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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 avr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 28 Avril 2026
RG : N° RG 26/00107 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZJ2
AFFAIRE : [T] [I], [M] [W] [K] [I] épouse [V] [L], [D] [C] [P] [A] [I] C/ [G] [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
demeurant 19 rue Principale – 54290 FROVILLE
représenté par Me Julien JACQUEMIN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
Madame [M] [W] [K] [I] épouse [V] [L]
demeurant 2 rue des Cités – 54620 BASLIEUX
représentée par Me Julien JACQUEMIN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
Monsieur [D] [C] [P] [A] [I]
demeurant 10 rue de l’Etang – 54300 MARAINVILLER
représenté par Me Julien JACQUEMIN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [I]
demeurant 8 allée des Vignes – 54360 MONT-SUR-MEURTHE
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Et ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [I] est décédé à Lunéville le 21 juin 2023, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, à savoir :
— M. [T] [I] ;
— M. [G] [I] ;
— Mme [M] [I] ;
— M. [D] [I].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2026, M. [T] [I], Mme [M] [I] et M. [D] [I] ont, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, fait assigner M. [G] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel ils demandent de :
— Autoriser à titre de mesure urgente requise par l’intérêt commun de l’indivision, la vente du camping-car de marque MC LOUIS, immatriculé GN-920-GS, dépendant de la succession d'[Y] [I] ;
— Dire que cette vente pourra notamment être réalisée par mise en dépôt-vente auprès de la société CLC METZ ;
— Fixer le prix minimum de vente à la somme de quarante-cinq mille euros (45 000 euros) net vendeur et, à défaut d’acquéreur, permettre une baisse de prix ;
— Autoriser M. [T] [I] et M. [D] [I] à accomplir seuls l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de cette mesure urgente et à signer tout acte, mandat ou document utile à la vente du véhicule, nonobstant l’opposition de M. [G] [I] ;
— Dire que le prix de vente sera affecté par priorité au remboursement de la créance détenue par la société CETELEM au titre du contrat de prêt n° 88194016089006 ;
— Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner M. [G] [I] à payer à M. [T] [I] et M. [D] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leur demande, M. [T] [I], Mme [M] [I] et M. [D] [I] exposent que, parmi les biens dépendant de la succession, figure un camping-car de marque MC LOUIS acquis par leur père défunt au moyen d’un prêt souscrit auprès de la société CETELEM. Les échéances de prêt étant impayées depuis le mois de mai 2025, ils prétendent que cette société menace les héritiers d’engager une action en recouvrement de sa créance. L’indivision ne disposant d’aucune liquidité permettant de faire face à cette dette, la vente du camping-car constitue, selon eux, la seule mesure susceptible de préserver l’intérêt commun des indivisaires. Ils indiquent que leur frère, M. [G] [I], s’oppose à cette vente sans, d’après eux, proposer de solution alternative, ni participer au remboursement du prêt, ni justifier son refus par un motif légitime.
M. [G] [I], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de vendre le camping-car
Aux termes de l’article 1380 du code procédure civile, les demandes formées en application des dispositions des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portés devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6, alinéa 1er, du code civil énonce que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi sur ce fondement d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1re, 4 décembre 2013, n° 12-20.158).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— [Y] [I] a, selon facture du 14 mars 2023, fait l’acquisition d’un camping-car de marque MC LOUIS, moyennant un prix de 67 100 euros, immatriculé GN-920-GS (pièces n° 2 et 5 des demandeurs) ;
— Pour s’acquitter du prix, [Y] [I] a emprunté la somme de 67 100 euros auprès de CETELEM, marque appartenant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— [Y] [I] s’est engagé à rembourser cet emprunt en 120 mensualités de 879,04 euros les trois premiers mois, puis de 798,52 euros, le solde de la dernière mensualité s’élevant à 241,64 euros (pièce n° 7 des demandeurs) ;
— L’indivision successorale d'[Y] [I] demeure débitrice de cette somme, celui-ci n’ayant pas souscrit d’assurance garantissant son décès.
Selon courrier électronique du 8 juillet 2025 (pièce n° 8 des demandeurs), la dette supportée par l’indivision s’élevait, à cette date, à 60 137,42 euros et l’établissement de crédit prévenait qu’à défaut de paiement des échéances du mois de mai et juin 2025, le dossier serait transmis à son service contentieux.
Il résulte d’un courrier de Maître [J] [Z], notaire à Lunéville, en date du 24 juillet 2025 (même pièce) que M. [G] [I], l’un des quatre indivisaires, a refusé de régler sa quote-part sur le prêt souscrit ainsi que de procéder à la vente du véhicule “tant qu’aucun accord ne sera trouvé avec ses cohéritiers sur les valeurs des biens immobiliers”.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de s’acquitter de sa quote-part de l’emprunt depuis le mois de mai 2025, M. [G] [I] met en péril l’indivision, donc les demandeurs qui s’exposent à une action de la part du prêteur en remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu’à une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de leur défaillance en conformité avec les stipulations contractuelles consenties par leur père (pièce n° 6 des demandeurs).
Dans ces conditions, les demandeurs sont fondés à invoquer l’urgence pour obtenir du président du tribunal judiciaire l’autorisation de vendre seuls le véhicule litigieux dans l’intérêt de l’indivision.
En outre, la société CLC METZ propose un prix de 45 000 euros net vendeur pour la mise en dépôt-vente de ce même véhicule (pièces n° 11 et 12 des demandeurs).
En conséquence, les demandeurs seront autorisés à vendre le véhicule de marque MC LOUIS, immatriculé GN-920-GS, dépendant de la succession d'[Y] [I], par mise en dépôt-vente auprès de la société CLC METZ et pour un prix minimum de 45 000 euros net vendeur avec permission, à défaut d’acquéreur, de baisser le montant.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [I], condamné aux dépens, devra payer aux demandeurs une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AUTORISE M. [T] [I], Mme [M] [I] et M. [D] [I] à vendre le véhicule de marque MC LOUIS, immatriculé GN-920-GS, dépendant de la succession d'[Y] [I], par mise en dépôt-vente auprès de la société CLC METZ et pour un prix minimum de 45 000 euros (quarante-cinq mille) net vendeur avec permission, à défaut d’acquéreur, de baisser le montant ;
AUTORISE M. [T] [I] et M. [D] [I] à accomplir seuls l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation, en particulier à signer tout acte, mandat ou document utile à la vente de ce véhicule ;
ORDONNE que le prix de vente sera affecté par priorité au remboursement de la créance détenue par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt n° 88194016089006 ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe à Maître [J] [Z], notaire à Lunéville ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à M. [T] [I], Mme [M] [I] et M. [D] [I] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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