Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 29 mai 2026, n° 25/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03880 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KC2
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: M. [Y] [V]
à: Me Carine OLIVAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. GRANDLYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [C] [E] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [V],
demeurant 33 boulevard des Brotteaux – 69006 LYON
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 09 Juillet 2025
Comparant en personne
Madame [G] [V],
demeurant 9 rue Frédéric Passy – 69100 VILLEURBANNE
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Juillet 2025
représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1199
d’autre part
Date de la première audience : 23/01/2026
Renvoi au 13 mars 2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2017, l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT a donné à bail à monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L], un logement et une cave n°58 sis 33 boulevard des BROTTEAUX 69006 LYON, pour une durée d’un an et moyennant un loyer mensuel initial de 808,25 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 12.760,11 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 23 juillet 2025, l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT a fait assigner monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, principalement, d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, outre le règlement des arriérés locatifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
Après un renvoi aux fins de permettre la vérification de l’existence d’une mesure de protection à l’égard de monsieur [Y] [V], l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors de celle-ci, l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT, représenté par son conseil, actualise ses demandes et sollicite du tribunal de :
Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion de monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] du logement situé 33 boulevard des Brotteaux 69006 LYON, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique ;Condamner solidairement monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] à payer à l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT la somme de 14 938,57 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ;Condamner solidairement monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] à payer à l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges, et ce jusqu’au départ définitif des lieux ;Condamner solidairement monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] aux dépens ;Condamner solidairement monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] à payer à l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [Y] [V] comparaît en personne.
Il dépose des pièces soumises au débat contradictoire.
Il précise qu’aucune suite n’a été donné s’agissant d’une éventuelle mesure de protection à son égard.
Il ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il propose d’apurer la dette par versements mensuels de 200 euros en plus du loyer courant dont il a repris le paiement. Il ajoute qu’une aide familiale lui sera apportée en vue de régler la dette.
Il ajoute bénéficier d’un revenu mensuel moyen de 2500 euros.
Madame [G] [V] née [L] est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle formule les prétentions suivantes :
Condamner monsieur [Y] [V] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du bailleur ;Rejeter outre demande au titre de la condamnation à une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Condamner monsieur [Y] [V] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Condamner monsieur [Y] [V] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [Y] [V] aux entiers dépens.Elle ne conteste pas que les époux sont cotitulaires du bail et indique s’en rapporter sur la demande principale du bailleur.
Elle fonde son appel en garantie sur les articles 1317 à 1319 du code civil et explique que les premiers impayés locatifs remontent à septembre 2024, soit 18 mois après l’ordonnance sur tentative de conciliation rendue dans le cadre de la procédure de divorce opposant les défendeurs.
Elle expose avoir quitté le logement le 3 mars 2023, de sorte qu’elle n’est pas à l’origine de l’inexécution de l’obligation en paiement. Elle estime subir un préjudice moral et financier du fait de l’inertie de monsieur [Y] [V] dans le règlement des loyers et charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des arriérés locatifs
— Sur le montant de la dette locative
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT fournit un décompte locatif actualisé au 12 mars 2026.
Ce décompte présente un solde locatif débiteur de 14 938,57 euros, échéance du mois de février 2026 inclus.
Monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [M] ne contestent pas le montant de la dette, madame [G] [V] contestant cependant le caractère solidaire à de la somme réclamée par le bailleur.
A cet égard, l’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Par ailleurs, il est constant qu’en application de l’article 262 du code civil, l’époux qui a quitté le domicile objet du bail reste tenu solidairement à la dette jusqu’à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.
En l’espèce, force est de constater qu’à la date de l’audience, le jugement de divorce des époux n’avait pas été prononcé et que, en tout état de cause, il n’est justifié d’aucune transcription du divorce en marge des actes d’état civil des époux.
Dès lors, madame [G] [V] née [L] ne peut contester le caractère solidaire de la dette locative.
En conséquence, monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] doivent être solidairement condamnés à payer à l’Office Public de l’Habitat GRANDLYON HABITAT la somme de 14 938,57 euros arrêtée au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article prévoit des mentions obligatoires que doit comporter le commandement.
