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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 31 déc. 2025, n° 23/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. KINOSPOD DU JDP c/ Société XL INSURANCE SE, S.A.R.L. ATELIER ROUENNAIS D' ARCHITECTURE - ARA, MENUISERIE DEVILLOISE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 31 décembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 23/03751 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MD7R
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Madame [X] [J] épouse [T]
S.C.I. KINOSPOD DU JDP
Madame [Y] [B]
Monsieur [A] [U]
Monsieur [S] [M]
Madame [E] [F] épouse [D]
C/
SCCV LE TRIANON
Société XL INSURANCE SE
SMABTP, es qualité d’assureur de la société MENUISERIE DEVILLOISE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. ATELIER ROUENNAIS D’ARCHITECTURE – ARA
S.A.S.U. MENUISERIE DEVILLOISE
SELARL AJ ASSOCIES, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MENUISERIE DEVILLOLISE
SELARL [N] [P] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MENUISERIE DEVILLOISE
DEMANDEURS
Madame [X] [J] épouse [T]
née le 09 Janvier 1985 à MONT SAINT AIGNAN (76130), £
demeurant 221, rue du Clos Chaillon – 76760 SAUSSAY
S.C.I. KINOSPOD DU JDP,
dont le siège social est sis 7 rue de Trianon – 76100 ROUEN
Madame [Y] [B]
née le 15 Octobre 1974 à BARENTIN,
demeurant 54 rue du Bout des Jardins – 27100 LE VAUDREUIL
Monsieur [A] [U]
né le 26 Septembre 1975 à BOULOGNE,
demeurant 297 rue de l’herbe de Saint-Jean
76130 BOIS GUILLAUME
Monsieur [S] [M]
né le 27 Octobre 1980 à ROUEN,
demeurant 25 rue Général de Gaulle – 76240 BELBEUF
Madame [E] [F] épouse [D]
née le 18 Avril 1982 à GRANVILLE,
demeurant 40 rue des Coquelicots
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
représesentés par Maître Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 46
DEFENDERESSES
SCCV LE TRIANON,
dont le siège social est sis 85 ter rue Jeanne d’Arc – 76000 ROUEN
Société XL INSURANCE SE,
dont le siège social est sis 50, rue Taitbout – 75320 PARIS CEDEX 09
représentées par Maître Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 141
S.A.S.U. MENUISERIE DEVILLOISE,
dont le siège social est sis 22, rue des Grosses Pierres
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
SMABTP,
es qualité d’assureur de la société MENUISERIE DEVILLOISE,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS XV
représentées par la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS
S.A.R.L. ATELIER ROUENNAIS D’ARCHITECTURE – ARA,
dont le siège social est sis 19 avenue du Général Gallieni
76130 MONT SAINT AIGNAN
représentées par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
SELARL AJ ASSOCIES,
prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MENUISERIE DEVILLOLISE,
dont le siège social est sis 103 rue Martainville – 76000 ROUEN
SELARL [N] [P]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MENUISERIE DEVILLOISE, dont le siège social est sis 21 Bis rue de Buffon – 76000 ROUEN
non constituées
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le trente et un Décembre
Nous Marie HAROU, Vice Présidente chargée de la mise en état, assistée d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 2 octobre 2025, le délibéré fixé au 27 novembre 2025 ayant été prorogé au 31 décembre 2025 .
Suivant acte authentique du 28 octobre 2016, la Sccv le Trianon a vendu en l’état futur d’achèvement à la Sci Kinospod du Jdp les lots N°7, 54 et 55 d’un ensemble immobilier en copropriété situé à Rouen, rue de Trianon et rue Lucien Valin.
Le chantier s’est déroulé en présence des intervenants suivants :
— la Sccv le Trianon en qualité de maître de l’ouvrage,
— la Sasu Prisme Ingenierie en qualité de laître de l’ouvrage délégué en cours de chantier,
— la Sarl Ara Atelier Rouennais d’architecture, en qualité de maître d’oeuvre,
— la société Menuiserie Devilloise, titulaire du lot menuiseries intérieures et extérieures.
La livraison est intervenue le 18 mai 2018 avec réserves.
La Sci Kinospod du Jdp se plaignant de divers désordres et non conformités, par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise et désigné M. [G] pour y procéder.
