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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 8 sept. 2025, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01802 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6LL
N° de Minute : 25/00131
ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 08 Septembre 2025
[Z] [G]
[K] [N]
C/
[S] [W]
S.A.R.L. ESCALE THAI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [G], demeurant [Adresse 6]
M. [K] [N], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ESCALE THAI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avoca au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1802/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021, M. [S] [W], représenté par l’agence Nexim Gestion, a donné à bail d’habitation à Mme [Z] [G] et à M. [K] [N], un logement sis [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer de 1 260 euros TTC mensuel outre 60 euros TTC par mois de provision sur charges, et ce pour trois années, à compter du 3 août 2021.
Le rez-de-chaussée de cet immeuble est donné à bail par M. [S] [W] à l’Escale Thaï, laquelle exerce l’activité de restauration thaïlandaise, service traiteur et vente à emporter.
Par acte en date du 26 juillet 2022, un procès-verbal de constat réalisé en date du 22 juillet 2022, a été dénoncé à la société Nexim Gestion, mandataire de M. [S] [W] et une sommation de faire cesser définitivement les nuisances sonores et olfactives a été également délivré à cette date par Mme [Z] [G] et M. [K] [N].
Face à la persistance de ces nuisances, par lettre recommandée en date du 20 février 2023, Mme [Z] [G] et M. [K] [N] ont mis en demeure leur bailleur et son mandataire, de procéder aux travaux permettant de faire cesser lesdites nuisances ainsi que de diminuer leur loyer au regard des préjudices subis.
Le service communal d’hygiène et de sécurité de la ville de [Localité 8] a rendu en date du 26 juin 2023 un rapport et a informé Mme [Z] [G] et M. [K] [N] que les gérants ont été invités à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans un délai de deux mois.
Compte-tenu de l’absence de réalisation desdits travaux, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Mme [Z] [G] et M. [K] [N] ont assigné en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection, M. [S] [W] et la société SARL Escale Thaï afin d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à faire exécuter les travaux de remise aux normes de la tourelle d’extraction et de ventilation du bâtiment sis [Adresse 5], et ce conformément au devis émis par la société Hotte Direct Pro en date du 4 février 2024, sous astreinte.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 23 juin 2025, Mme [Z] [G] et M. [K] [N] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1719 3°, 1725 du code civil, article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, et 1240 du code civil, de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
— débouter M. [S] [W] et la société Escale Thaï de l’ensemble de leurs demandes,
— se voir les parties renvoyer à se pourvoir au fond,
— et cependant, dès à présent et par provision :
— juger qu’ils subissent un trouble manifestement illicite caractérisé par les nuisances olfactives et sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage et provenant du système de ventilation et d’extraction d’air utilisé par la SARL Escale Thaï, sis [Adresse 5] à [Localité 8],
— condamner in solidum M. [S] [W] et la SARL Escale Thaï à faire exécuter les travaux de remise aux normes de la tourelle d’extraction et de ventilation du bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 8], conformément au devis émis par la société Hotte Direct Pro du 4 février 2024 à savoir :
— le démontage complet de la tourelle d’extraction existante,
— la réfection du support gaine,
— le nettoyage du conduit existant,
— la fourniture d’un caisson extraction cuisine MPC,
— l’installation d’un caisson à double paroi, isolation phonique 25 mm, moteur triphasé IE3 hors flux d’air ventilateur agréé désenfumage 400°C 120 min 20,00 1 120,30 1 120,30 1,00
variateur IMO Sd1 Mono/tri 1,5kw d’un boîtier de commande déporté IP55 20,00 1 096,80 1 096,80 1,00,
— la création d’un réseau de gaine et d’un support de conduit,
— l’installation en toiture d’une nouvelle gaine d’extraction respectant les distanciations réglementaires et les normes acoustiques en vigueur,
— assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que la présente juridiction se réservera la compétence pour liquider l’astreinte,
— condamner solidairement M. [S] [W] et la SARL Escale Thaï à payer à Mme [Z] [G] et à M. [K] [N] la somme provisionnelle de 6 486,47 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait des nuisances sonores et olfactives, sauf à parfaire sur la base d’une somme de 10 % du loyer mensuel en vigueur jusqu’à cessation des troubles par la réalisation des travaux,