Le II et III de l’article 24 de la même loi, dans leur version applicable à la date de l’assignation, exigent à peine d’irrecevabilité que le commandement de payer soit dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance d’une assignation aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Une fois délivrée, cette assignation doit être dénoncée aux services de la préfecture au moins six semaines avant l’audience devant le tribunal.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT produit un exemplaire du contrat de bail du 30 juin 2017 conclu avec monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L], un commandement de payer du 18 avril 2025, une notification de ce commandement à la CCAPEX en date du 13 février 2025 et une notification de l’assignation du 23 juillet 2025 aux services de la préfecture en date du 21 août 2025 en vue de l’audience du 23 janvier 2026.
Le contrat de bail conclu comporte une clause résolutoire (article 18) prévoyant en effet que, faute de paiement du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Ce commandement de payer, qui comporte les mentions exigées par les textes, a été régulièrement émis le 18 avril 2025. Or il est établi et non contesté que monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] n’ont pas réglé les loyers et charges impayés dans le délai imparti.
En outre, le délai de 2 mois avant la délivrance de l’assignation, et le délai de 6 semaines entre la notification de l’assignation aux services de la préfecture et l’audience au fond ont été respectés.
Ainsi, la demande est recevable et il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 mai 2025.
Le bailleur est ainsi en droit de solliciter l’expulsion des locataires.
Toutefois, il est établi que madame [G] [V] née [L] a quitté le logement, cette dernière produisant l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux ainsi qu’un bail d’habitation du 14 mars 2023 établi à son nom et portant sur un logement sis à VILLEURBANNE.
Dès lors, il convient de débouter le demandeur de sa demande d’expulsion à son égard, celle-ci étant devenue sans objet.
S’agissant de l’expulsion de monsieur [Y] [V], il convient de statuer à titre préalable sur sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au jour de l’audience, Monsieur [Y] [V] a manifestement repris le paiement du loyer courant, comme en attestent le relevé de compte locatif du 12 mars 2026 et les déclarations des parties.
Il justifie être employé en qualité d’ingénieur principal auprès d’une société d’ingénieurs conseils pour un revenu mensuel moyen de 3201,38 euros (cumul net fiscal/2, bulletin de salaire de janvier 2026) et déclare percevoir sur une année un revenu mensuel moyen de 2500 euros. Il justifie par ailleurs s’être vu notifier une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 25 février 2026 sans limitation de durée.
S’il explique qu’il devrait recevoir une aide familiale de plus de 5000 euros pour l’aider à apurer la dette, les attestations qu’il produit à ce titre ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes en ce qu’elles revêtent toutes deux la même écriture et ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité pour justifier de l’identité de leurs auteurs.
Toutefois, compte tenu de ses ressources, de la reprise du paiement des loyers courants et de la proposition de règlement faite à l’audience, et alors que le dernier règlement effectué est supérieur de près de 1000 euros au loyer courant, il est suffisamment établi que monsieur [Y] [V] est en capacité de régler la dette par versements échelonnés dans le délai de 36 mois.
Il convient dès lors de l’autoriser à se libérer de la dette selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
En outre, il y a lieu d’ordonner, pendant ces délais, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Celle-ci reprendra cependant ses pleins effets en cas de défaut de paiement de la part de Monsieur [Y] [V].
Dans ce cas, il deviendra occupant sans droit ni titre du logement et le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, afin de réparer le préjudice du bailleur résultant de l’occupation sans droit ni titre, il sera tenu de régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges du logement et du garage, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise effective des clés.
Eu égard à la solidarité des défendeurs, madame [G] [V] née [L] sera, en cas de défaut de paiement des échéances fixées dans le cadre des délais de paiements par Monsieur [Y] [V], condamnée solidairement à régler ces indemnités d’occupation jusqu’à la transcription du divorce des époux en marge de leurs actes d’état civil.
