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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 janv. 2026, n° 23/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026
N° RG 23/05722 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSQK
DEMANDEUR :
Madame [O] [E] divorcée [F]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Chez Monsieur [U] [F],
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me BOUDHAN, Me LE BOUARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [D] [X], notaire à [Localité 9], [Adresse 7],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] et Monsieur [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (MAROC), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Le domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 9] a été acquis pendant le mariage par le biais d’une SCI, la SCI [10], détenue à 51% par Monsieur [N] [F] et 49% par son frère, Mr [U] [F].
Vu l’ordonnance de non conciliation du 8 mars 2019 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [O] [E]
Vu le jugement de divorce du 29 janvier 2021 ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 10 avril 2017
Vu l’assignation en liquidation partage délivrée par Madame [O] [E] le 29 septembre 2023
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2024, Madame [O] [E] sollicite de :
JUGER recevable et bien fondée Madame [E] en ses demandes, fins et prétentions,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [E] et Monsieur [F],
NOMMER Maître [L] [K], Notaire à [Localité 13], dont l’étude sise [Adresse 3], à l’effet de procéder à l’établissement d’un état liquidatif ou, subsidiairement, désigné tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans à cet effet,
JUGER que le coût afférent à la désignation du Notaire sera partagé par moitié entre les parties,
RESERVER les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2024, Monsieur [N] [F] sollicite de :
— DIRE ET JUGER que le régime matrimonial applicable au mariage de [O] [E] et de Monsieur [N] [F] est celui de la communauté des biens ;
— ORDONNER la liquidation partage des biens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
— COMMETTRE Maître [W] [T], exerçant à [Localité 14] (78) ou à défaut tel Notaire qui lui plaira, et lui donner tous pouvoirs pour procéder aux opérations de compte,liquidation, partage, et plus précisément d’établir un acte constatant le partage.
— DIRE ET JUGER que le Notaire désigné pourra consulter tout sapiteur de son choix afin
de réaliser sa mission ;
— DIRE qu’à défaut de dresser un acte de partage amiable constatant l’accord des parties, le Notaire désigné recueillera, par un procès-verbal, les dires respectifs des parties et
transmettra au Tribunal dans les délais impartis par la loi son projet d’état liquidatif ;
— COMMETTRE tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement de Maître [W] [T], exerçant à [Localité 14]
(78) et du juge commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête conformément à l’article 969 du code de procédure civile
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 23 octobre 2025 devant le cabinet 1. Suite à l’absence du magistrat du cabinet 1, l’affaire a été envoyée à l’audience du 9 décembre 2025 devant le magistrat du cabinet 5.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Madame [O] [E] demande la nomination de Maître [L] [K], notaire à [Localité 13] et Monsieur [N] [F] celle de Maître [W] [T], exerçant à [Localité 14].
A défaut d’accord entre les parties, il convient de désigner Maître [D] [X], notaire à [Localité 9], sera désignée, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [E] et Monsieur [N] [F]
DESIGNE pour y procéder Maître [D] [X], notaire à [Localité 9], [Adresse 7], tél [XXXXXXXX01], [Courriel 16]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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