— condamner solidairement M. [I] [W] et la SARL Escale Thaï à payer à Mme [Z] [G] et M. [K] [N] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
— condamner M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [G] et à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Escale Thaï à payer à Mme [Z] [G] et à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] [W] et la SARL Escale Thaï aux dépens en ce compris les frais relatifs à l’établissement du constat d’huissier du 27 juillet 2022,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et ne pourra pas être écartée,
Au soutien de leurs intérêts, Mme [Z] [G] et M. [K] [N] exposent être les locataires de M. [S] [W] pour avoir pris à bail sous seing privé en date du 8 juillet 2021, un logement sis [Adresse 5] à [Localité 8]. Ils soulignent que le rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel se situe leur logement est exploité par la société Escale Thaï, qui exerce l’activité de restauration thaïlandaise, service traiteur et vente à emporter et qu’ils subissent, depuis leur entrée dans le logement, des nuisances sonores et olfactives qu’ils ont faites constater par huissier de justice en date du 22 juillet 2022. Ils mettent en exergue que le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 8] a rendu un rapport en date du 26 juin 2023, qui a notamment permis d’établir l’existence de dépassements des émergences globales et spectrales tolérées ce qui constitue des infractions au code de la santé publique et que le débouché du conduit de fumée de l’extracteur du restaurant Escale Thaï est situé à moins de huit mètres des fenêtres du voisinage. Ils indiquent qu’un devis a été établi en date du 4 février 2024 afin de démonter la tourelle d’extraction et d’installation d’une nouvelle gaine d’extraction, que ces travaux n’ont pas été réalisés dans la mesure où le propriétaire de l’immeuble et la société Escale Thaï contestaient la répartition entre eux de ces travaux. Ils mentionnent que ces travaux n’ont pas été réalisés et qu’ils ont été contraints de saisir en date du 5 juin 2024, le conciliateur de justice afin de trouver un accord amiable ce qui n’a pas abouti. Ils soutiennent cependant qu’un accord aurait été trouvé en août 2024 entre le bailleur et la société Escale Thai sans pour autant que ces travaux n’aient été entrepris de sorte que les nuisances subies persistent.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils soulignent que la société Escale Thaï se faisant reconnaît que son activité leur procure des nuisances olfactives et sonores depuis 2018. Ils rappellent être locataires depuis le 3 août 2021, et que le délai de prescription ne peut courir qu’à compter de la date de prise d’effet du bail, date à laquelle, ils ont pu avoir connaissance des nuisances olfactives et sonores provoquées par l’activité du restaurant Escale Thaï. Ils soutiennent que le délai de prescription quinquennal n’est donc pas acquis et que leur action tant à l’encontre du bailleur sur la responsabilité contractuelle que celle à l’encontre du restaurant Escale Thaï sur le fondement délictuel est recevable.
S’agissant de la condamnation à réaliser les travaux, ils rappellent les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et qu’il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ils soulignent que le juge des référés a le pouvoir de constater l’existence d’un trouble dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise. Ils considèrent que la constatation des odeurs fortes et incommodantes et de bruits incessants caractérise un trouble manifestement illicite. Ils estiment rapporter cette preuve dans la mesure où ils subissent depuis leur entrée dans les lieux, ces nuisances provenant de l’activité du restaurant Escale Thaï. Ils mettent en exergue que la réalité de ces nuisances sonores et olfactives est établie par le constat d’huissier de Me [F], et le rapport du service d’hygiène et sécurité qui a conclu que le débouché du conduit de fumée de l’extracteur du restaurant est situé à moins de huit mètres des fenêtres du voisinage. Ils précisent que l’ensemble des nuisances constatées les empêche de jouir pleinement de leur bien puisqu’il leur est impossible d’ouvrir les fenêtres donnant sur la cour ainsi que de jouir paisiblement de leur terrasse. Ils estiment ainsi qu’à cet égard, leur bailleur manque à son obligation de jouissance paisible imposée par les articles 1719 3° du code civil et 6 b) de la loi du 6 juillet 1989. Ils rappellent que leur bailleur, représenté par l’agence Nexim Gestion, a mandaté la société Hotte Direct Pro pour établir un devis pour le démontage de la tourelle d’extraction et l’installation d’une nouvelle gaine d’extraction et que le conseil de la société Escale Thaï a confirmé que le système d’extraction n’était pas conforme dans la mesure où son implantation sur la