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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 févr. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJXU
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [D] [E] épouse [N]
née le 08 Juin 1946 à [Localité 38], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [G] [N]
né le 02 Octobre 1945 à [Localité 42], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
ET :
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [J], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
ONEY BANK CHEZ [29], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [44], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[24], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[26] ([28]), demeurant M. [F] [L] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 17], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Page /
[X], demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[43], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[27], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
LINK FINANCIAL CHEZ [30], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[34], demeurant [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
SGC [35], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[37], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [19], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[33] ([28]), demeurant M. [F] [L] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [45], demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
[36] [S], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— --------------------------------
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] ont saisi la [21] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024.
Par décision du 22 août 2024, la [21] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 964 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 22 et le 23 août 2024, et réceptionnée par M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] le 29 août 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 septembre 2024, M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] ont contesté la décision de la commission, indiquant que les revenus retenus par la commission ne correspondaient pas à leurs revenus réels, et notamment que la pension d’invalidité perçue par M. [G] [N] était trimestrielle et non mensuelle comme indiqué.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception, et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur recours et ont indiqué que leurs revenus s’élevaient à la somme menseulle de 2642,46 euros et non 3116 euros, la commission ayant retenu par erreur le montant de rentes versées trimestriellement comme un revenu mensuel.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] apparaissent de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 964 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Retraites
1041,00
1348,00
2389,00
Forfait de base
625,00
219,00
844,00
Pens. inval.
727,00
727,00
Forfait chauffage
121,00
43,00
164,00
Forfait habitation
120,00
41,00
161,00
Logement
725,00
725,00
Impôts
26,00
26,00
Mutuelle
232,00
232,00
TOTAL
1041,00
1348,00
3116,00
TOTAL
1849,00
303,00
2152,00
Agés de 78 ans, M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] sont tous les deux retraités.
Ils produisent une attestation de la [22] en date du 5 novembre 2024 montrant que la commission s’est effectivement trompée s’agissant des rentes accident du travail et maladie professionnelle perçues par M. [G] [N], qui sont trimestrielles et non mensuelles, pour des montants de 319,56 euros et 440,82 par trimestre au 1er avril 2024, soit un montant de 253,46 euros par mois.
Toutefois, il résulte des éléments transmis par les débiteurs à la commission que leurs pensions de retraite faisaient l’objet de saisies et que les montants retenus par la commission ne tiennent pas compte du fait que ces saisies ont dû faire l’objet de mainlevée, dès lors que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement entraîne la suspension des voies d’exécution forcées sur les biens des débiteurs.
Ainsi, les documents contenus dans le dossier de la commission montrent que M. [G] [N] perçoit :
— une pension de retraite complémentaire de l’AGIRC-ARRCO dont le dernier montant connu au 3 juillet 2023 est de 521,92 euros par mois,
— une pension de retraite versée par la [18] dont le dernier montant connu au 1er juin 2023 est de 1127,65 euros avant impôt sur le revenu prélevé à la source, M. [G] [N] n’ayant perçu ce mois-ci que 820,29 euros compte tenu des saisies en cours.
Par ailleurs, Mme [D] [E] épouse [N] perçoit :
— une pension de retraite versée par la [20] dont le dernier montant connu pour le mois de septembre 2023 est de 1010,04 euros avant impôt sur le revenu prélevé à la source, précision faite que c’est sur cette pension qu’est prélevée la cotisation mensuelle de la mutuelle du couple, et qu’une saisie était également en cours sur cette pension avant la décision de recevabilité,
— une pension de retraite versée par la [18] dont le dernier montant connu au 1er avril 2023 est de 285,18 euros après impôt sur le revenu prélevé à la source.
Les débiteurs n’ont produit aucun élément permettant de connaître le montant actuel des pensions de retraite qu’ils perçoivent.
Ainsi, il apparaît que M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] ont des revenus proches du montant retenu par la commission pour fixer leur capacité de remboursement. Dès lors, il y a lieu de fixer leur capacité de remboursement à la somme de 964 euros, conformément à ce qui a été retenu par la commission.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation des débiteurs.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
Ainsi, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers sera maintenu.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] à l’encontre des mesures imposées par la [21] le 22 août 2024,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] à 964 euros,
— Dit que la situation de surendettement de M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] sera traitée conformément aux mesures imposées par la [21] qui demeureront annexées à la présente décision,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mars 2025,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [21].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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