Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 18/04681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00253 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 18/04681 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VGLY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 05 Août 1969 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier remis en main propre au greffe le 10 septembre 2018, Monsieur [N] [C] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte n° 93700000206195160000633615180175 décernée le 28 août 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 4 septembre 2018 d’un montant de 24.914 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Cette affaire a été enregistrée sous les numéros RG 18/04681 et RG 18/11083
Les affaires ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours en la forme effectué par Monsieur [C],
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 28 août 2018 et signifiée le 4 septembre 2018 pour un montant de 23.411 € à titre de principal et 1.266 € de majorations de retard, soit un total ramené à 24.677 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018,
— Condamner Monsieur [C] au paiement de ladite somme totale de 24.677 €,
— Condamner Monsieur [C] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que la contrainte est motivée. Sur le fond, elle expose que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [C].
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [N] [C] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Annuler en l’état la contrainte de l’URSSAF PACA du 28 août 2018 d’un montant de 24.914 €, dont 1.266 € de majorations de retard,
À titre subsidiaire,
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6.816 € au titre du crédit de cotisations dont il bénéficie,
— Annuler les majorations de retard qui s’élèvent à la somme de 1.266 € dès lors que les bases de calcul de l’URSSAF ne sont pas comprises,
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [C] se prévaut d’une incohérence et fait valoir qu’il ne peut bénéficier d’une régularisation créditrice pour 2018 et se voir réclamer l’intégralité des sommes visées dans la contrainte. Il ajoute que la contrainte ne précise ni la nature, ni la ventilation du montant des cotisations, ni la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/04681 et 18/11083 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 18/04681.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [C] a formé opposition par courrier remis en main propre le 10 septembre 2018 à la contrainte décernée le 28 août 2018 et signifiée le 4 septembre 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la motivation de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
Il est toutefois constant que la contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ainsi que le montant des sommes réclamées entraine la nullité de cette mise en demeure et contrainte.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit une mise en demeure du 28 avril 2018 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mai 2018.
Cette mise en demeure précise la nature des cotisations, à savoir les « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », les périodes concernées ainsi que le montant des cotisations.
Quant à la contrainte, celle-ci mentionne la nature des sommes, à savoir « les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », la période, le montant et elle fait référence à la mise en demeure du 28 avril 2018.
Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [C], la nature des cotisations, qui correspond aux cotisations sociales personnelles, est bien précisée tant sur la lettre de mise en demeure que sur la contrainte et la ventilation des sommes apparait bien dans la lettre de mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant la lettre de mise en demeure que la contrainte ne souffrent d’aucune insuffisance de motivation et qu’elles permettaient à Monsieur [C] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte est donc inopérant et sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [N] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant Gérant de l’EURL [7] du 3 septembre 2015 au 31 décembre 2018.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu
L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Il est également acquis que l’absence de revenu génère des cotisations calculées sur une base minimale.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit des tableaux détaillés du calcul des cotisations 2017 et 2018.
Au titre du 4ème trimestre 2017, la mise en demeure mentionne des cotisations à hauteur de 19.810 € comprenant une régularisation N-1 ainsi que des majorations de retard.
Or, il ressort des explications de l’URSSAF PACA que les cotisations de l’année 2017 ont été calculées de manière ajustée sur la base des revenus déclarés définitivement en 2016 à hauteur de 43.527, soit des cotisations de 19.408 € auquel elle a ajouté la régularisation 2016 à hauteur de 7.935 €. Après déduction des sommes appelées de manière provisionnelle et réglées par Monsieur [C] au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017, il apparait que le montant des cotisations du 4ème trimestre s’élève à 18.796 €, ce qui correspond à la somme figurant dans la mise en demeure (hors majorations de retard).
S’agissant des cotisations au titre du 1er trimestre 2018, la mise en demeure fait apparaitre des cotisations s’élevant à la somme de 5.104 €, en ce compris les majorations de retard.
L’URSSAF PACA explique que les cotisations pour l’année 2018 ont fait l’objet d’une régularisation après déclarations des revenus de Monsieur [C] et que si elles avaient été calculées initialement de manière ajustée sur la base des revenus définitif de 2017, à hauteur de 56.000 €, elles ont ensuite été calculées sur la base du revenu définitif 2018, lequel s’élevait à la somme de 40.000 €, ce qui a entrainé une régularisation créditrice au profit de Monsieur [C] d’un montant de 6.816 €.
Or, il n’apparait pas, à la lecture de la contrainte, que cette somme a été déduite.
S’il résulte d’ailleurs des explications de l’URSSAF PACA que cette somme aurait été déduite et que le montant de la régularisation 2017 aurait été ajoutée, force est pourtant de constater que la régularisation 2017 (n-1) ne figurait pas dans la mise en demeure, de sorte que l’URSSAF PACA ne pouvait ajouter, à l’appui d’une contrainte, une somme correspondant à une période qui n’était pas visée dans la mise en demeure.
Cette situation ne permet pas à Monsieur [C] de connaitre l’étendue de sa dette à l’égard de l’URSSAF PACA, s’agissant du 1er trimestre 2018.
Dans ces conditions, force est de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF PACA qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/04681 et 18/11083 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 18/04681;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [C] à l’encontre de la contrainte n° 93700000206195160000633615180175 décernée le 28 août 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 4 septembre 2018 d’un montant de 24.914 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018;
ANNULE la contrainte n° 93700000206195160000633615180175 décernée le 28 août 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 4 septembre 2018 d’un montant de 24.914 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de l’URSSAF PACA;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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