toiture ne respecte pas la distance réglementaire. Ils exposent qu’il devient urgent de faire cesser ces nuisances, qui persistent depuis plus de trois années, et qu’ils n’ont pas à supporter les contestations émises par le bailleur et le restaurant quant à leur prise en charge. Ils considèrent que les relations contractuelles liant M. [S] [W] et la SARL Escale Thaï n’est, en aucun cas, leur affaire puisqu’ils disposent d’une action directe à l’encontre de leur bailleur au titre du bail d’habitation et d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Escale Thaï. Ils mettent en exergue que leur bailleur reconnaît explicitement aux termes de ses écritures être en infraction aux règles visées par le service de l’urbanisme de la ville de [Localité 8]. Ils rappellent que contrairement aux affirmations de leur bailleur, le constat d’huissier établi par Me [F] a mesuré les distances entre le système de ventilation et d’extraction d’air et la terrasse de leur logement, à savoir une distance d’environ 1mètre 40 et que la mesure effectuée par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 8] l’a été depuis leur logement. Ce qui permet d’établir que le bailleur et la société Escale Thaï sont en infraction aux réglementations applicables. Ils soulignent également que pour retenir la théorie de la pré-occupation, les dispositions de l’article 1253 du code civil imposent que les activités doivent être conformes aux lois et aux règlements, ce qui n’est pas le cas de l’activité de restauration litigieuse dans la mesure où l’inspecteur en charge de la salubrité a confirmé que les nuisances sonores émises par la gaine d’extraction du restaurant Escale Thaï constituaient des infractions au code de la santé publique. Ils considèrent que ce non-respect des règlements et lois est également établi par le constat d’huissier qui a relevé un bruit de ventilation constant et récurent sans intermittence s’élevant entre 65,6 et 66,8 décibels. Ils estiment également que le débat, quant à la prise en charge des travaux, n’a pas lieu d’être puisqu’elle relève uniquement des relations contractuelles entre M. [S] [W] et la SARL Escale Thaï. Ils mettent en exergue que le bailleur est tenu des troubles anormaux de voisinage causés par son locataire dès lors qu’il est démontré que celui-ci n’a pas agi pour les faire cesser lorsqu’il en a eu connaissance. Ils soulignent également que leur bailleur n’a effectué aucuns travaux pour faire cesser ces nuisances et ce, alors qu’il en était informé depuis septembre 2021 et que depuis cette date, il se retranche derrière la responsabilité du restaurant pour se soustraire à son obligation de délivrance. Ils soulignent également que l’extraction du restaurant ne fonctionne pas seulement lors des horaires de services mais en permanence dès qu’une présence au restaurant est observée. Ils mettent également en exergue la jurisprudence, qui a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage dès lors qu’une non-conformité aux normes légales ou réglementaires a été constatée dans un même cas d’espèce.
S’agissant de la condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts, ils rappellent que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l’immeuble. Ils soulignent que le bailleur est tenu d’assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux loués, sauf si les troubles résultent de voies de fait occasionnés par des tiers. Ils estiment que les nuisances subies résultent de l’activité de restauration exercée par la société Escale Thaï, que le système d’extraction n’est pas conforme depuis l’origine et que la société SARL Escale Thaï ne conteste pas l’existence des troubles dans la mesure où cette dernière s’est proposée pour contribuer partiellement au financement des travaux. Ils considèrent également que cette dernière manque à ses obligations en usant d’une gaine d’extraction qu’elle sait être non conforme ce qui justifie sa condamnation solidaire avec le bailleur à des dommages et intérêts à titre provisionnel. Ils soulignent que le poste de travail occupé par Mme [Z] [G] implique un travail intellectuel important et que les troubles sonores impactent considérablement sa concentration et la qualité de son travail. Ils affirment également que les troubles subis affectent grandement leur quotidien, altèrent leur qualité de vie et qu’ils ne peuvent jouir paisiblement de leur terrasse pourtant comprise dans l’assiette de leur bail. Ils chiffrent le préjudice subis à la somme de 6 486,47 euros. Ils mettent en exergue que la persistance des nuisances depuis plus de trois ans et la patience dont ils ont fait preuve en procédant à de multiples démarches amiables, justifient qu’ils sont fondés à obtenir la condamnation solidaire de M. [S] [W] et de la société Escale Thaï à leur payer une somme provisionnelle de 10 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral.
