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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01641 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EC7
AFFAIRE : [D] [Y], [R] [E] épouse [Y] C/ S.A. EDF, S.A. ENEDIS, Ssociété MAIF, en qualité d’assureur habitation
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le 09 Novembre 1938 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [E] épouse [Y]
née le 22 Février 1944 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. EDF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Ssociété MAIF, en qualité d’assureur habitation,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505, Expédition
Maître Patricia MORIN – 459, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [E], son épouse (les époux [Y]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Les époux [Y] ont sollicité de la SA EDF une augmentation de la puissance de leur compteur électrique, de 18 à 24 kVA.
Lors de son intervention du 31 août 2023, la SA ENEDIS, filiale de la SA EDF et gestionnaire du réseau électrique, a commis une rupture de neutre suite à une inversion de la phase et du neutre lors du changement de disjoncteur, laquelle a entraîné une surtension et endommagé les équipements électriques des époux [Y].
Par courriel daté du 04 septembre 2023, la SA ENEDIS a proposé de rembourser les factures de mise en conformité des installations électriques endommagées.
Par courriel daté du 12 octobre 2023, la SA ENEDIS a indiqué que sa responsabilité n’était pas engagée, mais transmettre le dossier à son service assurance.
Les époux [Y] ont fait état de factures de remplacement du matériel endommagé à hauteur de 36 197,37 euros TTC.
Dans son procès-verbal de constatations du 08 décembre 2023, le cabinet SARETEC, mandaté par la MAIF, assureur habitation des époux [Y], a considéré que « seule la carte du groupe extérieur de la pompe à chaleur est endommagée, les autres cartes ne présentent pas de stigmates », évaluant les dommages imputables au sinistre à la somme de 600,00 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 août 2025, les époux [Y] ont fait assigner en référé
la SA ENEDIS ;
la SA EDF ;
la société MAIF, en qualité d’assureur habitation ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 14 octobre 2025, les époux [Y], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La MAIF, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les sociétés ENEDIS et EDF, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le rapport technique d’événement électricité du 31 août 2023, les échanges entre les parties, les factures, le procès-verbal de constatations du cabinet SARETEC et l’offre d’indemnisation de la société MAIF, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SA ENEDIS et de la SA EDF dans leur survenance.
La qualité d’assureur habitation n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des pièces versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [Y] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Y] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06 03 97 18 30
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [Y] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Y], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Y] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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