Sur l’appel en garantie formulé par madame [G] [V] née [L] à l’encontre de monsieur [Y] [V]
Aux termes de l’article 1313 du code civil, « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. ». En outre, en application de l’article 1317 alinéa 1 du code civil, « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. ».
L’article 1318 du code civil prévoit par ailleurs que « Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui. » Enfin, il résulte de l’article 1319 du même code que « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [G] [V] née [L] a quitté le logement objet du litige au mois de mars 2023. Cette dernière justifie d’ailleurs, par l’ordonnance sur mesures provisoires susvisées, que la procédure de divorce a été engagée le 13 mars 2023, et que le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement commun à monsieur [Y] [V]. Elle produit par ailleurs, comme exposé ci-avant, un bail établi à son seul nom et daté du 14 mars 2023.
En outre, monsieur [Y] [V] n’a pas contesté lors de l’audience qu’il était à l’origine de l’inexécution de l’obligation en paiement. Il a de surcroît indiqué qu’il s’engageait à régler lui-même la dette locative dans son intégralité.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [G] [V] née [L] et de condamner ainsi monsieur [Y] [V] à relever et garantir cette dernière de la condamnation solidaire au paiement de la dette et des indemnités d’occupation qui devront le cas échéant être réglées par le locataire en cas de reprise d’effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par madame [G] [W] née [L]
En application de l’article 12 du code de procédure civile, et en l’état du bail liant les parties, il convient de faire application de l’article 1231-1 du code civil disposant que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, madame [G] [V] née [M] ne justifie pas d’un préjudice certain, direct et actuel du fait de monsieur [Y] [V]. En effet, aucun élément produit ne permet de rapporter la preuve de son préjudice moral.
Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun préjudice financier direct, actuel et certain alors que, si elle est effectivement tenue solidairement à la dette, monsieur [Y] [V] est condamné à la relever et garantir de cette condamnation dans son intégralité.
Sa demande d’indemnisation à hauteur de 2000 euros est ainsi rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [V], qui succombe à la présente instance, doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il convient de condamner monsieur [Y] [V] à verser au bailleur la somme de 200 euros et à madame [G] [V] née [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation de madame [G] [V] née [L] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] à payer à l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT la somme de 14 938,57 euros (quatorze-mille-neuf-cent-trente-huit euros et cinquante-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 30 juin 2017 conclu entre l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT d’une part, et monsieur [Y] [V] et madame [G] [V] née [L] d’autre part, à la date du 19 juin 2025 ;
AUTORISE Monsieur [Y] [V] à s’acquitter de la dette locative par des versements mensuels successifs de 200 euros (deux cents euros) euros chacun, en plus des loyers et charges courants, pendant une durée de 35 mois, la trente-sixième échéance soldant la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement par le locataire d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE le bailleur à faire procéder à l’expulsion de monsieur [Y] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour les occupants d’avoir libéré les lieux loués (logement et cave) dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE monsieur [Y] [V] à payer à l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RAPPELLE que madame [G] [V] née [L] sera tenue solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par monsieur [Y] [V] jusqu’à la transcription de leur divorce en marges de leurs actes d’état civil ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT de sa demande d’expulsion de madame [G] [V] née [L] des lieux loués ;
CONDAMNE monsieur [Y] [V] à relever et garantir madame [G] [V] née [L] de la condamnation solidaire au paiement de la dette locative et des indemnités d’occupation qui devront le cas échéant être réglées par le locataire en cas de reprise d’effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTE madame [G] [V] née [L] de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de monsieur [Y] [V] ;
CONDAMNE monsieur [Y] [V] à payer à l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [V] à payer à madame [G] [V] née [L] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat GRANDLYON HABITAT de sa demande de condamnation solidaire de madame [G] [V] née [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Statut ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Secteur privé ·
- Sociétés ·
- Représentativité ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
- Habitation ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Usage ·
- Ville ·
- Annonce ·
- Construction ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Enregistrement
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Reporter ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Altération ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Restaurant ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Système ·
- Logement ·
- Date ·
- Activité
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Droit commun ·
- Mentions
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Changement ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Émoluments
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.