Monsieur [S] [W], quant à lui, sollicite de :
— débouter Mme [Z] [G] et M. [K] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la société Escale Thaï à le relever quitte et indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à la garantir de l’exécution de toutes obligations de faire sous astreinte et à toute obligation de paiement,
— condamner la société Escale Thaï à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] [W] expose que l’immeuble litigieux est un immeuble à usage mixte, édifié sur trois étages, qu’au rez-de-chaussée est exploité un restaurant par la société SARL Escale Thaï et qu’il a acquis ledit immeuble en date du 29 octobre 2014 de la société BP Immo. Il précise que lors de son acquisition, le restaurant Escale Thaï existait déjà, puisque ce dernier bénéficiait d’un bail commercial depuis le 21 juillet 2014. Il reconnaît avoir donné en location le logement, à Mme [Z] [G] et M. [K] [N], en date du 8 juillet 2021 et que ces derniers se sont plaints de troubles liés à l’installation de l’extraction d’air du restaurant. Il estime que l’installation d’extraction d’air litigieuse a probablement été faite dans les années 2010, lorsque l’immeuble a été divisé. Il estime que rien n’indique que le débouché de l’extraction soit situé à moins de 8 mètres de la porte du logement occupé par ses locataires. Il considère également que les relevés sonores étaient suffisants pour qu’une intervention sur ce système d’extraction se justifie mais qu’un débat sur la prise en charge des travaux s’est néanmoins ouvert avec son locataire commercial. Il souligne être convaincu que son locataire commercial est l’unique responsable de l’installation servant à l’exploitation de son activité commerciale ce qui n’est pas la position de ce dernier. Il affirme avoir sollicité un devis pour procéder au changement de cette installation d’un montant de 7 905,96 euros en date du 4 février 2024. Il précise accepter prendre en charge 70 % de cette dépense et que finalement son locataire commercial a accepté de prendre en charge les 30 % restant le 18 juillet 2024. Il mentionne avoir validé le devis et que l’entreprise a annoncé avoir des disponibilités pour faire lesdits travaux en septembre 2024 mais que manifestement son locataire commercial n’a pas validé les créneaux proposés.
S’agissant des mesures conservatoires, il reconnaît que le service d’hygiène a constaté que le débouché du conduit de fumée de l’extracteur du restaurant est situé à moins de 8 m des fenêtres du voisinage. Il soutient, cependant, qu’il s’agit d’une partie du bâtiment inoccupé et que rien ne permet d’établir que cette cheminée est à moins de 8 mètres des ouvertures du logement des demandeurs.
S’agissant des nuisances sonores, il invoque les dispositions de l’article 1253 du code civil, et que le premier occupant peut opposer à la victime d’un trouble anormal de voisinage l’antériorité de son activité pour s’exonérer de toute responsabilité, ce qui est le cas en l’espèce. Il estime également que la réalisation des travaux sollicités ne peut être considérée comme une mesure conservatoire ou relevant du pouvoir du juge des référés ce qui justifie de débouter les demandeurs de leurs demandes.
S’agissant des demandes indemnitaires, il rappelle qu’une provision ne peut être allouée que sous réserve que l’obligation ne soit l’objet d’aucune contestation sérieuse. Il considère qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où la distance entre la cheminée d’extraction et l’ouverture des demandeurs n’est pas établie comme étant inférieure à 8 mètres et que l’activité du restaurant est antérieure à l’entrée dans le logement des demandeurs ce qui justifient que ces derniers soient déboutés de leur demande.