Suivant ordonnance de référé du 22 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Prisme Ingenierie, Ida Bet Structures et Smabtp.
Suivant ordonnance de référé du 29 juin 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Mprim.
Par actes du 21 juillet 2020, la Sci Kinospod du Jdp, Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [E] [F] épouse [D], Mme [X] [J] épouse [T], et la Selarl [S] [M] ont fait assigner la Sccv le Trianon, la société Ara-Atelier Rouennais d’Architecte et la société Menuiserie Devilloise devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
— déclarer la Sccv le Trianon, la société Ara-Atelier Rouennais d’Architecte et la Sasu Menuiserie Devilloise responsables des désordres et dommages subis par eux,
— condamner in solidum la Sccv le Trianon, la société Ara-Atelier Rouennais d’Architecte et la Sasu Menuiserie Devilloise à payer à la Sci Kinospod du Jdp la somme de 70 000 euros en réparation des dommages matériels, sauf à parfaire, avec indexation sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport de l’expertise judiciaire, M. [O] [I], et la date du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par actes du 29 novembre 2024, la Sci Kinospod du Jdp, Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [E] [F] épouse [D], Mme [X] [J] épouse [T], et la Selarl [S] [M] ont fait assigner la Selarl Aj Associés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Menuiserie Devilloise, la Selarl [N] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie Devilloise, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Devilloise et la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la société Ara-Atelier Rouennais d’architecture.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous le N°RG 24/4929 et N°RG 23/3751.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, la société Ara-Atelier Rouennais d’Architecture demande à la juridiction de :
— déclarer bien fondée la procédure d’incident aux fins de non-recevoir, pour défaut de qualité à agir de Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [X] [J] épouse [T] et la Selarl [S] [M],
— constater le défaut de qualité à agir de de Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [X] [J] épouse [T] et la Selarl [S] [M],
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes sollicitées au titre du préjudice de jouissance depuis la prise de possession, du préjudice de perte d’exploitation durant la période d’expertise et celle durant les travaux de reprise,
— condamner Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [X] [J] épouse [T] et la Selarl [S] [M] in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner de Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [X] [J] épouse [T] et la Selarl [S] [M], in solidum aux dépens d’instance,
— débouter la Sci Kinospod du Jdp, Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [E] [F] épouse [D], Mme [X] [J] épouse [T] et la Selarl [S] [M] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la Sccv le Trianon, représentée par son mandataire ad hoc, M. [W] [K], et la société Xl Insurance Se demandent au juge de la mise en état de:
— les accueillir en leur fin de non recevoir et la dire bien fondée,
— juger que les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels formalisées sur le fondement de la garantie décennale par M. [A] [U], M. [S] [M], la Selarl [S] [M], Mme [E] [F], Mme [X] [J] et Mme [Y] [B] au titre du désordre acoustique est irrecevalbe pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevable M. [A] [U], M. [S] [M], la Selarl [S] [M], Mme [E] [F], Mme [Y] [B] et Mme [X] [J] en leurs demandes formalisées à ce titre (préjudice de jouissance, préjudice de perte d’exploitation),
— les débouter de leurs demandes à ce titre,
— condamner M. [A] [U], M. [S] [M], la Selarl [S] [M], Mme [E] [F], Mme [Y] [B] et Mme [X] [J] in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Florence Drouin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Menuiserie Devilloise demande au juge de la mise en état de :
— condamner la Sci Kinospod du Jdp, Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [E] [F] épouse [D], Mme [X] [J] épouse [T] à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : leur compte d’exploitation, leur déclaration fiscale pour connaître les charges déductibles de chacun des praticiens et un détail du chiffre d’affaires mensuel sur 3 ans,
— condamner la partie perdante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la Smabtp, es qualité d’assureur de la société Menuiserie Devilloise demande au juge de la mise en état de:
— prendre acte qu’elle ne formule aucune demande de communication de pièces dans le cadre de l’incident de mise en état,
— prendre acte qu’elle se rapporte à justice sur la fin de non recevoir soulevée par la société Atelier Rouennais d’Architecture,
