’association Rewild de l’intégralité des parts sociales détenues par Monsieur [W] [N] et la SARL Santé Actions dans la société FI Zoo, l’association a promis en contrepartie, en sus du versement d’une somme de un euro, le remboursement par la société Bretagne Zoo des créances en compte courant détenues par les vendeurs à l’encontre de la société Bretagne Zoo au plus tard le 31 mai 2020.
Cet engagement doit s’analyser en convention de porte fort au sens de l’article 1204 du Code civil.
Or, force est de constater que la sociéré Bretagne Zoo n’a pas accompli le fait promis, puisque lesdites sommes n’ont pas été remboursées au 31 mai 2020, et que les échéanciers fixés par les deux avenants conclus par la suite n’ont pas non plus été respectées, le tiers ayant été placé en liquidation judiciaire et un plan de cession ayant été arrêté.
Par suite, les demandeurs sontbien fondés à solliciter l’octroi de dommages et intérêts à l’encontre de l’association Rewild, leur préjudice étant constitué par les sommes dues au titre de leurs créances en compte courant non remboursées par le tiers. Ils établissent, selon déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que la somme restant due à ce titre à Monsieur [W] [N] s’élève à hauteur de 226.005,00 €, et que celle restant due à ce titre à la SARL Santé Actions s’élève à hauteur de 471.262,00 €.
Par suite, l’association Rewild est condamnée à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 226.005,00 € et à la SARL Santé Actions la somme de 471.262,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’engagement de porte fort resultant de l’acte de cession en date du 16 décembre 2019.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, l’association Rewild perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
L’association Rewild, partie perdante, sera condamnée à verser indivisément à Monsieur [W] [N] et à la SARL Santé Actions une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE l’association Rewild à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 226.005,00 € et à la SARL Santé Actions la somme de 471.262,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’engagement de porte fort resultant de l’acte de cession en date du 16 décembre 2019,
CONDAMNE l’association Rewild aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association Rewild à verser indivisément à Monsieur [W] [N] et à la SARL Santé Actions la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ greffier,.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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