S’agissant de la garantie, il invoque les dispositions de l’article 1719 du code civil. Il considère ainsi que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance et doit mettre à la disposition du locataire la chose louée, telle que cette dernière est définie au bail et conforme à l’usage auquel elle est destinée. Il met en exergue que cette obligation de délivrance lui impose de mettre à disposition du locataire, le local objet du contrat et ses accessoires et que cette obligation lui impose de mettre à la disposition de son locataire le local présentant les caractéristiques et équipements permettant l’exercice de l’activité pour lequel il est loué. Il précise que le bail commercial conclu contient une clause claire, précise et dépourvue d’ambiguïté aux termes de laquelle le locataire du rez-de-chaussée garde à sa charge exclusive les travaux prescrits par l’administration pour qu’il puisse y exercer son activité de restauration notamment conformément aux règles d’hygiène et de salubrité. Il considère donc que l’Escale Thaï se doit d’équiper son local d’une extraction d’air directement liées à son activité de restauration et que les travaux de réparation et de mise aux normes de ce matériel, lui incombent donc. Il soutient également que son locataire est responsable du fait que les travaux ne soient toujours pas réalisés en faisant une mauvaise lecture de ses obligations contractuelles et en n’étant pas proactive pour permettre à l’entreprise d’intervenir.
La société SARL Escale Thaï sollicite sur le fondement des dispositions des articles 2224, 1253, 1719 du code civil et 834 du code de procédure civile, de :
— A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action des consorts [D],
— A titre subsidiaire,
— les débouter de leurs demandes,
— A titre très subsidiaire,
— Condamner M. [S] [W] à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— En tout état de cause,
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation à son encontre,
— condamner les consorts [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de ses intérêts, la société SARL Escale Thaï expose avoir conclu un bail commercial avec l’ancien propriétaire, BP Immo, en date du 21 juillet 2014, que les locaux ont été pris en l’état avec un système d’extraction situé en toiture et que M. [S] [W] a acquis ledit immeuble en date du 29 octobre 2014. Elle précise avoir reçu en date du 26 avril 2018, un courriel du mandataire de M. [S] [W], l’informant que le locataire du premier étage se plaignait de forte odeur et de coulée de gras provenant du rejet du conduit de la hotte du restaurant, que les demandeurs ont conclu un bail d’habitation en date du 8 juillet 2021 pour le logement sur les étages et qu’en septembre 2021, ces derniers se sont plaints de nuisances sonores et olfactives imputées au système d’extraction du restaurant. Elle indique avoir été mise en demeure de réaliser des travaux et un nettoyage de la toiture par Nexim Gestion en date du 26 juillet 2022, et avoir réalisé ce nettoyage qui s’est réalisé insuffisant pour les demandeurs. Elle souligne avoir manifesté sa bonne foi en incitant le bailleur à réaliser rapidement les travaux nécessaires, en réitérant son engagement à trouver une solution amiable et en se rendant disponible pour résoudre la problématique en proposant même une contribution financière de 25 % des travaux dans un esprit de conciliation mais avoir été confrontée à l’inaction du bailleur et de son syndic.
S’agissant de la prescription des demandes, elle rappelle les dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait que le système d’extraction était déjà en place lors de la signature de son bail commercial en date du 21 juillet 2014 et que les premières nuisances ont été signalées dès le 26 avril 2018, soit postérieurement à l’acquisition de cet immeuble par M. [S] [W]. Elle estime que les locataires sont les ayants-droits à titre particulier du propriétaire de l’immeuble, et ne seraient donc en cette qualité disposer de plus de droits que ceux du propriétaire. Elle considère donc qu’il est établi que ce dernier avait connaissance des troubles allégués dès 2018, que ses locataires se devaient donc d’agir au plus tard en avril 2023 et que leur action est donc prescrite. Elle estime qu’une solution différente aurait pour effet de faire courir un nouveau délai à chaque locataire et ne serait pas conforme au droit.