— condamner la partie perdante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la Sci Kinospod du Jdp, Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [E] [F] épouse [D], Mme [X] [J] épouse [T], et la Selarl [S] [M] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes présentées par la société Ara-Atelier Rouennais d’architecture, la Sccv le Trianon et la société Xl Insurance Se,
— rejeter les demandes de la société Menuiserie Devilloise,
— condamner in solidum la Sccv le Trianon, la société Xl Insurance Se, la société Ara-Atelier Rouennais d’architecture et la société Menuiserie Devilloise à payer à chacun d’eux la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sccv le Trianon, la société Xl Insurance Se, la société Ara-Atelier Rouennais d’architecture et la société Menuiserie Devilloise aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogée au 29 août 2025 avant de faire l’objet d’une réouverture des débats et d’être plaidée une dernière fois le 02 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 puis par prorogation au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
La société Ara-Atelier Rouennais d’Architecture mais aussi la Sccv le Trianon et la société Xl Insurance Se soutiennent que M. [A] [U], M. [S] [M], la Selarl [S] [M], Mme [E] [F], Mme [X] [J] et Mme [Y] [B] n’ont aucune qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale aux fins d’obtenir l’indemnisation de préjudices immatériels alors que cette action est attachée à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance et que seule la Sci Kinospod du Jdp est propriétaire des locaux litigieux. Elles indiquent que dans leurs dernières conclusions au fond, les demandeurs ont confirmé le fondement juridique de leurs demandes comme étant l’article 1792 du code civil et que la circonstance selon laquelle les dispositions de l’article 1240 du code civil figurent dans le dispositif de leurs écritures importe peu.
En réponse, M. [A] [U], M. [S] [M], la Selarl [S] [M], Mme [E] [F], Mme [X] [J] et Mme [Y] [B] expliquent que leurs demandes sont fondées, non pas sur l’article 1792 du code civil mais sur l’article 1240 du code civil de sorte qu’ils disposent de la qualité à agir aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre un personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de principe que l’action en responsabilité décennale appartient au propriétaire de l’ouvrage et que cette action est attachée exclusivement à la propriété de l’ouvrage. Dès lors, le preneur à bail, qui ne dispose que d’un simple droit de jouissance, n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de ce texte, y compris s’il a lui-même commandé les travaux.
En l’espèce, suivant acte authentique dressé le 28 octobre 2016, la Sccv le Trianon a vendu en l’état futur d’achèvement à la Sci Kinospod du Jdp les lots N°7, 54 et 55 d’un ensemble immobilier en copropriété situé à Rouen, rue de Trianon et rue Lucien Valin.
Il n’est pas discuté que la Sci Kinospod du Jdp a seule la qualité de propriétaire et que Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [E] [F] épouse [D], Mme [X] [J] épouse [T] et la Selarl [S] [M] sont seulement locataires des locaux pour l’exercice de leurs activités professionnelles respectives. Ils n’ont donc pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ce qu’ils ne contestent pas.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, Mme [Y] [B], M. [A] [U], M. [S] [M], Mme [E] [F] épouse [D], Mme [X] [J] épouse [T] et la Selarl [S] [M] ont indiqué qu’ils agissaient sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils ont par ailleurs régularisé des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 aux termes desquels ils ont ajouté l’article 1240 du code civil au dispositif.
Il convient donc de considérer que la fin de non recevoir a été régularisée et qu’elle n’est plus fondée.
2. Sur la demande de communication de pièces formée par la société MENUISERIE DEVILLOISE :
L’article 132 du code de procédure civile énonce que “la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”.
Aux termes de l’article 133 du même code, “si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”.
Il est constant en l’espèce que les pièces sollicitées par la société MENUISERIE DEVILLOISE, laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 15 octobre 2024, ont été communiquées par les demandeurs.
La demande de communication de pièces n’a dès lors plus d’objet.
3. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et réputée contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et soulevée par la société Ara-Atelier Rouennais d’Architecture et par la Sccv le Trianon et la société Xl Insurance Se ;
REJETTE la demande de communication de pièces formée par la société Menuiserie Devilloise ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er Avril 2026 à 9 heures pour éventuelles conclusions du Sccv le Trianon et la société Xl Insurance Se, d’une part, la société Ara-Atelier Rouennais d’Architecture et la Smabtp, d’autre part .
La greffière Le juge de la mise en état
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