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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXDU
AFFAIRE : [H] C/ [P] et autres
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le 31 mai 1965 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 17 Chemin de l’Aire de Salle – 30340 ROUSSON
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [A]
né le 22 février 1963 à LES SALLES DU GARDON (30)
demeurant 05 Lotissement le Balaou La Coulée – 30140 SAINT-FRANÇOIS
non comparant, ni représenté
Madame [U] [V]
née le 07 juin 1972 à MARSEILLE (13)
demeurant 05 Lotissement le Balaou La Coulée – 97118 SAINT-FRANÇOIS
non comparante, ni représentée
Madame [S] [P]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 432 774 735
demeurant 540 Chemin de la Souque – 30140 SAINT-JEAN-DU-PIN
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 28 novembre 2022 par Maître [R] [Y], notaire à ALES, Monsieur [E] [A] et Madame [U] [V] ont vendu à Monsieur [L] [H] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant et piscine, parcelle cadastrée section BW n°72 sise 17 chemin de l’aire de salle à ROUSSON (30340).
L’acte notarié indique en sa page 8 que les venderesses ont indiqué que le bien avait été sinistré en raison d’un incendie survenu le 13 mars 2010 et que des travaux de remise en état ont été effectués.
Il est précisé en page 11 que les venderesses ont déclaré que le bien n’avait fait l’objet d’aucune construction ou rénovation et qu’aucun élément constitutif de l’ouvrage ou d’équipement indissociable de l’ouvrage n’avait été édifié dans les dix dernières années.
Monsieur [H] a visité le bien par l’intermédiaire d’un mandataire en transaction immobilière, à savoir Madame [S] [P], laquelle a fait valoir le bon état du bien.
Or, fin juin 2024, à l’occasion de travaux, Monsieur [H] a découvert que le mur porteur situé derrière ladite cloison menaçait de s’effondrer.
Puis, au fur et à mesure de l’effectivité des travaux qu’il souhaitait entreprendre, il a été constaté des infiltrations d’eau à travers les murs, par la couverture, de nombreuses fissures et la présence de jour en pied d’un mur séparant l’une des chambres.
Suite à la découverte de ces désordres, Monsieur [H] en a fait déclaration auprès de sa compagnie d’assurance protection juridique, à savoir COVEA PJ. Cette dernière a diligenté auprès du cabinet d’expert Amarine, une expertise amiable contradictoire. Monsieur [T] [X], expert désigné, a remis son rapport le 19 mars 2025, dans lequel il a constaté de nombreux désordres, l’absence des déclarations de travaux auprès de la mairie alors obligatoires et a indiqué que la responsabilité de Monsieur [A] pouvait être recherchée en sa qualité de professionnel de l’immobilier.
Concomitamment, Monsieur [H] explique qu’il a appris postérieurement à la vente que le bien immobilier dont il a fait acquisition, a été en partie construit par Monsieur [A] et que les extensions du bien immobilier n’ont fait l’objet d’aucune déclaration ou permis de construire conformément au certificat établi le 13 mars 2025 par Monsieur le Maire de ROUSSON, qui a indiqué que « la parcelle cadastrée BW 72 appartenant à M.[H] [L] n’a fait l’objet d’aucun dépôt d’autorisation depuis 1997 pour :
L’extension de la salle de bain ;La création d’une véranda ; La création d’une pièce indépendante. ».Ce que ne pouvait ignorer Madame [P], tenant sa relation personnelle et professionnelle avec le vendeur, lui-même mandataire en transaction immobilière.
Par la suite, les désordres ont de nouveau été constatés par Maître [M] [B], commissaire de justice selon procès-verbal de constat en date du 21 mai 2025.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date des 25 août et 16 septembre 2025, Monsieur [L] [H] a attrait Madame [S] [P], Monsieur [E] [A] et Madame [U] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient ; Ordonner une expertise judiciaire ; Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Madame [S] [P] demande au juge des référés de :
Constater qu’elle formule protestations et réserves d’usage ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [A] et Madame [U] [V] n’étaient, ni présents, ni représentés à l’audience, si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Monsieur [H] a visité un bien immobilier sis 17 chemin de l’aire de salle à ROUSSON (30340), en présence Madame [S] [P], mandataire en transaction immobilière avant de l’acquérir auprès de Monsieur [E] [A] et Madame [U] [V], selon acte authentique reçu le 28 novembre 2022 par Maître [R] [Y], notaire à ALES.
Lors de la réalisation de travaux, Monsieur [H], a découvert de nombreux désordres, eux-mêmes confirmés par un expert diligenté par son assureur en protection juridique et par un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
C’est la raison pour laquelle il a attrait devant la juridiction de céans Monsieur [A], Madame [V] et Madame [P] afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
Madame [S] [P] émet ses protestations et réserves d’usage.
Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [L] [H] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [H], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Madame [S] [P] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [F]
07 rue de la Saou à SAINT-GILLES (30800)
Port. : 0681769073 Mèl : valeriani.ej@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [L] [H], parcelle cadastrée section BW n°72 sise 17 chemin de l’aire de salle à ROUSSON (30340) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise remis par Monsieur [X] ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Indiquer si Monsieur [L] [H] pouvait déceler l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par Monsieur [E] [A], Madame [U] [V] et Madame [S] [P] et expliquer en quoi ;Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Monsieur [L] [H] ne l’aurait pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix si elle les avait connus ;Dans l’hypothèse où Monsieur [L] [H] entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;Etablir une chronologie et un descriptif des travaux réalisés sur le mur litigieux et dire s’ils étaient suffisants et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ; Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des infiltrations litigieuses ;Dire si les désordres constatés résultent d’une situation ou d’un évènement antérieur ou postérieur à la vente ou s’ils sont la conséquence d’une usure normale ; Rechercher notamment si des évènements climatiques particuliers intervenus dans des temps voisins de la vente peuvent être à l’origine de l’apparition de désordres non visibles avant la vente ;Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en étatFournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [L] [H] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 mars 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [L] [H] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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