Sur l’absence de trouble manifestement illicite, elle rappelle les dispositions des articles 834 du code de procédure civile et 1253 du code civil. Elle estime qu’en l’espèce, aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu. Elle expose exercer son activité de restauration au rez-de-chaussée de l’immeuble au [Adresse 5] depuis le 21 juillet 2014, date de la signature du bail commercial et que le système d’extraction était présent dès son entrée dans les lieux, comme le démontre le courriel daté du 26 avril 2018. Elle met en exergue que les demandeurs ne démontrent aucune aggravation des conditions d’exploitation du restaurant depuis leur installation et que l’antériorité de son activité l’exonère de toute responsabilité pour les troubles allégués. Elle mentionne également que le rapport du service communal d’hygiène du 22 décembre 2023 retient que ledit système d’extraction est situé à moins de 8 mètres des fenêtres du voisinage en violation de l’article 63,1 de l’arrêté préfectoral du 12 avril 1979 mais que lesdites fenêtres concernent un local inoccupé et qu’aucune pièce n’établit que le conduit est à moins de 8 mètres des ouvertures du logement des demandeurs. Elle considère donc qu’en l’absence de démonstration de violation réglementaire démontrée, le trouble allégué ne peut être qualifié de manifestement illicite et que cette absence, et l’inadéquation de la demande au cadre du référé justifient le débouté des demandeurs.
S’agissant de la garantie, elle rappelle les dispositions de l’article 1719 du code civil et que le bailleur est tenu de délivrer un local exempt de vice et exploitable conformément à la destination contractuelle. Elle souligne que la non-conformité du système d’extraction, implanté à une distance non-réglementaire des fenêtres, est imputable au bailleur, que malgré cette imputabilité, en toute bonne foi, elle a incité le bailleur à réaliser lesdits travaux dès le 2 février 2024, que malgré sa disponibilité, lesdits travaux ne sont pas intervenus, ce qui a prolongé les nuisances alléguées. Elle considère donc que cette inaction engage le bailleur, qui a manqué à son obligation de délivrance continue d’un local conforme à l’usage de restauration et que le syndic, en tant que mandataire, a également failli à son devoir de diligence en ne coordonnant pas efficacement la résolution du problème. Elle soutient donc que ces derniers doivent assumer la pleine responsabilité des condamnations, en ce compris le coût des travaux, les dommages et intérêts et les frais de procédure en la garantissant intégralement.
Sur le rejet de l’exécution provisoire, elle souligne que les travaux à réaliser portent sur une mise aux normes impliquant un démontage complet et l’installation d’un nouveau caisson, que leur importance nécessite une coordination avec le bailleur et une analyse approfondie des responsabilités contractuelles et que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nécessité de clarifier la prise en charge financière et technique desdits travaux. Elle expose également que l’exécution provisoire aurait pour effet de compromettre son activité de restauration pendant une durée indéterminée ce qui lui causerait un préjudice disproportionné et qu’aucune absolue urgence n’existe quant à leur réalisation, dans la mesure où les nuisances sont limitées aux heures d’ouverture du restaurant.
Par note en délibéré en date du 24 juin 2025, le conseil de la société SARL Escale Thaï indique s’être rendu compte après l’audience de la communication tardive d’une pièce essentielle, à savoir un rapport d’hygiène et de sécurité de la ville de [Localité 8] daté du 20 mars 2025, qui n’a pas été développé ni dans les écritures des demandeurs, ni oralement à l’audience. Il sollicite ainsi soit que cette pièce soit écartée, soit à défaut, la réouverture des débats pour en débattre.
Par note en délibéré en date du 24 juin 2025, le conseil de Mme [Z] [G] et de M. [K] [N] s’oppose à ces demandes en soulignant l’avoir invoqué dans ses écritures et l’avoir développé oralement. Elle reprend l’historique de la procédure tout en soulignant avoir été particulièrement diligente. Elle précise que ledit rapport a été reçu par ses clients le jour de l’audience à 12.03 heures et qu’elle l’a communiqué à ses adversaires le même jour à 12.49 heures par mail officiel.
DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas contesté que le rapport d’hygiène et de sécurité de la ville de [Localité 8] en date du 20 mars 2025 a été communiqué peu de temps avant l’audience, soit quelques minutes avant.
S’agissant d’une pièce essentielle, il conviendra donc de réouvrir les débats, renvoyer les parties à l’audience du 26 septembre 2025 à 9.00 heures pour permettre aux défendeurs de débattre de ladite pièce, de surseoir sur l’ensemble des demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS les parties à l’audience devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, du VENDREDI 26 septembre 2025 à 9.00 heures en Salle 1,16 au TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] » à LILLE pour permettre aux parties de débattre du rapport d’hygiène et de sécurité de la ville de Lille du 20 mars 2025,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
RÉSERVONS les dépens.
Le Greffier Le Président
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